b.
caractéristiques du recours pour excès de pouvoir
Le R.E.P. présente cinq caractéristiques
suivantes :
- Le R.E.P. est un recours contentieux : il est issu du
recours hiérarchique et devenu par la suite un véritable recours
juridictionnel ;
- Il est un recours de droit et doit être exercé
en l'absence de tout texte ;
- Il fait partie du contentieux de la
légalité : il est fondé sur la violation de la
règle de droit ; le mot légalité doit être pris
dans son sens le plus large.
- Il fait partie du contentieux objectif ; le R.E.P. est
un procès fait à un acte et non à une personne ;
- Il constitue un recours en annulation : le recours se
définit par le fait que le particulier demande l'annulation de la
décision jugée illégale.
A. 2 : Conditions de
recevabilité du R.E.P.
Ce sont les conditions que la requête doit réunir
pour que le juge statue à fond. Les conditions de recevabilité
comme le souligne le professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA, tiennent
traditionnellement à l'acte (a), au requérant (b), à
l'exception du recours parallèle (c) et au délai (d).
a. en ce qui est de
l'acte
Il faut qu'il s'agisse d'un acte administratif ou mieux, d'un
acte administratif unilatéral : un acte pris par une
autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de
puissance publique, soit pris par une personne privée à laquelle
a été confiée l'exécution d'un service public et
dans le cadre de la mission dont elle est investie.
IL faut que l'acte administratif unilatéral fasse
grief : seules peuvent faire l'objet d'un R.E.P. les décisions
susceptibles de faire grief.
b. en ce qui est du
requérant
Le recours n'est recevable que si le requérant a la
capacité pour agir en justice et le problème essentiel est celui
de l'intérêt dont il faut justifier pour faire recours.
L'intérêt froissé doit donc être prouvé par le
requérant. On peut distinguer ici comme le note Zacharie NTUMBA MUSUKA,
l'intérêt individuel, l'intérêt collectif et
l'intérêt public.
c. en ce qui est du
recours parallèle
Signalons d'abord que le recours parallèle à
celui pour excès de pouvoir constitue une fin de non-recevoir. On dit
qu'il y a fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un recours
parallèle lorsqu'elle empêche la possibilité d'un R.E.P.
d. en ce qui est du
délai
Le recours contentieux doit toujours être
précédé du recours administratif : le
requérant avant de saisir le juge administratif doit avoir
épuisé la voie de droit qui lui est reconnue, c'est-à dire
saisir l'autorité administrative.
Ce n'est que s'il a été débouché
ou s'il y a eu silence de l'Administration ou de l'Autorité
administrative dans un délai de deux mois qu'il peut alors saisir le
juge administratif compétent.
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