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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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a. 2. Principe nullum crimen sine lege

On ne peut perdre de vue que ce principe est requis par le bien public et la sécurité des citoyens et impose au législateur de s'exprimer en des termes clairs, le contraire constituant une mise en cause du principe et de l'intérêt protégé. En cas des définitions vagues et imprécises de l'infraction, et le juge ne pouvant pas de lui-même déterminer le fait punissable ou la peine applicable, la bonne interprétation consistera en l'acquittement de l'accuse.

Cependant, malgré cette exigence de la précision et de la clarté des termes dans la rédaction de la loi, il arrive qu'une loi souple ou floue, rédigée en des termes souples ou ambivalents, soit le seul instrument disponible pour faire face à des situations non-désirables.

À titre d'illustration, nous pouvons citer l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, qui renvoie aux principes généraux de droit. Mais aussi l'ordonnance du 14 mai 1886 de l'Administrateur général du Congo, qui dispose comme suit : « quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgues, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité ».

Dans des matières autres que pénales, la mise en oeuvre de telles dispositions pose peu de problèmes. Mais en matière pénale, on se heurte de front au principe de la légalité des infractions et des peines.

L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit la répression d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

Le juge doit d'abord évacuer la question de « nations civilisées » en la situant dans le contexte de l'époque. Il doit ensuite comprendre que, dans le cadre du nouvel ordre mondial issu de l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945, et de l'avènement de nouveaux états issus de la décolonisation, tous les états sont égaux, souverains et civilises, à moins que par des pratiques criminelles, ils se mettent en marge de la communauté internationale, comme ce fut le cas avec les Khmers rouges, et comme ont tenté de le faire les Djihadistes au nord du Mali.

Quant « aux principes généraux de droit » portes aussi bien par la Convention européenne que par l'Ordonnance du 14 mai 1886, il faut comprendre qu'il existe des règles supérieures, porteuses des valeurs communes à toutes les nations et à tous les systèmes juridiques et qui permettent d'apporter aux litiges semblables des solutions semblables.

Comment concilier les principes généraux de droit ainsi définis et le principe de la légalité des délits et des peines, sinon par le constat que des crimes graves, notamment ceux portant atteinte à la paix et à la sécurité de l'humanité, resteraient impunis si l'on s'enfermait dans les limites des textes précis

Quels sont ces principes supérieurs ? Pour Perlman, il s'agit des « valeurs universelles, admises par tous, telles que le Vrai, le Bien, le Beau, le Juste »

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille