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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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Conclusion du chapitre I

Le droit d'auteur, contrairement au droit de la propriété industrielle, a fait l'objet d'une harmonisation. Cette harmonisation s'observe dans l'espace OHADA à travers le renvoi aux lois nationales et les difficultés qui en découlent, toute chose qui ne va pas sans entrainer de conséquences sur le régime juridique du droit d'auteur. Au regard des difficultés liées à la technique de l'harmonisation, il s'est avéré nécessaire, de faire des propositions, afin de réaménager le régime du nantissement du droit d'auteur. Le régime général du nantissement des droits de propriété intellectuelle, aurait en principe eu pour effet de simplifier les régimes spécifiques de nantissement. Or, on peut encore constater une certaine imperfection dans le nantissement des droits de propriété industrielle, qui, lui, a fait l'objet d'uniformisation.

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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

CHAPITRE II : L'IMPARFAITE SIMPLIFICATION DU NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

L'uniformisation du droit est, a priori, une forme plus brutale mais aussi plus radicale d'intégration juridique. Elle consiste à instaurer, dans une matière juridique donnée, une réglementation unique, identique en tous points pour tous les Etats membres, dans laquelle il n'y a pas de face, en principe, pour des différences. Partant, au regard de cette définition et des règles qui régissent la propriété intellectuelle, on peut conclure que la propriété intellectuelle fait bel et bien l'objet d'une uniformisation. On a d'ailleurs estimé à juste titre que, l'uniformisation du droit de la propriété industrielle, sous l'égide de l'OAPI était quasiment complète. En outre, du côté de l'OAPI, il convient de distinguer entre les textes relatifs à la propriété industrielle et celui relatif à la propriété littéraire et artistique. Aussi bien l'esprit que la lettre de l'accord de Bangui sont sans ambiguïté sur la vocation des annexes relatives à la propriété industrielle à s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble des Etats membres176. L'uniformisation a eu pour finalité de simplifier la réalisation du nantissement des droits de propriété industrielle (Section II). Cependant, il subsiste un problème, celui de la cohabitation entre les différents textes communautaires (Section I).

Section 1 : Le problème de la cohabitation entre l'AUS et l'ABR

Le nantissement des droits de propriété industrielle, de par sa nature, fait appel à deux systèmes juridiques complémentaires. Il est transversal, car pour le cerner, il est nécessaire de faire aussi bien appel aux règles de l'OHADA, que de ceux de l'OAPI. Le domaine de l'OHADA recoupe donc celui de l'OAPI. La coordination entre les deux systèmes juridique n'est pas parfaite, ce qui conduit au constat d'une inadéquation entre l'AUS et l'ABR (Paragraphe I), qui nécessite une mise en adéquation (Paragraphe II).

176 NGOMBE (L. Y.), « le droit d'auteur dans les Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : une harmonisation inachevée ? », e.Bull. du dr. auteur, janvier - mars 2005.

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§ 1. Le constat d'une inadéquation entre l'Acte uniforme sur les sûretés et l'Accord de Bangui

L'inadéquation existante entre les différentes législations communautaires est tant sémantique (A) qu'institutionnelle (B).

A- L'inadéquation sémantique

La pratique tout comme le vocabulaire ont beaucoup évolué depuis l'entrée en vigueur de l'ABR. Certains termes correspondent de moins en moins aux réalités socio-économiques, précisément en ce qui concerne certains termes. C'est par exemple le cas de l'expression « gage », qui, aujourd'hui, ne recouvre pas le même contenu qu'à l'origine. Il faut le rappeler le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de meubles corporels, présents ou futurs177. Le gage, parce qu'il porte sur un bien meuble, corporel, emporte dépossession du titulaire de son bien. Ayant une nature différente, la propriété industrielle saurait difficilement faire l'objet d'un gage. C'est d'ailleurs ce qui marque l'inadaptation de l'appellation de « gage », quand il s'agit de sûreté, portant sur les droits de propriété industrielle.

Toutefois, les choses sont restées en l'état, et selon les statistiques de l'OAPI, il n'existe à ce jour aucun gage inscrit aux registres spéciaux de l'Organisation. Ayant certainement été bien conseillé, les usagers de l'OAPI ont plutôt choisi d'inscrire des nantissements de marques178, lesquels répondent mieux au caractère immatériel ou incorporel du droit de propriété industrielle. La pratique a donc devancé le législateur OAPI dans la réforme, du moins lui a ouvert le chemin. C'est d'ailleurs, l'une des innovations majeures de la réforme des sûretés de l'OHADA : la distinction bien meuble corporel et bien meuble incorporel. L'on pourrait toutefois se poser la question de savoir pourquoi l'Administration de l'OAPI a - t - elle accepté d'inscrire le nantissement, alors que celui-ci ne figure ni dans l'Accord de Bangui, ni dans l'Instruction Administrative179. Une certaine réponse pourrait se trouver dans les dispositions de l'Instruction Administrative n°118, admet que tout acte affectant la vie des titres doit être inscrit au registre spécial. Mais, le législateur OAPI devrait l'exprimer de façon expresse et claire.

177 Art.92 AUS du 15 décembre 2010.

178 De 2006 à 2010, 37 nantissements de marques ont été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI.

179 Instruction administrative n°120 donne une liste exhaustive d'actes devant faire l'objet d'inscription aux registres spéciaux.

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