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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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Paragraphe premier : Attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature

D'entrée de jeux, il importe de souligner que notre étude sur le Conseil supérieur de la Magistrature s'axera autour de la loi organique N°08/013 du 05 Août 2008. Portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Sur base de cette loi donc, les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont les suivantes :

- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire ;

- Il élabore les propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation des magistrats.

- Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats

- Il donne ses avis en matière de recours en grâce

- Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l'inamovibilité, conformément aux dispositions de l'article 150 de la constitution.

- Il désigne, conformément à l'article 158 de la constitution, trois membres de la cour constitutionnelle.

- Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa disposition ; il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement.

- Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.

Il s'agit là des attributions dévolues au Conseil Supérieur de la Magistrature par la constitution de 18 février 2006.

Paragraphe deuxième : Organisation et Fonctionnement du conseil Supérieur de la Magistrature

Nous verrons ici la composition du conseil supérieur de la Magistrature et les structures de ce conseil ainsi que leur fonctionnement.

1. Composition du Conseil Supérieur de la Magistrature

La composition du Conseil supérieur de la magistrature est reprise à l'article 152de la constitution du 18 février 2006 que nous avons cité ci-haut.

2. Structures au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature

Conformément à l'article 5 la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, les structures du Conseil Supérieur de la Magistrature sont :

A. L'Assemblée Générale ;

B. Le bureau ;

C. Les chambres disciplinaires ;

D. La Secrétariat permanent.

Nous allons donc examiner les attributions et le fonctionnement de ces différentes structures pour décrire le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

A. De l'Assemblée Générale

1. Composition de l'Assemblée Générale

Elle est composée des membres énumérés à l'article 4 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est une répétition de l'article 152 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 sus cité. Cette énumération est donc la suivante :

1. Président de la Cour constitutionnelle ;

2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;

3. Premier Président de la Cour de cassation ;

4. Procureur général près la Cour de cassation ;

5. Premier Président du Conseil d'Etat ;

6. Procureur général près le Conseil d'Etat ;

7. Premier Président de la Haute Cour militaire;

8. l'Auditeur général près la Haute Cour militaire ;

9. Premiers Présidents des Cours d'Appel ;

10. Procureurs Généraux près les Cours d'Appel ;

11. Premiers Présidents des Cours administratives d'Appel ;

12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d'Appel ;

13. Premiers Présidents des Cours militaires ;

14. Auditeurs militaires supérieurs ;

15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;

16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;

17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;

18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

2. Attributions de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale est l'organe d'orientation et de décision du Conseil Supérieur de la Magistrature dans les matières relevant de sa compétence.156(*)

Ses décisions sous forme de résolution s'imposent au pouvoir judiciaire.

L'Assemblée Générale examine les dossiers des magistrats en vue de leur nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et, le cas échéant, de leur réhabilitation.

Les propositions y relatives sont transmises au Président de la République qui, endéans les trente jours de leur réception, peut formuler des observations au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Elle adopte l'avant-projet du budget du pouvoir judiciaire.

L'Assemblée Générale désigne trois membres de la Cour Constitutionnelle parmi les magistrats en activité ayant au moins quinze ans d'expérience dans la magistrature.

A cet effet, la désignation tient compte de l'équilibre entre les ordres des juridictions et entre magistrats du siège et les magistrats du parquet ainsi que de l'équilibre entre les magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour Militaire et les autres catégories des magistrats. Elle assure également la rotation entre tous les ordres des juridictions et des équilibres nationaux.157(*)

L'Assemblée Générale adopte le Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature dans les trente jours qui suivent son installation. Il est publié au Journal Officiel.158(*)

3. De la réunion de l'Assemblée Général

L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois l'an, au premier lundi d'avril, sur convocation de son Président.

La durée de la session ne peut dépasser trente jours.

L'Assemblée Générale peut être convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Bureau, soit des deux tiers de ses membres.

La session extraordinaire est close une fois épuisée l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de la session.159(*)

4. Du lieu et du quorum de la réunion

a. Du lieu

L'Assemblée Générale peut se tenir en n'importe quel lieu du territoire national

b. Du quorum

L'Assemblée Générale ne peut siéger valablement que lorsqu'elle réunit au moins deux tiers de ses membres.

