a. 2. Principe nullum
crimen sine lege
On ne peut perdre de vue que ce principe est requis par le
bien public et la sécurité des citoyens et impose au
législateur de s'exprimer en des termes clairs, le contraire constituant
une mise en cause du principe et de l'intérêt
protégé. En cas des définitions vagues et
imprécises de l'infraction, et le juge ne pouvant pas de lui-même
déterminer le fait punissable ou la peine applicable, la bonne
interprétation consistera en l'acquittement de l'accuse.
Cependant, malgré cette exigence de la précision
et de la clarté des termes dans la rédaction de la loi, il arrive
qu'une loi souple ou floue, rédigée en des termes souples ou
ambivalents, soit le seul instrument disponible pour faire face à des
situations non-désirables.
À titre d'illustration, nous pouvons citer l'article 7
de la convention européenne des droits de l'homme, qui renvoie aux
principes généraux de droit. Mais aussi l'ordonnance du 14 mai
1886 de l'Administrateur général du Congo, qui dispose comme suit
: « quand la matière n'est pas prévue par un décret,
un arrêté ou une ordonnance déjà promulgues, les
contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront
jugées d'après les coutumes locales, les principes
généraux du droit et l'équité ».
Dans des matières autres que pénales, la mise en
oeuvre de telles dispositions pose peu de problèmes. Mais en
matière pénale, on se heurte de front au principe de la
légalité des infractions et des peines.
L'article 7 de la Convention européenne des droits de
l'homme prévoit la répression d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ».
Le juge doit d'abord évacuer la question de «
nations civilisées » en la situant dans le contexte de
l'époque. Il doit ensuite comprendre que, dans le cadre du nouvel ordre
mondial issu de l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945, et de
l'avènement de nouveaux états issus de la décolonisation,
tous les états sont égaux, souverains et civilises, à
moins que par des pratiques criminelles, ils se mettent en marge de la
communauté internationale, comme ce fut le cas avec les Khmers rouges,
et comme ont tenté de le faire les Djihadistes au nord du Mali.
Quant « aux principes généraux de droit
» portes aussi bien par la Convention européenne que par
l'Ordonnance du 14 mai 1886, il faut comprendre qu'il existe des règles
supérieures, porteuses des valeurs communes à toutes les nations
et à tous les systèmes juridiques et qui permettent d'apporter
aux litiges semblables des solutions semblables.
Comment concilier les principes généraux de
droit ainsi définis et le principe de la légalité des
délits et des peines, sinon par le constat que des crimes graves,
notamment ceux portant atteinte à la paix et à la
sécurité de l'humanité, resteraient impunis si l'on
s'enfermait dans les limites des textes précis
Quels sont ces principes supérieurs ? Pour
Perlman, il s'agit des « valeurs universelles, admises par tous, telles
que le Vrai, le Bien, le Beau, le Juste »
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