Section 2 : La simplification de la réalisation
du nantissement
Bien qu'ayant opéré la distinction entre bien
meuble corporel et bien meuble incorporel, le législateur OHADA n'a pas
défini un régime spécifique à la réalisation
d'un nantissement sur des droits de propriété intellectuelle.
L'acte uniforme sur les sûretés applique à ce nantissement
le régime de droit commun du gage191, donc d'une
sûreté sur bien corporel. La simplification de la
réalisation du nantissement passe par la détermination des moyens
de réalisation du nantissement (Paragraphe I), et la
détermination des droits issus du contrat de nantissement (Paragraphe
II).
§ 1. La détermination des moyens de
réalisation du nantissement
Le régime applicable à la réalisation
d'une sûreté réelle sur des droits de
propriété industrielle est le régime de droit commun :
celui du gage. Mais sans que le législateur ne l'ait prévu
expressément, le créancier garanti ne dispose pas d'un droit de
rétention, en raison de l'absence de dépossession pour une telle
catégorie du bien. La réalisation peut être conventionnelle
(A) ou judiciaire (B).
188 Ordonnance n°200-346 du 23 mars 2006 relative aux
sûretés.
189Chapitre III : Du nantissement de meubles
incorporels, Art. 2355, Code civil français
190 Art. 125-2 de l'AUS du 15 décembre 2010.
191 Art. 97-2, 104, 105 et 226 de l'AUS.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
A. La réalisation conventionnelle
La réalisation conventionnelle, comme son nom
l'indique, est celle qui est faite d'accord partie. Les différentes
parties au nantissement des droits de propriété intellectuelle se
mettent d'accord et procède à la vente, sans l'intervention du
juge. Il s'agit dans cette hypothèse de la vente amiable.
L'acte de vente doit nécessairement être
constaté par écrit, sous peine de nullité192.
La vente peut être réalisée, soit par acte sous seing
privé, soit par acte authentique et comporter certaines mentions. Ces
mentions visent essentiellement à renseigner l'acquéreur sur la
valeur réelle du fonds de commerce ou de l'élément
cédé et les tiers sur l'identité des parties. De plus, le
vendeur (débiteur) doit produire un état des inscriptions prises
sur le titre de propriété industrielle sans laquelle il ne peut y
avoir de vente. Toutefois, le législateur n'a prévu aucune
sanction en cas d'omission d'une telle production. Les droits de
propriété industrielle sont, non seulement spécifiques,
mais ils renferment chacun des spécificités propres. Ainsi, si la
vente ou cession d'un brevet193 est totale, il n'en va pas de
même de celle réalisée sur une marque. En effet, la cession
d'une marque peut être effectuée pour tout ou partie des produits
ou services auxquels elle s'applique194.
La vente ou cession emporte transmission de
propriété. Ainsi, il est fait obligation au vendeur et à
l'acquéreur de déposer deux copies certifiées par eux au
RCCM. L'inscription est faite à la demande de l'acquéreur
immatriculé. De même, la cession doit être inscrite au
Registre Spécial approprié de l'OAPI par la partie la plus
diligente. Mais contrairement à la constitution du nantissement du fonds
de commerce où le législateur OHADA fait obligation aux parties
de satisfaire à la publicité prévue par les dispositions
relatives à la propriété intellectuelle, ici aucune
allusion n'est faite à une telle procédure. L'acquéreur
qui se fierait aux seuls textes de l'OHADA pourrait courir de graves risques de
voir le titre acquis inopposable à des tiers. Surtout qu'aucune sanction
n'a été prévue pour le défaut de production de
l'état des inscriptions sur le titre.
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