A défaut du quorum requis au précédent alinéa, le Président convoque une nouvelle réunion, avec le même ordre du jour à la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres.160(*)

B. Du Bureau

1. Composition du Bureau

Le Bureau est composé de :

1. Président de la Cour Constitutionnelle

2. Procureur Général près la Cour Constitutionnelle

3. Premier Président de la Cour Cassation

4. Procureur Général près la Cour de Cassation

5. Premier Président du Conseil d'Etat

6. Procureur Général près le Conseil

7. Premier Président de la Haute Cour Militaire

8. Auditeur Général près la Haute Cour Militaire.

2. Attributions du Bureau

Le Bureau exécute les décisions et recommandations de l'Assemblée Générale. Il soumet à ses délibérations des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir judiciaire.

I élabore le projet de Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il prépare l'avant-projet du budget du pouvoir judiciaire.

Il désigne, parmi les magistrats de carrière, membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Secrétaire permanent, la premier secrétaire et le deuxième secrétaire rapporteur.

Il donne les avis du Conseil supérieur de la Magistrature en matière de recours en grâce il transmet les propositions de promotion. Il fait rapport à l'Assemblée Générale. Il dresse un rapport annuel d'activités du Conseil supérieur de la Magistrature publié au Journal officiel.161(*) En vertu de l'article 18 de la loi sous examen, il est important de souligner que la Président de la Cour Constitutionnelle est de droit Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il représente donc le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il préside les réunions de l'Assemblée Générale. Il dirige le Bureau et préside les instances disciplinaires pour les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour Militaire et des magistrats des parquets près ces juridictions.162(*)

Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté des quatre vice-présidents BET des trois secrétaires rapporteurs qui sont :

1. Premier vice-président : le procureur général près la Cour Constitutionnelle

2. Deuxième vice-président : le premier Président de la Cour de Cassation ;

3. Troisième vice-président : le Procureur Général près la Cour de Cassation ;

4. Quatrième vice-président : le premier Président du Conseil d'Etat ;

5. Premier secrétaire rapporteur : le Procureur Général près le Conseil d'Etat ;

6. Deuxième secrétaire rapporteur : le Premier Président de la Haute Cour Militaire ;

7. Troisième secrétaire : l'Auditeur général près la Haute Cour Militaire.

Il faut cependant préciser qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature, son intérim est assumé selon l'ordre de préséance établi ci-haut.163(*)

3. De la réunion du Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature

Le Bureau se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Il peut tenir des réunions extraordinaires, sur ordre du jour déterminé, à la convocation de son Président agissant de sa propre initiative ou à la demande du tiers de ses membres.164(*)

Les dispositions de l'article 11 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne le Bureau et l'Assemblée Générale.

C. Des chambres disciplinaires

L'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature en son alinéa deuxième, dispose que le Conseil supérieur de la magistrature exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats ; et l'article 20 de la même loi renchérit en des termes suivant : « le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats ».

Cependant, il faut souligner que cette tâche de connaître des actions disciplinaires contre les membres du pouvoir judiciaire est exercée par les chambres disciplinaires, qui sont des structures au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le pouvoir disciplinaire, comme le souligne l'article 21 de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sous examen, est exercé par la chambre nationale et les chambres provinciales de discipline.165(*)

Dans cette logique, on va donc étudier la chambre nationale de disciplina et les chambres provinciales de discipline.

1. La chambre provinciale de discipline

La chambre provinciale de discipline connaît, au premier degré, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats des ressorts des Cours d'Appel, des Cours Administratives d'Appel, des Cours Militaires et des ceux des parquets près ces juridictions.166(*)

2. La chambre nationale de discipline

La chambre nationale de discipline connaît, en premier et dernier ressort, des fautes disciplinaires mises à charge des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour militaire et de ceux des parquets près ces juridictions.

Elle connaît en appel, des décisions rendues par les chambres provinciales de discipline.

En ce qui concerne les magistrats de la Cour constitutionnelle, l'article 23 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature souligne que « le régime disciplinaire des magistrats de la Cour Constitutionnelle est régi par la loi organique portant organisation et fonctionnement de ladite Cour ».

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de ladite loi, en ce qui concerne la chambre provinciale, la chambre nationale de discipline connaît aussi des fautes disciplinaires mises à charge des Premiers Présidents des Cours d'Appel, des Cours Administratives d'Appel et des Cours Militaires.

