Section 2 : Le formalisme du nantissement des droits de
propriété intellectuelle
Le formalisme nécessaire à la constitution du
gage des droits de propriété intellectuelle, résulte de la
lecture couplée des articles 157 et 160 AUS, et tourne autour d'une
double exigence : l'exigence d'un écrit (paragraphe 1) et l'exigence
d'un système rigoureux de publicité (paragraphe 2).
§ 1. L'exigence de l'écrit
C'est à la lecture de l'article 157 AUS que ressort
l'exigence d'un écrit. Cet article précise en effet que : «
à peine de nullité, le nantissement des droits de
propriété intellectuelle doit être constaté dans un
écrit contenant les mentions suivantes:
1°) la désignation du créancier, du
débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le
débiteur;
2°) Les éléments identifiant ou permettant
de déterminer les droits apportés en garantie;
3°) Les éléments permettant
l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son
évaluation, sa durée et son échéance. ».
C'est dire à quel point l'écrit est important (A), mais qu'en
outre, sa valeur est indéniable (B).
A- L'importance de l'écrit
Les droits de la propriété intellectuelle sont
intangibles et ont des attributs assez variés. Lorsqu'ils sont nantis,
la détermination des leurs éléments
caractéristiques ne peut raisonnablement être faite que par un
écrit.
Plusieurs éléments importants apparaissent dans
l'écrit et permettent à chacune des parties de s'engager en
parfaite connaissance de cause. L'exigence de ces éléments rentre
dans la politique générale de l'OHADA dont l'un des objectifs est
de garantir une sécurité juridique et judiciaire aux
différents acteurs du droit des affaires.
La première fonction de l'écrit est de
déterminer l'assiette du nantissement. En effet, le nantissement ne
saurait porter sur des droits indéterminés. Le nantissement porte
doit donc porter sur tout ou partie des droits d'un créateur ou d'un
auteur selon les cas. Par ailleurs, le nantissement
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Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
peut aussi porter sur des biens futurs. Ainsi donc, un
créateur peut nantir soit la totalité, soit une partie de ses
droits sur sa création. Mais cette situation est plus expressive en
droit d'auteur, car bien que les droits moraux ne puissent faire l'objet d'un
nantissement, la diversité des droits patrimoniaux permettent qu'ils
soient séparés. Chacun des droits pouvant alors constituer un
nantissement autonome. Il en sera par exemple le cas pour le nantissement par
l'auteur de ses droits de représentation ou d'adaptation. Le droit qui
fait l'objet du nantissement doit donc être expressément
désigné par la convention. Il faut souligner que le
législateur de 2010 a clairement limité l'étendu de
l'assiette du nantissement en l'article 159 AUS59, tout en donnant
la possibilité de l'étendre conventionnellement aux accessoires
et aux fruits résultant de l'exploitation des droits de
propriété intellectuelle, objet du nantissement.
Ensuite, l'importance de l'écrit se
révèle dans la possibilité qu'elle donne d'identifier les
parties à la convention du nantissement. En effet, aussi bien le
créancier que le débiteur doit être clairement
identifié60. Il en est de même du constituant du
nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur. L'intérêt
de cette identification vient du fait qu'il sera aisé en cas de litige
de trouver et d'identifier la personne contre qui d'éventuelles
poursuites pourraient être engagées. Enfin l'écrit permet
de déterminer le montant de la créance garantie, sa
durée61 et son échéance.
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