De la résolution des marchés publics de travaux en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Prince KITENGIE MALANGU Université de Lubumbashi ( UNILU ) République démocratique du Congo - Licence en droit public 2006 |
SECTION II :GENESE ET EVOLUTION DU DROIT DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUXLe droit de marchés publics de travaux n'est pas une génération spontanée, il naquit concomitamment avec l'Etat même dans ses formes imparfaites. Aussitôt que l'Etat a existé et cherché à remplir les services publics (construire une route, un pont, un bureau par les services d'un architecte), aussitôt le droit de marchés publics travaux a existé en pratique ; il n'a été légiféré que plus tard et s'il l'est c'est à titre purement conservateur. En République démocratique du Congo tout remonte de l'ordonnance n°23/TP du 27 février 1929 et ses suppléments approuvés par les ordonnances n°168/TP du 23 décembre 1932, n°36/TP du 29 mars 1934 et n°69/ TP du 15 avril 1935 toutes régissant les marchés publics de travaux et de fournitures.23(*) En 1937, un cahier général des charges est approuvé et publié au bulletin d'arrêts par l'ordonnance n°37/TP du 1er mars 1938 et abroge toutes les dispositions antérieures. Cette ordonnance sera précisée par la circulaire n°13/SG du 16 novembre 1944 qui interdit aux services du gouvernement colonial de s'immixer dans les adjudications et laisser leurs responsabilités aux entrepreneurs. On se rappellera bien qu'avant cette circulaire, celle n°4/FIN du 1er décembre 1938 qui fixe les amendes en concourues par les entrepreneurs et fournisseurs de la colonie24(*). Une autre circulaire n°34/34 du 07 juillet 1949 déterminera les quotités journalières devant intervenir dans l'établissement des coûts des travaux extraordinaires25(*). L'ordonnance n°34/4 du 12 janvier 1953 créa pour la première fois les conseils des adjudications chargés de connaitre de tous les marchés à conclure par voie d'adjudications publiques pour le compte du gouvernement colonial, des villes et parfois par des circonscriptions indigènes, des centres extra-coutumiers, du comité de gérance de la caisse de réserve cotonnière, du fonds du bien-être indigène et de l'institut géographique du Congo-belge. Cette ordonnance venait abroger l'ordonnance n°34/95 du 12 avril 195126(*). Notons aussi qu'a cette époque, il fut crée l'agence des approvisionnements du ministère des colonies par l'arrêté royal du 23 avril 1953 tel que modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1959. A l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance , elle était régie en matière de marchés publics par l'arrêt royal du 26 juin 1959 organique des marchés publics de travaux , de fournitures et de transports et l'ordonnance n°34/648 du 11 décembre 1959 sur les conseils et le conseil supérieur des adjudications.27(*) La première initiative congolaise de réglementation des marchés publics est l'ordonnance du 18 octobre 1961 relative aux marchés intéressant le ministère de travaux publics. D'autres textes s'en suivront notamment - l'arrêté ministériel du 25 mai 1962 relatif à la composition du conseil des adjudications du ministère des travaux publics, - l'ordonnance n°168 du 6 octobre relative aux marchés intéressant le ministère des transports et communications ; - l'arrêté ministériel du 30 aout 1963 déterminant la composition et le fonctionnement du conseil des adjudications du ministère des transports et communications ; - l'ordonnance n°69/033 du 10 février 1969 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de transports de l'armée nationale congolaise - et l'ordonnance 69/075 du 12 mars 1969 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de transports du ministère des anciens combattants.28(*) Comme on peut s'en rendre compte, cette période était caractérisée par la multiplicité des réglementations et des conseils d'adjudications suivant les ministères. Cette situation ne fera pas long feu. De 1970 à nos jours , la République démocratique du Congo est régie en matière des marchés publics de travaux par l'ordonnance loi n°69/054 du 05 décembre 1969 et ses mesures d'applications notamment l'ordonnance n°69/279 de la même date relative aux marchés de travaux, de fournitures de transports et de prestations et ses annexes relatives aux clauses contractuelles constituant le cahier général des charges. C'est-à-dire qu'il n'existe pas au Congo, comme en France un code des marchés publics29(*). D'autres textes régissant les marchés de travaux sont : le code civil congolais quand le cahier général des charges y réfère ou s'il est muet sur certains points ; l'ordonnance n°81/118 du 18 aout 1981 relative à la procédure de réalisation des études et travaux de génie civil30(*). L'ordonnance n°87/134 du 29 avril 1987 portant création du bureau technique de contrôle « BTC » comme service public technique31(*). * 23 PIRON et DEVOS, codes et lois du Congo belge, Ferdinand LARCIER, 7ème édition, Bruxelles, 1954, p.737 * 24 Idem, p.737 * 25 PIRON et DEVOS, op Cit, p.737 - * 26 Idem * 27 Code LARCIER, droit administratif, tome VI, vol, Bruxelles, 2003, p. 336 * 28 Idem * 29 Idem * 30 Idem, p. 354 * 31 Idem, p.355 |
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