3. Composition des chambres de discipline

A chambre nationale de discipline siège avec trois magistrats, en position d'activité, choisis par le Conseil supérieur de la magistrature, provenant respectivement de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour Militaire et des parquets civils et militaires près ces juridictions n'ayant pas encouru des peines disciplinaires au cour de douze derniers mois.

La chambre nationale de discipline est présidée, de façon mixte et croisée, par un magistrat civil du siège ou un magistrat de la cour militaire, lorsqu'est min en cause un magistrat du parquet ou un magistrat de l'Auditorat supérieur. Lorsqu'est mis en cause un magistrat civil du siège ou un magistrat de la Cour militaire, elle est présidée par un magistrat civil du parquet ou un magistrat de l'Auditorat supérieur.

Elle est présidée par le Président de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'est mis e cause, l'une des autorités suivantes :

- Le Premier Président de la Cour de Cassation ;

- Le Premier Président du Conseil d'Etat ;

- Le Premier Président de la Haute Cour Militaire

- L'un des chefs des parquets près ces juridictions167(*)

En ce qui concerne les chambres provinciales, disons que les dispositions de l'article 24 et celles de l'article 25, s'appliquent mutatis mutandis concernant la composition et la présidence de la chambre ; mais il faut cependant souligner que le ressort et la hiérarchie doit tenir compte de la Cour d'Appel.

L'article 26 de la loi sous examen souligne que la présidence est assurée par un Magistrat du rang supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi et relevant d'un autre ordre que celui-ci (le magistrat poursuivi), et en croisant le siège et le parquet ou du siège.168(*)

Il faut cependant souligner que lorsque la composition est en nombre insuffisant, il est fait appel aux membres du Conseil supérieur de la Magistrature des ressorts voisins.169(*)

4. De la procédure de l'action disciplinaire

La procédure disciplinaire ainsi que les peines applicables sont fixées par la loi portant statut des magistrats.

Nous allons donc en vertu de cette loi portant statut des magistrats, analyser les fautes disciplinaires des magistrats (a), les sanctions applicables en cas de faute disciplinaire commise par un magistrat (b) et la procédure de poursuite proprement dite(c).

a. Les fautes disciplinaires des Magistrats

En vertu des articles 46 et 47 de la loi N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, il y a lieu de dire que par faute disciplinaire du magistrat il faut entendre :

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions.

Sont notamment constitutifs de fautes disciplinaires :

1. le fait, pour un magistrat du Parquet, de ne pas rendre son avis dans les délais suivants :

a) endéans dix jours au pénal ;

b) endéans trente jours pour les matières du travail ;

c) endéans trente jours pour les affaires civiles ou commerciales ;

2. le fait pour les juges de ne pas rendre une décision dans les mêmes délais ;

3. le fait pour un magistrat de chercher directement ou indirectement à entrer en contact avec les parties en cause avant son avis, ou sa décision, selon le cas ;

4. le fait de procéder à des arrestations et détentions arbitraires ;

5. le fait de ne pas informer l'inculpé ou prévenu de ses droits, conformément aux articles 17 et 18 de la Constitution ;

6. le fait d'encourager ou de pratiquer la torture ;

7. le fait pour un magistrat de violer les termes de son serment ;

8. le fait pour un magistrat, au cours de l'instruction, de se rendre coupable des tortures ou d'autres traitements cruels, inhumains, dégradants ou encore d'harcèlements et des violences sexuelles.170(*)

Ce sont donc ces manquements qu'il faut comprendre par faute disciplinaire d'un Magistrat.

b. Sanctions applicables

Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont :

1. le blâme ;

2. la retenue d'un tiers du traitement d'un mois ;

3. la suspension de trois mois au maximum avec privation de traitement ;

4. la révocation.

Le magistrat frappé de l'une de ces sanctions au premier degré, peut relever appel, à l'exception des magistrats de la Cour de cassation, du conseil d'Etat et des parquets généraux près ces juridictions à l'égard de qui la sanction est prononcée en premier et dernier ressort. Le magistrat qui a subi l'une des trois premières sanctions citées ci-haut est écarté de la promotion en cours.

c. Procédure proprement dite

Il faut avant tout souligner que Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont prononcés par le Conseil supérieur de la magistrature et la révocation par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets constatent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés sous leur autorité.

Ils constatent en outre toute faute disciplinaire commise par les chefs de juridiction et par les chefs d'office des parquets inférieurs selon le cas.

Les magistrats membres de l'Inspectorat général peuvent constater toute faute disciplinaire commise par tout magistrat de grade égal ou inférieur à celui du magistrat instrumentant. Les fautes disciplinaires commises par les Premiers présidents de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat sont constatées par les Procureurs généraux près ces juridictions. Celles commises par ces derniers sont constatées par les Présidents des juridictions près ces offices. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux magistrats militaires.171(*)

Le procès-verbal de constat de faute disciplinaire est établi en six exemplaires répartis comme suit :

1. deux exemplaires sont immédiatement transmis à l'autorité habilitée à saisir la chambre du Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme organe disciplinaire au premier degré ;

2. un exemplaire est remis au concerné par celui qui a constaté la faute disciplinaire ;

3. un exemplaire est envoyé au Chef hiérarchique de celui qui a constaté la faute disciplinaire;

4. un exemplaire est envoyé au Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature;

5. un exemplaire est envoyé, selon le cas, au Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou aux Procureurs généraux près ces juridictions.172(*)

Il faut cependant souligner que Tout constat de faute disciplinaire est suivi de l'ouverture d'une enquête. Les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets peuvent désigner un magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause pour accomplir les devoirs d'enquête qu'ils précisent.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les magistrats membres de l'Inspectorat général peuvent être chargés par le Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou par les Procureurs généraux près ces juridictions, selon le cas, d'accomplir des devoirs d'enquête qu'ils déterminent à charge de tout magistrat de rang égal ou inférieur à celui du magistrat inspecteur.

Toutefois, lorsque la faute disciplinaire est commise soit par les Premiers présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, soit par les Procureurs généraux près ces juridictions, le Président du Conseil supérieur de la magistrature désigne un Président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou un Premier avocat général près ces juridictions pour mener l'enquête prévue à l'alinéa premier du présent article.173(*)

Le magistrat chargé de l'enquête adresse un rapport, selon le cas, au Président du Conseil supérieur de la magistrature ou aux chefs de juridictions ou chefs d'offices des parquets.

Au cours de l'enquête, le magistrat qui en est chargé entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut aussi les faire entendre par un magistrat de rang au moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il accomplit ou fait accomplir tous les actes d'investigation utiles. Les articles 18 à 20 du Code de procédure pénale sont applicables mutatis mutandis aux témoins défaillants.174(*)

Le Président du Conseil supérieur de la magistrature, les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets peuvent, si les faits leur paraissent graves, interdire, à titre conservatoire, au magistrat poursuivi, l'exercice de ses fonctions jusqu'à la décision définitive. Tous les chefs hiérarchiques ainsi que le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature sont immédiatement informés de toute mesure d'interdiction prise par les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets.

Le Chef hiérarchique immédiatement supérieur à celui qui a pris la décision d'interdiction peut, à tout moment, dans l'intérêt du service, lever la mesure d'interdiction prise par les chefs de juridictions et les chefs d'offices des parquets. Sauf en cas de poursuites judiciaires, la mesure d'interdiction devient caduque si, dans les trois mois à dater de sa notification, l'action disciplinaire n'est pas clôturée par une décision de classement sans suite ou par l'application d'une peine.175(*)

Dès réception du dossier avec le rapport d'enquête, le chef de juridiction ou le chef d'office de parquet, décide soit de le classer sans suite, soit de l'envoyer en fixation devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Dans ce dernier cas, ils transmettent le dossier disciplinaire au Président de la chambre compétente pour connaître de la cause.

Dans tous les cas, ils en informent la hiérarchie et le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature.176(*)

Lorsque l'enquête est complète et qu'il y a lieu de poursuivre, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature, à la requête du Chef de juridiction ou de l'office ayant initié l'action disciplinaire.

Le délai entre la citation et la comparution ne peut être inférieur à huit jours francs augmentés de délais de distance prévus par le Code de procédure pénale.177(*)

Le magistrat poursuivi et son conseil ont droit à la communication, sans déplacement, de toutes les pièces du dossier. Cette communication est rendue possible cinq jours au moins avant la comparution.178(*)

Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat ou un autre magistrat de son choix.

Si, hors le cas de force majeure justifié, le magistrat poursuivi ne comparaît pas, le Conseil supérieur de la magistrature peut néanmoins statuer valablement. La décision est réputée contradictoire.

