Etude de la filière pièces détachées de moto et de voiture dans la ville de Maroua (Cameroun).( Télécharger le fichier original )par Emile et Bidgette DANZABE NGABA et DOUMSIA DAGA Université de Maroua (Cameroun) - Diplôme de professeur de l'enseignement secondaire général 2ème grade (DIPESII) 2010 |
2.2.2. La protection des consommateursLa première question à se poser est : "qui consomme et où ?" Tout vendeur de pièces détachées doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix. Tout commerçant de pièces à l'état neuf, qu'elles soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais. Elle doit rappeler les caractéristiques essentielles des pièces en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés. La publicité de certains produits peut être réglementée par des textes particuliers. Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun caractère anormal. Toute vente de produits faite à un consommateur donne lieu, à la demande de ce dernier, à délivrance d'une facture. Une copie du contrat sera remise à l'acheteur après avoir été datée et signée par les deux parties. 2.3. Une constatation des infractions et sanctions institutionnellesLes infractions sont constatées par procès-verbal établi par les agents des services du commerce, de contrôle des prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment habilités par l'Autorité de tutelle. L'officier de police judiciaire peut intervenir dans la constatation des infractions. Dans ce cas, il est tenu d'en aviser immédiatement l'agent assermenté du service du commerce, des prix ou de la concurrence. Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 197227(*) sont applicables aux dits procès-verbaux, lesquels doivent être établis, à peine de nullité, dans les quinze jours suivant la date des constatations qu'ils relatent. En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des produits objet de l'infraction. En ce qui concerne les cas spécifiquement, des mesures particulières peuvent être prises par l'Autorité de tutelle qui peut notamment décider d'office la fermeture de la boutique ou mettre le contre- venant en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum de trente jours. Toute opposition, toutes injures ou voies de fait à l'égard des agents sont punies des peines prévues aux articles 156 et 157 du Code Pénal. L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions aux dispositions de la loi est exercée dans les conditions de droit commu * 27 L'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix |
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