B- Les droits du créancier nanti à
l'échéance de la dette
Le nantissement des droits de propriété
industrielle confère au créancier un droit de suite et de
réalisation (A), de même qu'un droit de préférence
(B) qu'il exerce en cas de défaillance du constituant, pour lesquels
l'article 161 fait un renvoi aux règles communes applicables.
1- Le droit de suite et de réalisation
Conformément à l'article 161 alinéa 2
AUS, le droit de suite conféré au créancier s'exerce selon
les dispositions de l'article 97 alinéa 2 de l'AUS. Ce dernier stipule
précisément
199 MARTIAL (M.), Droit des sûretés
réelles sur propriété intellectuelle, op. cit.,
n°543-544, pp. 354-546.
200 Ibid., n° 545 - 552, pp. 356-361.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
que: « lorsque le gage a été
régulièrement publié, les ayants cause à titre
particulier du constituant ne peuvent être regardés comme des
possesseurs de bonne foi et le créancier gagiste peut exercer son droit
de suite à leur encontre ». Il convient de souligner que le
droit de suite est le droit pour le créancier inscrit de saisir le ou
les droits de propriété intellectuelle grevés en quelques
mains qu'ils se trouvent, même entre les mains d'un tiers
acquéreur. C'est d'ailleurs le sens de l'article 97, alinéa 2
ci-dessus. En fait la publication du nantissement a pour effet de porter
celui-ci à la connaissance des tiers et de le rendre opposable à
ces derniers. Il en résulte que ceux qui auront acquis des droits sur
propriétés intellectuelles après une telle publication ne
peuvent plus être crus en leur bonne foi.
Le droit de réalisation a pour sa part fait l'objet
d'amples développements plus haut, sauf à préciser que
L'une des innovations introduite par le législateur, dans le mode de
réalisation, est l'introduction du pacte commissoire. Les aléas
des procédures judiciaires sont ainsi évités tout en
assurant la protection des droits du constituant puisque le pacte commissoire
est strictement encadré par des règles protectrices des droits du
constituant201. Il faut en effet que le bien apporté en
garantie soit une somme d'argent ou un bien dont la valeur fait l'objet d'une
cotation officielle ou pour les autres biens, que le débiteur de la
dette garantie soit un débiteur professionnel et que la valeur du bien
soit fixée à dires d'expert202. Il s'agit d'une
attribution conventionnelle qui intervient dès l'inexécution
d'une obligation garantie et sans intervention du juge, pourvu que ce mode de
réalisation ait été convenu entre les
parties203. Ainsi, le créancier pourra s'attribuer le droit
de propriété industrielle en paiement s'il estime pouvoir en
faire une exploitation personnelle204. Outre ce droit, le
créancier nanti dispose également du droit de
préférence.
2- Le droit de préférence
Le droit de préférence est le droit pour
certains créanciers d'échapper au concours des autres
créanciers (ou de certaines catégories de créanciers dans
la distribution du prix de vente des biens du débiteur et être
payés avant ceux auxquels ils sont
préférés205. En d'autres termes, c'est le fait
pour le créancier d'être payé par préférence
à tous les autres sur le prix de vente du bien grevé. Le
nantissement des droits de propriété industrielle confère
au créancier un droit de préférence qu'il exerce
conformément aux dispositions de l'article 226 de l'Acte uniforme sur
les sûretés. En effet, aux termes des dispositions de cet article,
le créancier nanti vient au quatrième rang dans l'ordre
201 FILLE - LAMBIE (O.) et MARCEAU - COTTE (A.), « Les
sûretés sur les meubles incorporels: le nouveau nantissement de
l'Acte uniforme sur les sûretés », Droit et patrimoine,
n°197, novembre 2010, p.72.
202 Art. 104(3) de l'AUS.
203 MARCEAU-COTTE (A.) et LAISNEY (L-J.), « Vers un
nouveau gage OHADA », Droit et patrimoine, n°197, novembre 2010,
p.66.
204 WELLHOFF (S.), Les garanties du crédit et les
titres de la propriété industrielle, Université de
Nantes, mémoire soutenu en juin 2007, p. 49.
205 CORNU (G.) (Sous la direction de), Vocabulaire
juridique, 8e éd., PUF, 2008, p. 705.
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Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
de priorité de distribution des deniers provenant de la
réalisation des droits de propriété industrielle. Il y a
lieu de constater que les nantissements d'une façon
générale ont gagné une place dans l'ordre de
priorité relativement à l'ancien régime de
priorité. La date d'opposabilité du nantissement détermine
le rang d'un créancier nanti par rapport à d'autres
créanciers sur le même bien.
Lorsque le créancier inscrit est en présence de
créanciers chirographaires, il les primes. En cas de pluralité de
créanciers inscrits, chaque créancier exerce son droit de
préférence dans l'ordre d'inscription de sa sûreté.
Il peut arriver que le créancier nanti se trouve primé par
d'autres créanciers ayant une sûreté meilleure que la
sienne. C'est ainsi que le classement de la distribution des deniers provenant
de la réalisation des meubles. Le nantissement des droits de
propriété intellectuelle ne vient, comme on l'a souligné
plus haut, qu'au quatrième rang. Les créanciers inscrits peuvent
donc être primés, dans l'ordre, par:
- Les créanciers des frais de justice engagés pour
parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même;
- Les créanciers des frais engagés pour la
conservation du bien dans l'intérêt des créanciers dont le
titre est antérieur en date;
- Les créanciers de salaire super
privilégiés.
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