Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
CHAPITRE DEUXIEME : LES GARANTIES AU BON FONCTIONNEMENT DU POUVOIR JUDICIAIREDans son exposé des motifs, le constituant du la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, affirme l'attachement de la RDC aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclames par les instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré. Il a dans la même logique intégré ces droits et libertés fondamentaux dans le corpus même de la constitution. Il souligne également, toujours dans le même exposé des motifs, que la prise de la constitution du 18 février 2006, avait pour but d'octroyer à la RDC des nouvelles institutions quant à l'organisation et à l'exercice du pouvoir ; ceci a abouti à des institutions suivantes : - Le Président de la République - Le Parlement - Le Gouvernement et - Les Cours et tribunaux. Il renchérit en disant que les préoccupations majeures ayant présidé à l'organisation de ces institutions sont les suivantes : - Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'Etat ; - Eviter les conflits ; - Instaurer un Etat de droit ; - Contrer toute tentative des dérives dictatoriales ; - Garantir la bonne gouvernance ; - Lutter contre l'impunité ; - Assurer l'alternance démocratique. Dans la même perspective le constituant dit ceci « la présente constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par la Conseil Supérieur de la Magistrature, désormais composé de seuls magistrats et pour des raisons liées à l'efficacité, la spécialité et la célérité dans les traitement des dossiers, les cours et tribunaux sont éclatés à trois ordres des juridictions à savoir : la cour constitutionnelle, l'ordre judiciaire des juridictions et l'ordre administratif des juridictions ».152(*) L'article premier de la constitution du 18 février 2006 dispose en son alinéa premier ce qui suit : «La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc ».153(*) L'article 150 alinéas premiers de la constitution sous examen dispose en ce qui concerne le pouvoir judiciaire ce qui suit : Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.154(*) Faisant une analyse minutieuse de ces deux dispositions citées ci-haut, vrai est de dire que le constituant du 18 février 2006 fait du pouvoir judiciaire garant des droits et libertés fondamentaux des citoyens et, dans la même logique, protecteur de la constitution et de tous les actes qui en tirent leur légitimité à savoir : les traités et accords internationaux dûment ratifiés, les lois de toutes natures, les actes ayant force des lois, les actes règlementaires pris en exécution des lois et toutes autres normes dont la violation ou la méconnaissance pourra donner naissance à un conflit qui sera soumis à la compétence du pouvoir judiciaire dans , soit son ordre judiciaire, son ordre administratif ou devant la cour constitutionnelle. Ceci implique donc que le fonctionnement de cette institution, protectrice de la constitution et des actes qui tirent leur puissance de la constitution, soit assorti des organes ou des mécanismes ou encore des principes tendant à assurer son efficacité, sa crédibilité et la confiance qu'elle doit inspirer puisque chargée de la paix et de la protection des normes établies par la société. Dans le cadre de notre étude, nous examinerons donc en termes des garanties au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire : le Conseil Supérieur de la Magistrature (section première) et l'indépendance du pouvoir judiciaire (section deuxième). SECTION PREMIERE : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURELe Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de : 1. Président de la Cour constitutionnelle ; 2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ; 3. Premier Président de la Cour de cassation ; 4. Procureur général près la Cour de cassation ; 5. Premier Président du Conseil d'Etat ; 6. Procureur général près le Conseil d'Etat ; 7. Premier Président de la Haute Cour militaire; 8. l'Auditeur général près la Haute Cour militaire ; 9. Premiers Présidents des Cours d'Appel ; 10. Procureurs Généraux près les Cours d'Appel ; 11. Premiers Présidents des Cours administratives d'Appel ; 12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d'Appel ; 13. Premiers Présidents des Cours militaires ; 14. Auditeurs militaires supérieurs ; 15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ; 18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.155(*). Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la Magistrature fait objet d'une loi organique en ce qui est de son organisation et de son fonctionnement. C'est donc sur base de cette loi que nous allons étudier en clair les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature (paragraphe premier), l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (paragraphe deuxième), la gestion du budget du pouvoir judiciaire par le Conseil Supérieur de la Magistrature (paragraphe troisième) et enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature comme garantie au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire (paragraphe quatrième). * 152 Exposé des motifs de la constitution du 18 février 2006. * 153 Article 1 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, Spécial 54. * 154 Article 150 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, N° spécial 54 * 155 Article 152 de la constitution du 18 février 2006. |
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