Le Conseil entend, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. L'article 78 du Code de procédure pénale s'applique, mutatis mutandis, aux témoins défaillants.179(*)

Le Conseil supérieur de la magistrature siège et statue à huis clos par décision prise à la majorité des voix, au plus tard dans les trois jours qui suivent la clôture des débats.180(*)

La décision du Conseil supérieur de la magistrature est notifiée au magistrat poursuivi par les soins du Président de la Chambre ayant connu de la cause.

Le délai d'appel est de trente jours à dater de la notification. La sanction prend effet au jour où l'appel n'est plus recevable, ou au jour de la notification de la décision devenue définitive.

L'appel est suspensif de l'exécution de la sanction.181(*)

L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.

Toutefois, en cas de condamnation définitive à une peine privative de liberté supérieure à trois mois, le magistrat est révoqué d'office.182(*)

Les frais de transport et de séjour du magistrat poursuivi et des témoins incombent au Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur paiement sont déterminées par le Président du Conseil supérieur de la magistrature.183(*)

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de récusation et sont tenus de se déporter dans tous les cas prévus au Code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

L'action disciplinaire se prescrit un an révolu après la commission des faits. Toutefois, lorsque les faits sont constitutifs d'une infraction à la loi pénale, l'action disciplinaire se prescrit en même temps que l'action publique.

Les causes d'interruption de la prescription prévues en matière pénale sont applicables, mutatis mutandis, à l'action disciplinaire.184(*)

D. Du Secrétariat Permanent

1. Composition et fonctionnement

Le Secrétariat permanent est composé de neuf membres, dont six choisis en dehors du Conseil supérieur de la magistrature.

1. Deux magistrats de l'ordre judiciaire à raison d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet ;

2. Deux magistrats de l'ordre administratif à raison d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet ;

3. Deux magistrats de la justice militaire à raison d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet.

Les membres du Secrétariat permanent sont désignés par le Bureau en tenant compte de leur expérience et intégrité.

Le Secrétariat permanent est dirigé par le Secrétaire permanent assisté d'un Premier Secrétaire Rapporteur et d'un Deuxième Secrétaire Rapporteur.185(*)

Le Secrétariat permanent dispose d'un personnel administratif, choisi parmi les agents de carrière des services publics de l'Etat, justifiant d'une formation professionnelle spécialisée, d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires et/ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.186(*)

2. Attributions du Secrétariat Permanent

Le Secrétaire Permanent assiste le Bureau dans l'administration du Conseil supérieur de la magistrature. A cet effet, il a notamment pour tâche de :

1. Gérer les dossiers des magistrats ;

2. Préparer les travaux des autres structures et en conserver les procès-verbaux et les archives ;

3. Tenir à jour le fichier général des magistrats. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, le Secrétariat permanent assiste le Premier Président de la Cour de cassation dans l'ordonnancement du budget du pouvoir judiciaire.187(*)

* 156 Article 6 de la loi organique N° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, JORDC N° spécial 49

* 157 Article 8 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 158 Article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 159 Article 11 de la même loi.

* 160Article 13 de la loi sous examen.

* 161 Article 17 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

* 162 Article 18 de la même loi.

* 163 Article 19 de la même loi.

* 164 Article 15 de la loi sous examen.

* 165 Article 21 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

* 166 Article 22 de la même loi.

* 167 Article 24 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

* 168 Article 26 de la même loi.

* 169 Article 27 alinéa 2 de la loi sous examen.

* 170 Article 47 de la loi N° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, JORDC, N° spécial 2006.

* 171 Article 50 de la loi portant statut des magistrats.

* 172 Article 51 de la même loi.

* 173 Article 52 de la loi sous examen

* 174 Article 53 de la même loi.

* 175 Article 54 de la loi portant statut des magistrats.

* 176 Article 55 de la loi portant statut des magistrats.

* 177 Article 56 de la même loi.

* 178 Article 57 de la même loi.

* 179 Article 58 de la loi sous examen.

* 180 Article 59 de la même loi.

* 181 Article 60 de la même loi.

* 182 Article 61 de la loi sous examen.

* 183 Article 62 de la même loi.

* 184 Article 64 de la loi portant statut des magistrats.

* 185 Article 33 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

* 186 Article 35 de la même loi.

* 187 Article 34 de la même loi.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius