B- Le nantissement judiciaire
Avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme OHADA
portant organisation de sûretés le 1er janvier 1998, seuls le
Sénégal et le Mali58 parmi les pays membres de l'OHADA
connaissaient le nantissement judiciaire du fonds de commerce. Le nantissement
judiciaire du fonds de commerce n'était pas en vigueur en raison de ce
que ces Etats étaient restés en cette matière sous
l'empire de la loi Cordelet du 17 mars 1909 qui ne connaissait pas cette forme
de nantissement. Et même plus tard, lorsqu'il est crée en France,
par une loi du 12 novembre 1955, le législateur colonial n'a pas
jugé utile de l'introduire dans les colonies françaises.
La consécration d'un régime autonome du
nantissement des droit de propriété intellectuelle, le 15
décembre 2010, va conduit le législateur OHADA à
légiférer sur les règles relatives au nantissement
judiciaire des droits de propriété intellectuelle. En effet, le
nantissement judiciaire est prévu par l'article 158 AUS. Cet article
stipule, à cet effet que « la juridiction compétente
peut autoriser le créancier à prendre une inscription de
nantissement sur les droits de propriété intellectuelle
». Le même article indique que « est régi par
les dispositions des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution ».
Le renvoi effectué par l'article 158 AUS aux
dispositions de AUVE sur la saisie la saisie conservatoire des titres sociaux
touche exactement aux articles 85 à 90 AUVE. Concrètement, il est
procédé à la saisie conservatoire par la signification,
dans un délai de huit jours à peine de caducité. Outre les
mentions prévues pour le nantissement conventionnel, l'acte de
signification doit contenir à peine de nullité, les mentions
suivantes contenues à l'article 86 AUVE. Il s'agit notamment dans cette
hypothèse d'une copie du procès verbal de saisie, de la mention
en caractères très apparents , du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité ne sont pas
réunies, d'en demander la main levée à la juridiction du
lieu de son domicile. Ensuite, mention doit être faite concernant la
juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations
notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; puis,
l'élection de domicile du créancier dans le ressort territorial
juridictionnel où la saisie est effectuée s'il n y demeure pas
afin qu'il y soit fait toute signification ou offre. Enfin, il est
nécessaire que soit reproduit, sur l'acte de saisie, les articles 62 et
63 AUVE relatifs aux contestations justifiant une main levée.
58 Le Sénégal l'avait consacré
dans son code des obligations civiles et commerciales (IIIe partie,
article 874-900) et le Mali l'avait prévu dans son Code de commerce aux
articles 151 à 172.
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Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
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