B- La valeur de l'écrit
En matière de nantissement des droits de
propriété intellectuelle, l'écrit a une valeur certaine.
Elle est exigé ad validatem et dont l'inobservation entraine
une sanction.
1- L'écrit exigé ad
validatem
En France, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, on doit
désormais parler de nantissement concernant les sûretés sur
titres de la propriété industrielle62.
Néanmoins, l'article 2355 du Code civil qui définit le
nantissement ne donne aucune indication quant à la forme que celui-ci
doit
59 Art. 159 AUS : « Le nantissement des
droits de propriété intellectuelle ne s'étend pas, sauf
convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits
résultant de l'exploitation des droits de propriété
intellectuelle objet du nantissement ».
60 Art. 157 (1) AUS
61 Etant entendu que cette durée est
fonction de l'objet du nantissement. Il pourra donc s'agir soit d'une
création industrielle, soit d'un droit d'auteur.
62 WELLHOFF (S.), les garanties du
crédit et les titres de la propriété industrielle,
Université de Nantes, IRDP Nantes, mémoire juin 2007, p. 14.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
revêtir. En effet l'alinéa 5 se contente de
renvoyer aux dispositions spéciales applicables à chaque
sûreté sur titres de la propriété industrielle pour
analyser la place de l'écrit.
Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle
exige l'écrit pour les brevets63, les obtentions
végétales64, les topographies de produit semi
conducteurs65. Cette exigence s'étend également aux
marques, aux dessins et modèles. Pour l'ensemble de ces titres,
l'écrit est donc obligatoire.
Les législateurs OHADA et OAPI exigent l'écrit
pour respectivement le nantissement66 et le gage67
portant sur le nantissement des droits de propriété
intellectuelle. Dans l'espace OHADA, la valeur de l'écrit pour la
constitution du gage des droits de propriété intellectuelle est
assez claire pour ce qui est des droits de propriété
industrielle. L'accord de Bangui révisé reprend dans presque tous
ses annexes que l'écrit est exigé comme condition de
validité du gage. Il en est ainsi notamment à l'article 33 al. 2
de l'annexe 1 relatif aux brevets d'invention. Pour ce qui est du droit
d'auteur et des droits voisins, il n'existe aucun texte spécial relatif
au gage, à moins qu'on ne remonte à l'époque coloniale
pour évoquer le nantissement des films cinématographiques
organisé par la loi du 22 février 1944. Cette loi fait
également de l'écrit, une condition de validité du
gage.
En définitive, on peut dire que l'écrit est une
condition de validité du nantissement des droits de
propriété intellectuelle dont l'inobservation entraîne la
nullité.
2- La sanction de l'absence de l'écrit
L'inobservation de la formalité qu'est la
rédaction d'un écrit est sanctionnée par les
législateurs OHADA et OAPI par la nullité de l'acte.
L'établissement d'un écrit dont le défaut est
sanctionné par la nullité n'est pas une solution nouvelle dans
les Etats membres de l'OAPI. L'exigence d'un écrit, à peine de
nullité, a été prévue par les Annexes de l'accord
de Bangui pour le gage sur les droits sur les inventions68, les
modèles d'utilité69, les marques de produits ou de
services70, les
63 Art. L. 613-8 alinéa 5
du Code de la propriété intellectuelle exige que « les
actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux
premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine
de nullité ».
64 Art. L. 623-24 du CPI.
65 Art. L. 622-7 du CPI.
66 Art.157 (1) de l'AUS.
67 Art. 33 (2), Annexe I de l'ABR : « les
actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession
de droit d'exploitation ou cession de droit, soit gage ou mainlevée de
gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet,
doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit. ».
68 Article 33, 2), Annexe I de l'ABR.
69 Article 28, 2), Annexe II de l'ABR.
70 Article 26, 1), Annexe III de l'ABR.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
dessins et modèles industriels71, les
schémas de configuration de circuits
intégrés72. La lecture combinée des articles
157 AUS et 33 (2), annexe I de l'ABR, permet de se rendre compte que la nature
du contrat de nantissement est mise en cause. Ils semblent en faire un contrat
solennel plutôt qu'un contrat réel. Certains estiment toutefois
que cette remise en cause n'est que théorique73. Ils
considèrent que l'exigence obligatoire de l'écrit est d'un
intérêt pratique, et que par conséquent elle permet de
sécuriser l'opération du gage à l'égard des
parties. La sécurité visée par l'écrit n'a de
véritable impact que sur les parties. Pour espérer la voir
s'étendre aux tiers, il est important qu'une autre mesure soit prise,
que le nantissement soit publié. C'est ce qui justifie que les
législateurs OHADA et OAPI aient posé une exigence de
publicité.
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