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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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2. Intervention du juge judiciaire dans l'application de la loi

On va se borner ici, à l'analyse de l'intervention du juge judiciaire en ce qui concerne l'application de la loi en matière répressive et en matière civile.

A. En matière répressive

a. Nécessité de l'interprétation

Il est vrai que lorsque le législateur promulgue une loi, il entend apporter une solution de droit à un problème. Ce qu'il attend comme suite est que les citoyens obéissent à la loi et qu'en cas de contestation, le juge tranche en appliquant la loi.

Mais, la réalité est autre : de nombreuses lois ne livrent leur secret qu'au contact de la réalité, de la contestation à apaiser et du problème à résoudre.

Bien plus, le législateur n'utilise souvent des concepts qu'il ne définit pas ou qu'il définit mal. Le juge est obligé de définir, voire de suppléer aux carences inévitables du législateur. Il doit interpréter.

Les exemples qui suivent sont une parfaite illustration de notre pensée :

- La notion d'ordre public ;

- Le principe nullum crimen ;

- La notion de bonnes moeurs ;

- L'équité.

a. 1. Notion d'ordre public

De manière générale, nous pouvons dire que l'ordre public est la notion fondamentale de l'État, voire la raison d'être de l'État et la justification de cette autre notion floue et variable qu'on appelle raison d'État.

Et dans toutes les procédures judiciaires ou administratives, il existe des exceptions d'ordre public, c'est-à-dire des moyens que les parties comme le juge doivent soulever d'office à tous les stades de la procédure et qui, s'ils sont fondés, mettent fin au litige.

Le recours à la notion d'ordre public permet au droit civil de limiter le champ d'application de l'autonomie de la volonté individuelle, telle qu'elle est formulée par l'article 33, livre III : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Le principe parait absolu, et pourtant il connaît des limitations dues au respect de l'ordre public.

La loi des parties est une règle générale en matière civile, mais l'ordre public est une règle supérieure, parce qu'il équivaut à la finalité de l'État, puissance publique, garante de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire et de la sécurité des personnes et des biens.

En droit pénal, celui-ci est défini comme l'instrument direct au service de l'ordre public et de la tranquillité publique. C'est pourquoi, il est le sanctionnateur des autres disciplines juridiques, lorsque celles-ci ne se suffisent plus pour la sauvegarde de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix dans la société. C'est avec raison qu'on appelle le droit pénal « le gardien de tous les autres droits ». Cependant, autant il y a unanimité pour dire de l'ordre public qu'il est la raison d'être et la finalité de l'État, autant rare est sa définition légale. Nous irons même plus loin : il n'existe pas de définition constitutionnelle ou légale de l'ordre public. Notre constitution recourt à maintes reprises à la notion d'ordre public, qu'elle ne définit par ailleurs nulle part.

Il en est ainsi aux articles 16 sur le droit à la vie, 20 sur la publicité des audiences des cours et tribunaux, 22 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, 23 sur la liberté d'expression, 24 sur le droit à l'information ou 26 sur la liberté de manifestation.

De même, les lois recourent à la notion d'ordre public sans la définir.

Pour François Rigaux, l'absence de définition a une explication : « comme notion fonctionnelle, les tentatives de définition sont toutes condamnées à l'échec ». Pour le professeur Jacques Ghestin, « l'ordre public est une notion particulièrement fuyante qui ne se laisse guère enfermer dans une définition précise ». Il cite à ce sujet des auteurs qui se sont avoués vaincus, comme

Pilon qui refuse de « s'aventurer sur les sables mouvants »ou Alglave sur « un sentier bordé d'épines, tandis que Ph. Malaurie a relevé 22 définitions dans la doctrine et la jurisprudence.

Il parait plus adéquat de travailler sur l'hypothèse de plusieurs notions d'ordre public, dont les contenus respectifs varient dans des cadres distincts les uns des autres.

Mais, nous resterions sur notre soif, s'il n'existait même pas une tentative de définition. À cet effet, nous sollicitons Planiol qui considère qu'une disposition est d'ordre public « toutes les fois qu'elle est inspirée par une considération d'intérêt général qui se trouverait compromise si les particuliers étaient libres d'empêcher l'application de la loi ».

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle