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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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2. procédure de règlement des litiges devant le juge judiciaire

Nous allons nous baser sur les deux types des litiges examinés ci-haut pour en décrypter les différentes procédures de solutionage. On va donc analyser ici la procédure pour résoudre un litige pénal (A) et celle de la résolution d'un litige civil (B).

A. procédure pour la résolution d'un litige pénal

Un litige pénal comme nous l'avons souligné, a trait à la commission d'une infraction qui, non seulement touche ou porte atteinte à l'ordre public au sein de la société mais aussi lèse les droits de certaines personnes victimes de ladite infraction.

Une fois que l'infraction aura été commise, se pose alors la question de recherche et du jugement de l'auteur de cette infraction. La procédure à suivre pour arriver à l'application du droit pénal ou de la peine est donc la procédure pénale.253(*)

Dans l'oeuvre de la justice qui lui incombe, le juge est tenu de respecter le principe de la présomption d'innocence, celui du contradictoire et celui qui exige qu'une condamnation soit fondée sur des éléments suffisants recueillis légalement et régulièrement.254(*)

De la commission de l'infraction jusqu'à la condamnation de l'auteur de ladite infraction se passe une longue durée et cela suite à la sagacité du procès pénal. Le procès pénal est donc toute la période comprise entre la commission de l'infraction et la condamnation de son auteur.

Quand une infraction est commise, il faut que son auteur soit déterminé et que la loi violée, qui prévoit la sanction pour ladite infraction, soit appliquée. Les règles relatives à la détermination de l'auteur de l'infraction, à l'administration de preuves et au déroulement du procès pénal, constituent ce qu'il faut appeler la procédure pénale.

La procédure pénale peut être compartimentée en trois différentes phases à savoir : la phase pré-juridictionnelle (a), la phase juridictionnelle (b) et la phase de l'exécution du jugement (c).

a. La phase pré-juridictionnelle

Il faut avant tout souligner que la matière répressive fait intervenir le Ministère public qui est l'organe protecteur de la loi édictée par la société par le biais d'un Parlement et à laquelle obéissance est due par tous.

La phase pré-juridictionnelle est donc cette phase du procès pénal qui se déroule devant le Ministère public.

Il faut souligner que la quasi-totalité des affaires pénales passent par la main de l'officier de police judiciaire qui est considéré comme étant oeil et bras allongé du Parquet et dans ce sens il doit être mobile en ce qui est de la recherche des infraction.

La plupart des affaires en matière répressive parviennent au Parquet par les OPJ. Ils exercent leurs attributions sous les ordres et l'autorité du Ministère public. Et celui-ci peut exercer lui-même ces attributions.255(*)

Parmi les attributions reconnus à l'officier de police judiciaire notons : le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, de recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs aux infractions, de rassembler les preuves, rechercher les auteurs des infractions, le pouvoir de rédiger les procès-verbaux et de tenir les registres, le pouvoir de convocation, le pouvoir de saisir les biens ayant un quelconque rapport avec la commission d'une infraction, le pouvoir de visites domiciliaires et perquisitions, le pouvoir de l'exploration corporelle, le pouvoir de recourir aux hommes de l'art, le pouvoir de demander l'exhumation, le pouvoir d'arrestation et de garde à vue, le pouvoir de mettre fin à l'action publique par le paiement d'une amende transactionnelle et en fin le pouvoir d'exécuter les mandats de justice.

Il est important de préciser ici que certains de ces pouvoirs reconnus à l'OPJ, ne peuvent s'exercer qu'après une habilitation du Ministère public sous l'autorité duquel l'OPJ exerce ses attributions. Il en est par exemple du pouvoir de visites domiciliaires et de perquisition, du pouvoir de demander l'exhumation et autres...

En ce qui concerne l'OMP, disons qu'il peut exercer lui-même toutes les attributions reconnues à l'OPJ.256(*)

Il existe des pouvoirs de l'OMP qui ne soient pas susceptibles de délégation à savoir :

· la direction de la police judicaire ;

· la réquisition de la force publique ;

· la condamnation des témoins récalcitrants ;

· la réquisition d'experts ;

· le pouvoir d'allocation d'indemnités aux témoins et aux experts.257(*)

Pendant cette phase du procès pénal, soulignons que l'OMP en charge de l'instruction dispose des pouvoirs sérieux quant au déroulement de la phase juridictionnelle ou de l'instruction préparatoire.

Comme le souligne Antoine RUBBENS, qu'un inculpé comparaisse libre devant lui ou qu'il soit amené en état d'arrestation, soit en exécution d'un mandat d'amener, soit à l'initiative d'un officier de police judiciaire, l'OMP peut le placer sous mandat d'arrêt provisoire aux conditions suivantes :

- ou bien, que l'infraction soit punissable de six mois de servitude pénale au moins ;

- ou bien, que l'infraction soit punissable d'une peine moins forte, mais supérieure à sept jours de servitude pénale : si la fuite est à craindre, ou si l'identité de l'inculpé est douteuse, ou si l'intérêt de la sécurité publique le réclame impérieusement.

En tout cas, il faut qu'il existe des indices sérieux de culpabilité et que la personne arrêtée ait été préalablement interrogée par l'officier du Ministère public qui décerne le mandat.

Il renchérit en disant, au voeu de l'article 18 de la constitution du 18 février 2006, les motifs de l'arrestation et les accusations contre la personne lui seront communiquées ; cette communication peut lui être faite au cours de l'interrogatoire préalable ou être reprises dans le mandat d'arrêt provisoire notifié à la personne arrêtée.258(*)

Le mandat d'arrêt provisoire a une durée de cinq jours.

L'officier du Ministère public qui a décerné le mandat d'arrêt peut cependant ordonner la main levée de cette mesure, si les motifs qui l'ont justifiée ont cessé d'exister.

En dehors du MAP comme mesure restrictive de liberté, il y a la détention préventive qui peut être requise par l'OMP instructeur devant le juge en chambre du conseil.

Comme le souligne Antoine RUBBENS, le pouvoir de placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire n'a été accordé au Ministère public que pour répondre aux besoins d'action immédiate ; les conditions légales pour mettre une personne sous MAP sont les mêmes que celles requises pour la mise en détention préventive. En vérité, il ne s'agit de rien d'autre que de soumettre au contrôle du juge toute détention pré-juridictionnelle qui doit se prolonger plus de cinq jours. Le juge n'apprécie pas la légalité de la détention antérieure à son intervention ; sa mission uniquement à vérifier si, à la date de son audience en chambre du conseil, les conditions justifiant la mise en détention préventive sont réunies.259(*)

Tant que l'instruction préparatoire continue, il y encore possibilité pour le Ministère public de requérir devant le juge en chambre de conseil, la prorogation de la durée de la détention préventive qui est de quinze jours.260(*)

Arrivé à terme de son instruction l'OMP instructeur décide du sort du dossier ; il peut dans ce sens soit envoyer le dossier pour fixation, soit classer le dossier pour divers motifs entre autres : insuffisance des charges, défaut de preuve, inopportunité des poursuites et autres.

Lorsqu'il décide de poursuivre l'inculpé devant un tribunal, il le fait par la requête aux fins de fixation d'audience, RFFA en abrégé.

Ceci donne naissance à une autre phase qu'il faut appeler la phase juridictionnelle, qui consiste à la poursuite du prévenu devant les cours et tribunaux.

* 253 H. D. Bosly et D. Vander Mersch, droit de la procédure pénale, 2° édition la charte, Bruxelles, 2001, p.9

* 254 Idem, p.11

* 255 M. Nkongolo, droit judiciaire congolais : le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, ESDEMJGS, Kinshasa, 2003, p.40

* 256 Idem, p.52

* 257 A. Rubbens, le droit judiciaire congolais tome III : instruction criminelle et procédure pénale, PUCK, p.61

* 258 A. Rubbens, le droit judiciaire congolais tome III : instruction criminelle et procédure pénale, PUCK, mediaspaul, Kinshasa, 2015, p. 71

* 259 Idem, p. 72

* 260 Ibidem, p. 73

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius