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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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b. caractéristiques du recours pour excès de pouvoir

Le R.E.P. présente cinq caractéristiques suivantes :

- Le R.E.P. est un recours contentieux : il est issu du recours hiérarchique et devenu par la suite un véritable recours juridictionnel ;

- Il est un recours de droit et doit être exercé en l'absence de tout texte ;

- Il fait partie du contentieux de la légalité : il est fondé sur la violation de la règle de droit ; le mot légalité doit être pris dans son sens le plus large.

- Il fait partie du contentieux objectif ; le R.E.P. est un procès fait à un acte et non à une personne ;

- Il constitue un recours en annulation : le recours se définit par le fait que le particulier demande l'annulation de la décision jugée illégale.

A. 2 : Conditions de recevabilité du R.E.P.

Ce sont les conditions que la requête doit réunir pour que le juge statue à fond. Les conditions de recevabilité comme le souligne le professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA, tiennent traditionnellement à l'acte (a), au requérant (b), à l'exception du recours parallèle (c) et au délai (d).

a. en ce qui est de l'acte

Il faut qu'il s'agisse d'un acte administratif ou mieux, d'un acte administratif unilatéral : un acte pris par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique, soit pris par une personne privée à laquelle a été confiée l'exécution d'un service public et dans le cadre de la mission dont elle est investie.

IL faut que l'acte administratif unilatéral fasse grief : seules peuvent faire l'objet d'un R.E.P. les décisions susceptibles de faire grief.

b. en ce qui est du requérant

Le recours n'est recevable que si le requérant a la capacité pour agir en justice et le problème essentiel est celui de l'intérêt dont il faut justifier pour faire recours. L'intérêt froissé doit donc être prouvé par le requérant. On peut distinguer ici comme le note Zacharie NTUMBA MUSUKA, l'intérêt individuel, l'intérêt collectif et l'intérêt public.

c. en ce qui est du recours parallèle

Signalons d'abord que le recours parallèle à celui pour excès de pouvoir constitue une fin de non-recevoir. On dit qu'il y a fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un recours parallèle lorsqu'elle empêche la possibilité d'un R.E.P.

d. en ce qui est du délai

Le recours contentieux doit toujours être précédé du recours administratif : le requérant avant de saisir le juge administratif doit avoir épuisé la voie de droit qui lui est reconnue, c'est-à dire saisir l'autorité administrative.

Ce n'est que s'il a été débouché ou s'il y a eu silence de l'Administration ou de l'Autorité administrative dans un délai de deux mois qu'il peut alors saisir le juge administratif compétent.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille