B- Le contentieux lié au nantissement
Vérifier l'existence d'un contentieux lié au
nantissement revient pour le créancier gagiste, de s'assurer des
conditions de levée du nantissement d'une part, et des conditions de
radiation du nantissement d'autre part.
1- Les conditions de levée du
nantissement
La mainlevée est l'acte par lequel un particulier ou un
juge arrête les effets d'une sûreté, d'une opposition. En
l'espèce, la main levée sera l'acte par lequel une partie ou le
juge arrête les effets du nantissement. En effet, la personne physique ou
morale contre laquelle a été prise une inscription de
nantissement peut, à tout moment, saisir la juridiction
compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat partie,
d'une demande visant à obtenir la mainlevée ou le cantonnement du
nantissement. La juridiction compétente, ou l'autorité
compétente dans l'Etat partie, peut, en tout état de cause et
98 Art. 22(2), de l'Annexe VII, ABR.
99 Art. 25, de l'Annexe VII, ABR.
100 Art. 26, de l'Annexe VII, ABR.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
avant même d'avoir statué au fond, donner
mainlevée totale ou partielle du nantissement si le requérant
justifie de motifs sérieux et légitimes101.
La condition exigée pour obtenir levée du
nantissement est l'existence de motifs sérieux et légitimes. La
question pourrait alors se poser de savoir ce que le législateur entend
par motifs sérieux et légitimes. Par ailleurs, allant dans la
même veine, quelles seraient les critères qui lui permettraient
d'apprécier les caractères sérieux et légitimes des
motifs évoqués par la personne qui souhaite obtenir la
levée du nantissement. En réalité, c'est au juge qu'il
reviendra d'apprécier les motifs justifiant la demande de
mainlevée du nantissement des droits de propriété
intellectuelle. Cette appréciation sera faite in concreto, en
d'autres termes, au cas par cas. Le risque dans cette hypothèse et que,
ce qui dans un Etat partie est constitutif de motif grave et légitime ne
l'est pas forcément dans un autre.
Outre la justification de motifs graves et légitimes,
la mainlevée de nantissement doit obéir à une
formalité particulière. C'est du moins ce qui ressort de l'ABR.
En effet, l'article 33(2) de l'Annexe I stipule que les actes comportant, soit
transmission de propriété, soit concession de droit
d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de
gage102 relativement à une demande de brevet ou à un
brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit103. Le formalisme entourant la mainlevée de
nantissement des droits de propriété est d'une telle importance
que, la non exécution de cette formalité est sanctionnée
par la nullité. Les actes qui ont pour objet la mainlevée de
gage, seront donc nuls s'ils ne sont pas constatés par écrit. Les
conditions qui entourent la levée du nantissement des droits de
propriété intellectuelle sont d'une importance telle que, l'on
devrait également s'interroger sur les conditions de radiation du
nantissement des droits de propriété intellectuelle.
2- Les conditions de radiation du
nantissement
La radiation se définie comme l'exécution par le
conservateur des hypothèques d'un acte ou d'un jugement de
mainlevée d'une hypothèque et qui se réalise par une
mention en marge de l'inscription. Plus précisément, en
matière de sûreté, la radiation est l'opération
matérielle qui consiste à rayer ou à supprimer une
inscription sur un registre en y portant une mention en marge de
101 C'est ce qui ressort de la lecture in fine de
l'article 61 AUS du 15 décembre 2010.
102 La notion de gage doit entendue ici comme nantissement.
103 Ces dispositions sont reprises aux art. 28(2), Annexe II ABR
; art. 26 (2), Annexe III, ABR ; art. 20(2) Annexe IV, ABR.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
l'inscription initiale. La radiation peut, en plus
d'être totale ou partielle, être conventionnelle ou judiciaire. Ce
sont d'ailleurs, sur ces aspects qu'il convient de s'arrêter.
La radiation conventionnelle est celle qui émane de la
volonté des parties à la convention de nantissement, notamment du
créancier ou de son cessionnaire régulièrement
subrogé et justifiant de ses droits. A cet effet, elle ne peut
être opérée que sur dépôt ou transmission
électronique d'un acte authentique ou sous seing privé de
consentement à la radiation, donné par le créancier ou son
cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses
droits, ainsi que d'un formulaire portant mention:
- Des nom, prénom, dénomination sociale,
domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le
numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre
laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas d'inscription
portant sur des droits d'associés et valeurs mobilières, le
numéro d'immatriculation de la personne morale dont les droits
d'associés et valeurs mobilières font l'objet de cette
inscription;
- De la nature et de la date du ou des actes
déposés.
Une fois la vérification de la conformité de
l'acte faite, le greffier porte l'inscription de la radiation sur RCCM, et
délivre un certificat de radiation à toute personne qui en fera
la demande.
La radiation judiciaire résulte quant à elle,
d'une juridiction compétente du lieu de l'inscription. Elle devient
nécessaire lorsque le créancier ou son subrogé refuse de
consentir à la radiation conventionnelle, et n'a d'effet que si elle est
inscrite en marge de l'inscription initiale. Par ailleurs, elle est
ordonnée par la juridiction compétente ou par l'autorité
compétente dans l'Etat partie104. Une fois l'ensemble de ces
informations vérifiées, le créancier nanti peut
désormais prendre un nantissement en parfaite connaissance de cause.
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