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Le recouvrement des créances publiques .

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par Zakaria RASDI
Ecole des hautes études professionnelles - Technicien spécialisé  2011
  

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B. Le recouvrement par voie de saisie mobilière

I. Conditions préalables a l'exécution de la saisie

a) Notification du commandement

L'engagement de la saisie doit obligatoirement être précédé d'un

commandement de payer, notifié dans les conditions rappelées ci- dessus, par lequel

le redevable est invité à payer les sommes dues, sous peine d'y être contraint par

voie de saisie et de vente.

b) Autorisation de la saisie

En vertu des dispositions de l'article 44 du CRCP, « la saisie des meubles

et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation

visée à l'article 37 dudit code, à la requête du comptable chargé du recouvrement et

conformément aux dispositions du code de procédure civile ».

Le comptable n'est toutefois pas tenu au respect de cette formalité

lorsqu'il est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits

et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trésor

c) Respect des délais

En application de l'article 44 du CRCP, le comptable chargé du

recouvrement ne peut engager, sous peine de nullité, la procédure de recouvrement

forcé par voie de saisie, que trente (30) jours après la notification du

commandement .

Lorsque ce délai expire un jour férié ou chômé, l'exécution de la saisie ne

peut avoir lieu que le premier jour ouvrable qui suit.

Toutefois, en vertu de l'article 53 du CRCP, lorsque le comptable chargé

du recouvrement est informé d'un commencement d'enlèvement furtif des meubles

ou des fruits, il est procédé comme indiqué au B ci-dessus, sans tenir compte du

délai prévu à l'article 44 précité.

II. L'exécution de la saisie

Conformément aux dispositions du CRCP, l'exécution de la saisie mobilière

obéit à deux exigences fondamentales :

· identification du lieu de saisie ;

· l'établissement du procès-verbal de saisie.

a) Identification du lieu de la saisie

Le lieu de la saisie peut être soit le domicile du saisi, soit sa résidence, soit

tout autre lieu.

Lorsque la saisie a lieu dans un local professionnel, la présence de

l'autorité locale n'est requise que s'il y a risque d'entrave à l'exécution de ladite

saisie par le fait du redevable ou de toute autre personne.

b) Etat collectif et procès-verbal de saisie

L'état de recouvrement par voie de saisie, visé par le chef de

l'administration dont relève le comptable, constitue l'autorisation donnée au

comptable chargé du recouvrement pour procéder à la saisie. Cet état doit faire

apparaître les éléments suivants :

· la date en jour, mois et an ;

· la désignation du comptable chargé du recouvrement ;

· les nom, prénom et domicile du redevable ou, s'il s'agit d'une

personne morale, sa dénomination et son siège social ;

· la mention des articles et la nature de la ou des créances ainsi que

le montant à payer ;

· le coût de la saisie ;

· les nom, prénom, qualité et signature de l'agent chargé de

l'exécution de la saisie

Outre les renseignements repris de l'état collectif de saisie ci-dessus, le

procès-verbal comprend :

· la description des biens ;

· l'indication de la date de vente ;

· la désignation du gardien.

III. LES INCIDENTS DE LA SAISIE

Au cours de son exécution, la saisie peut donner lieu à divers incidents,

soit du fait du débiteur, soit en raison de la procédure de la saisie elle-même.

Ces incidents peuvent être dus par :

· le paiement,

· l'absence du redevable,

· le refus d'ouverture des portes,

· l'absence de biens à saisir,

· la contestation de la saisissabilité des biens.

v Interruption par le paiement

Conformément aux dispositions de l'article 55 du CRCP, si au cours d'une saisie , le redevable demande à se libérer de sa dette, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit de 1%.

Dans ce cas, il n'est pas dressé de procès-verbal de saisie, les références des quittances remises au redevable et la mention « saisie interrompue» (S.I) doivent être portées sur l'état de saisie.

v absence du redevable

La procédure de saisie peut ne pas aboutir en raison de l'absence du redevable du lieu d'exécution de l'acte. Cette absence est constatée, par un procès-verbal de perquisition lorsqu'elle est définitive ou par un procès-verbal de tentative de saisie, lorsqu'elle est provisoire.

v Refus d'ouverture des portes

Aux termes des dispositions de l'article 52 du CRCP, l'agent de notification et

d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui

sont fermées ou le redevable lui en refuse l'ouverture, est autorisé par voie

d'ordonnance sur requête délivrée dans les conditions fixées par l'article 148 du code

de procédure civile, à se faire ouvrir les portes des locaux à usage professionnel ou

d'habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige.

Il peut demander à cet effet, l'assistance de l'autorité administrative locale.

L'ouverture des portes et la saisie sont constatées en un seul procès-verbal,

dressé et signé par l'agent de notification et d'exécution du Trésor et contresigné, le

cas échéant, par les représentants de l'autorité ayant prêté assistance et les autres

personnes présentes.

v Absence de biens à saisir

L'articles 56 du CRCP prévoit qu'a « défaut de biens meubles saisissables et

lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes

dues par le redevable, il est dressé un procès-verbal de carence par le comptable

chargé du recouvrement ou son représentant, en présence de l'autorité

administrative locale, le cas échéant ».

Il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de carence ne doit être

établi que lorsque :

· le redevable ne dispose d'aucun bien meuble susceptible d'être

saisi pour paiement des sommes dues ;

· le comptable chargé du recouvrement ne peut utiliser aucun autre

moyen d'action en recouvrement des sommes dues, comme par

exemple la saisie immobilière ou l'avis à tiers détenteur.

Les comptables chargés du recouvrement devront conserver les procès verbaux de carence pour justifier du non recouvrement des sommes dues et pour établir, aux dates prescrites, leurs états des cotes irrécouvrables

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