Conclusion du chapitre I
Le droit d'auteur, contrairement au droit de la
propriété industrielle, a fait l'objet d'une harmonisation. Cette
harmonisation s'observe dans l'espace OHADA à travers le renvoi aux lois
nationales et les difficultés qui en découlent, toute chose qui
ne va pas sans entrainer de conséquences sur le régime juridique
du droit d'auteur. Au regard des difficultés liées à la
technique de l'harmonisation, il s'est avéré nécessaire,
de faire des propositions, afin de réaménager le régime du
nantissement du droit d'auteur. Le régime général du
nantissement des droits de propriété intellectuelle, aurait en
principe eu pour effet de simplifier les régimes spécifiques de
nantissement. Or, on peut encore constater une certaine imperfection dans le
nantissement des droits de propriété industrielle, qui, lui, a
fait l'objet d'uniformisation.
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Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
CHAPITRE II : L'IMPARFAITE SIMPLIFICATION DU
NANTISSEMENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
L'uniformisation du droit est, a priori, une forme
plus brutale mais aussi plus radicale d'intégration juridique. Elle
consiste à instaurer, dans une matière juridique donnée,
une réglementation unique, identique en tous points pour tous les Etats
membres, dans laquelle il n'y a pas de face, en principe, pour des
différences. Partant, au regard de cette définition et des
règles qui régissent la propriété intellectuelle,
on peut conclure que la propriété intellectuelle fait bel et bien
l'objet d'une uniformisation. On a d'ailleurs estimé à juste
titre que, l'uniformisation du droit de la propriété
industrielle, sous l'égide de l'OAPI était quasiment
complète. En outre, du côté de l'OAPI, il convient de
distinguer entre les textes relatifs à la propriété
industrielle et celui relatif à la propriété
littéraire et artistique. Aussi bien l'esprit que la lettre de l'accord
de Bangui sont sans ambiguïté sur la vocation des annexes relatives
à la propriété industrielle à s'appliquer de
manière uniforme à l'ensemble des Etats membres176.
L'uniformisation a eu pour finalité de simplifier la réalisation
du nantissement des droits de propriété industrielle (Section
II). Cependant, il subsiste un problème, celui de la cohabitation entre
les différents textes communautaires (Section I).
Section 1 : Le problème de la cohabitation entre
l'AUS et l'ABR
Le nantissement des droits de propriété
industrielle, de par sa nature, fait appel à deux systèmes
juridiques complémentaires. Il est transversal, car pour le cerner, il
est nécessaire de faire aussi bien appel aux règles de l'OHADA,
que de ceux de l'OAPI. Le domaine de l'OHADA recoupe donc celui de l'OAPI. La
coordination entre les deux systèmes juridique n'est pas parfaite, ce
qui conduit au constat d'une inadéquation entre l'AUS et l'ABR
(Paragraphe I), qui nécessite une mise en adéquation (Paragraphe
II).
176 NGOMBE (L. Y.), « le droit d'auteur dans les Etats
membres de l'Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) : une harmonisation inachevée ? »,
e.Bull. du dr. auteur, janvier - mars 2005.
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Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
§ 1. Le constat d'une inadéquation entre l'Acte
uniforme sur les sûretés et l'Accord de Bangui
L'inadéquation existante entre les différentes
législations communautaires est tant sémantique (A)
qu'institutionnelle (B).
A- L'inadéquation sémantique
La pratique tout comme le vocabulaire ont beaucoup
évolué depuis l'entrée en vigueur de l'ABR. Certains
termes correspondent de moins en moins aux réalités
socio-économiques, précisément en ce qui concerne certains
termes. C'est par exemple le cas de l'expression « gage », qui,
aujourd'hui, ne recouvre pas le même contenu qu'à l'origine. Il
faut le rappeler le gage est le contrat par lequel le constituant accorde
à un créancier le droit de se faire payer par
préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de meubles
corporels, présents ou futurs177. Le gage, parce qu'il porte
sur un bien meuble, corporel, emporte dépossession du titulaire de son
bien. Ayant une nature différente, la propriété
industrielle saurait difficilement faire l'objet d'un gage. C'est d'ailleurs ce
qui marque l'inadaptation de l'appellation de « gage », quand il
s'agit de sûreté, portant sur les droits de
propriété industrielle.
Toutefois, les choses sont restées en l'état, et
selon les statistiques de l'OAPI, il n'existe à ce jour aucun gage
inscrit aux registres spéciaux de l'Organisation. Ayant certainement
été bien conseillé, les usagers de l'OAPI ont plutôt
choisi d'inscrire des nantissements de marques178, lesquels
répondent mieux au caractère immatériel ou incorporel du
droit de propriété industrielle. La pratique a donc
devancé le législateur OAPI dans la réforme, du moins lui
a ouvert le chemin. C'est d'ailleurs, l'une des innovations majeures de la
réforme des sûretés de l'OHADA : la distinction bien meuble
corporel et bien meuble incorporel. L'on pourrait toutefois se poser la
question de savoir pourquoi l'Administration de l'OAPI a - t - elle
accepté d'inscrire le nantissement, alors que celui-ci ne figure ni dans
l'Accord de Bangui, ni dans l'Instruction Administrative179. Une
certaine réponse pourrait se trouver dans les dispositions de
l'Instruction Administrative n°118, admet que tout acte affectant la vie
des titres doit être inscrit au registre spécial. Mais, le
législateur OAPI devrait l'exprimer de façon expresse et
claire.
177 Art.92 AUS du 15 décembre 2010.
178 De 2006 à 2010, 37 nantissements de marques ont
été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI.
179 Instruction administrative n°120 donne une liste
exhaustive d'actes devant faire l'objet d'inscription aux registres
spéciaux.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
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