Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
Nationaux1. Du point de vue généralDes litiges entre l'Administration et les particuliers se sont rencontrés sans doute dans toute société organisée ; tout détenteur d'un pouvoir est porté à en abuser, et à faire naître des oppositions, des litiges. La notion d'excès de pouvoir n'est moderne qu'en sa formulation. En ne l'envisageant que sous ce premier aspect, on pourrait soutenir que le contentieux administratif a existé depuis la plus haute antiquité.283(*) L'organisation du contentieux administratif est essentiellement moderne comme nous l'étudions dans la mesure où, elle est liée à des concepts comme Etat de droit, légalité, et finalement au concept même de libertés publiques. Ceci marque une évolution de la notion du contentieux administratif. Comme le souligne Paul LEWALLE, la volonté d'assurer le respect de la loi par l'Administration, le souci de garantir les personnes contre l'arbitraire des détenteurs de l'autorité, se sont traduits par la mise en place, dans nombreux Etats, des recours diversement élaborés.284(*) Cette volonté est nettement affirmée, à l'époque contemporaine, dans les démocraties occidentales ; on y proclame qu'il faut astreindre l'Administration au respect de la règle de droit, mais on entend ménager parallèlement des moyens d'actions efficaces. A partir de la révolution de 1879, les Gouvernement successif de la France vont appliquer aux contestations nées de l'action administrative un traitement spécifique. Il s'agira de mettre en oeuvre un droit spécial, dissocié du droit civil ; un ordre de juridictions distinct des tribunaux judiciaires en supervisera l'application.285(*) Le régime administratif français tel qu'il a fonctionné pendant le XIXe et la première moitié du XXe siècle, semble reposer sur cette idée fondamentale que les activités des gouvernants et celles des gouvernés sont irréductibles l'une à l'autre et ne peuvent être soumises aux mêmes contraintes. Au demeurant, on observera que cette conception a été vivement discutée par certains auteurs français.286(*) Pour sa part, Paul LEWALLE pense que cette conception a inspiré nombre d'institutions ou des solutions jurisprudentielles comme la reconnaissance des privilèges de l'Administration ou l'affirmation selon laquelle : « la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établies dans le code civil, pour les rapports des particuliers à particuliers.287(*) Dans un esprit de déterminé de lutte contre l'arbitraire, la Grande Bretagne a soumis l'Administration au droit commun du pays ; les tribunaux d'exception y ont été vivement suspectés ; pendant longtemps, ce discrédit a atteint tout ce qui n'était pas juridiction ordinaire. L'expression même de droit administratif n'y avait pas cours, celle-ci étant présentée comme synonyme d'arbitraire administratif.*il était la règle que l'Administration et ses agents fussent jugés par les juridictions ordinaires, suivant les principes appliqués aux contestations entre citoyens. Mais cette position évolua : les juridictions ordinaires en vinrent peu à peu à l'application d'un système de droit administratif.288(*) En outre, des multiples juridictions administratives ont été créées par la loi. La plupart de ces tribunaux sont d'origine récente, mais certains, tels le General commisionners of income tax, ont une longue histoire. De plus en plus des dispositions prévoient un système de recours, ainsi que l'accès à la High Court, ou la Court of Appeal. La common Law apparaît comme un droit supplétif, qui ne s'applique en droit administratif qu'en cas de lacune de la loi. Quant à l'Allemagne fédérale, elle s'est dotée d'un système institutionnel novateur. La République fédérale d'Allemagne est comme le souligne Paul LEWALLE, certainement l'Etat européen qui a fait le plus d'efforts depuis 1945 pour assurer le respect du droit par l'Administration. Les recours administratives y sont organisés par la loi ; s'ils sont souvent mis à un délai, celui-ci varie en fonction de l'information du requérant ; leur effet suspensif est général. Le pouvoir judiciaire comprend dans cet Etat, une hiérarchie de tribunaux administratifs qui sont juge commun de litiges de droit public non constitutionnel ; les tribunaux constitutionnels des länder et le tribunal constitutionnel fédéral peuvent être saisis s'il y a atteinte à un droit fondamental. Au surplus, une loi fédérale du 25 mai 1976, qui a pour objet la codification de la procédure administrative on contentieuse, tend à assurer dans l'action administrative, le respect de droits de la défense ou la participation et l'information des administrés. 289(*) Au regard de ce développement, on peut affirmer que dans la mesure où il existe divers Etats (organisés de façon aussi différente juridiquement), il existe divers organisations du contentieux administratif. Chaque Etat organise sur base de son droit interne, les mécanismes de son contentieux administratif ; ceci dans le but d'assurer non seulement le respect de la loi par l'Administration, mais aussi épargner les particuliers de l'arbitraire de l'Administration qui dispose pour l'accomplissement de sa mission, des prérogatives ou des pouvoirs exorbitants. * 283 P. LEWALLE, contentieux administratif, larcier, Bruxelles, p. 18 * 284 Idem, P. 19 * 285 P. LEWALLE, op. Cit, p. 19 * 286 DIGUIT, Traité de droit constitutionnel, Paris, De boccard, 1927, p. 682 * 287 P. LEWALLE, op. Cit, P. 20 * 288 Idem, p. 20 * 289 Idem, p. 21 |
|