§ 2. La nécessité de vérifier
l'existence du nantissement
Avant toute prise de nantissement sur les droits de
propriété intellectuelle, il importe qu'un certain nombre
d'informations soit réuni pour éviter toute remise en cause dudit
nantissement. Ces informations concernent tant la durée (A) que
l'existence d'éventuels contentieux liés au nantissement (B).
A- La durée du nantissement
La durée du nantissement est intimement liée
à la durée de la protection qui est accordée par l'OAPI.
Or, il est clair que la protection varie selon l'objet de la protection. On en
déduit alors que la durée du nantissement est fonction de son
objet. Ainsi, l'Annexe I de l'accord octroi une durée de protection de
vingt ans pour le brevet95. Cette durée est de dix ans pour
les modèles d'utilité et les schémas de configuration de
circuits intégrés. En d'autres termes, le monopole d'exploitation
des modèles d'utilité et des schémas de configuration
topographique96 a une durée de dix ans, sans
possibilité de renouvèlement. Cette durée est la
même les marques de produits ou de services et les noms
commerciaux97, à la différence que le délai de
dix ans est renouvelable indéfiniment. La protection dans ces cas, est
susceptible d'être « éternelle ». La durée de
protection des dessins et modèles industrielles est de quinze
années au maximum. Dans ce dernier cas, la durée de protection
est de cinq ans, sauf que cette durée est renouvelable deux fois.
De manière générale, la durée de
la protection en matière de propriété littéraire et
artistique est très étendue. En effet, elle varie selon qu'il
s'agit des droits moraux ou des droits patrimoniaux. Les droits moraux sont
illimités dans le temps. Après l'expiration des droits
patrimoniaux, l'organisme
95 Art. 9 de l'Annexe ABR : « Le brevet
expire au terme de la vingtième année civile à compter de
la date de dépôt de la demande... ».
96 Art. 7 (2) de l'Annexe IX, ABR.
97 Art. 19 de l'annexe III pour la durée de
protection des marques de produits ou de services et l'art. 11 de l'Annexe V
pour les noms commerciaux.
Le nantissement des droits de propriété
intellectuelle
national de gestion collective des droits visés
à l'article 60 est en droit de respecter les droits moraux en faveur des
auteurs98. Quant aux droits patrimoniaux, ceux auxquels on
s'intéresse, ils sont protégés pendant la vie de l'auteur
et soixante-dix ans après sa mort. Il faut souligner qu'au regard de la
diversité de nature des oeuvres de l'esprit, le durée de
protection est tout aussi diversifiée. La première des oeuvres,
est l'oeuvre de collaboration dont les droits patrimoniaux sont
protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et
soixante-dix ans après sa mort. En suite, pour ce qui est des oeuvres
publiées de manière anonyme ou sous un pseudonyme, les droits
patrimoniaux sont protégés jusqu'à l'expiration d'une
période de soixante-dix ans à compter de la fin de l'année
civile où une telle oeuvre a été publiée licitement
pour la première fois, ou, à défaut d'un tel
évènement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de
la réalisation de cette oeuvre. La même durée de protection
est réservée aux oeuvres collectives et
audiovisuelles99. Pour la dernière catégorie d'oeuvres
envisagée par l''Annexe VII de l'ABR, c'est-à-dire celle
réservée aux oeuvres des arts appliqués, les droits
patrimoniaux sont protégés jusqu'à l'expiration d'une
période de vingt cinq ans à partir de la réalisation d'une
telle oeuvre100. La vérification de la durée du
nantissement faite, il convient de vérifier qu'il n'existe pas de
contentieux lié au nantissement.
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