Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
5. Du Serment du Président de la RépubliqueLa Cour reçoit le serment du Président de la République dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs et lui en donne acte. Elle reçoit, dans les mêmes conditions, le serment du Président de la République par intérim. Elle statue en audience solennelle.149(*) 6. Des vacances du Président de la République et de la prolongation des électionsLa Cour déclare la vacance de la Présidence de la République. La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la République, soit de toute autre cause d'empêchement définitif. Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République. Le Cour est saisie par le Gouvernement de la République réuni de toute urgence en Conseil des Ministres dès la survenance de l'une des causes prévues à l'article 84 de la présente Loi organique. En cas de décès ou de démission, l'Arrêt de déclaration de vacance est rendue dans les soixante-douze heures de la saisine de la Cour. Ce délai est de huit jours pour toutes autres causes d'empêchement définitif. L'Arrêt a pour effet d'ouvrir la période de l'intérim prévu à l'article 75 de la Constitution et de faire courir le délai de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. En cas de force majeure, le délai prévu pour l'organisation de la nouvelle élection peut, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante, être prorogé par la Cour jusqu'à cent-vingt jours au plus. Le Président de la République par intérim prête le serment ci-après : « Moi, ..., exerçant par intérim les fonctions de Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la Nation : d'observer et de défendre la Constitution et les Lois de la République ; de veiller à l'élection du nouveau Président de la République dans les conditions et délais prévus par la Constitution ».150(*) 7. De la Déclaration du patrimoine familialLa Cour connaît de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du Gouvernement. Elle leur en donne acte. Cette déclaration est communiquée, dans les quinze jours de son dépôt, à l'administration fiscale. L'Assemblée Nationale et le Sénat en reçoivent copie. En cas d'absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement illicite, les articles 99, alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas, applicables. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 4 de l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie par un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs pour constater la démission d'office du Président de la République ou du membre du Gouvernement concerné. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 5 de l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites pénales, à la requête du Procureur Général agissant d'office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du Premier Ministre.151(*) * 149 Article 82 de la même loi organique. * 150 Article 87 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle. * 151 Article 83 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle. |
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