B. La réalisation judiciaire
La réalisation judiciaire est ouverte en cas de
défaillance du débiteur. Deux opportunités lui sont alors
offertes. Le créancier nanti peut procéder soit à la vente
forcée de l'objet du nantissement, soit à l'attribution
judiciaire.
192 Art. 26(2), Annexe III; art. 33(3), Annexe I de l'ABR.
193 Art. 33(2), Annexe I de l'ABR.
194 Art. 26(2), Annexe III de l'ABR.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
Dans la première hypothèse, il convient de se
référer à l'article 104 AUS pour déterminer les
règles de procédure y relatives. En effet, la procédure de
vente est toujours judiciaire et elle suppose toujours un titre
exécutoire. Ainsi, faute de paiement à l'échéance,
le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire
procéder à la vente forcée de la chose nanti, huit jours
après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers
constituant du nantissement dans les conditions prévues par les
dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le contrat de
nantissement ne peut déroger.
Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire
celle de l'attribution judiciaire, le créancier, selon les termes de
l'alinéa 2 de l'article 104 AUS nouveau, peut faire ordonner par la
juridiction compétente que le bien nanti lui sera attribué en
paiement jusqu'à due concurrence du solde de sa créance et
d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. Un
problème pourrait se poser en cas d'attribution. C'est celui de la
valeur du bien nanti. Plus concrètement, comment sera
réglé le litige résultant de la différence des
valeurs entre les sommes dues et le bien nanti? Le législateur OHADA a
résolu le problème en énonçant à l'article
105 AUS qu' « en cas d'attribution judiciaire ou conventionnelle,
lorsque la valeur du bien excède la valeur qui lui est dû, le
créancier gagiste doit consigner une somme égale à la
différence s'il existe d'autres créanciers d'un gage sur le
même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant.
Toute clause contraire est réputée non
écrite.»
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