C. Le recouvrement par voie de vente
Avant d'exécuter la vente mobilière il est
nécessaire de réunir les conditions
suivantes :
· Notification du commandement ;
· Exécution et notification de la saisie ;
· Autorisation de vente ;
· Respect des délais ;
· Publicité de la vente ;
· Récolement des objets saisis ;
· Expertise des objets de valeur, le cas
échéant.
La vente des meubles et effets mobiliers saisis à la
diligence du comptable
chargé du recouvrement peut être effectuée
:
· par le comptable saisissant ;
· par le redevable lui-même.
I. Vente par le comptable chargé du recouvrement
1 - Obligations des comptables et des agents chargés de
l'exécution de la vente
a) Interdiction d'acquisition
Aux termes des dispositions de l'article 64 du CRCP, il est
défendu aux comptables chargés du recouvrement, aux agents de
notification et d'exécution du D.G.I.Trésor, aux agents des
bureaux des notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du
Royaume et aux huissiers de justice, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des
objets mis en vente à leur diligence.
Cette interdiction s'étend à l'acquisition des
objets mis en vente par le redevable.
Les comptables et agents visés à l'article 64
précité qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles des
sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et de
destitution.
Il leur est par ailleurs recommandé d'éviter toute
vente au profit de leurs conjoints, parents ou alliés immédiats,
et ce afin de prévenir toute suspicion pouvant entacher la
procédure de vente des objets saisis.
b) Discontinuation de la vente
Les dispositions de l'article 62 du CRCP prévoient que
lorsqu'il est procédé à la vente des objets
séparément ou par lots, les comptables chargés du
recouvrement ou leurs représentants, les agents des bureaux des
notifications et exécutions judiciaires des tribunaux du Royaume ou les
huissiers de justice sont tenus, sous leur responsabilité de
discontinuer la vente aussitôt que le produit réalisé
s'avère suffisant pour régler l'intégralité des
sommes dues. Il reste entendu que l'intégralité des sommes dues
comprend, en cas de pluralité de saisies, les créances publiques
mises à la charge du redevable saisi et celles des autres
créanciers saisissants.
2 - Réalisation de la vente
a) Fixation du lieu de vente
Conformément aux dispositions de l'article 63 du CRCP,
« les ventes ont lieu aux enchères publiques au marché le
plus proche ou partout où elles sont jugées devoir produire le
meilleur résultat ».
b) Déroulement de la vente
La vente des objets saisis a lieu aux enchères publiques.
L'agent chargé de l'exécution de la vente doit être
présent au lieu fixé pour cette opération avant l'heure
prévue. Il est tenu de se conformer aux règles Suivantes :
· Etre accompagné selon le cas, de l'autorité
administrative ou de la force
publique et de l'Arifa , si nécessaire ;
· Procéder à l'établissement de la
liste des enchérisseurs, au vu de cartes d'identité nationale
et les informer que le paiement doit être effectué, séance
tenante, en espèces ou par chèques certifiés ;
· Prévenir les enchérisseurs des
conséquences judiciaires de toute entente ou accord éventuel
pouvant perturber la régularité des enchères publiques
;
· Annoncer à haute voix la mise à prix
préalablement fixée par lui sous le contrôle du comptable
chargé du recouvrement ou déterminée par expertise ;
· Lancer l'adjudication en notant au fur et à mesure
les prix offerts répéter trois fois le dernier prix et s'il n'y a
plus d'offre, « dire adjugé ».
Les objets mis en vente sont adjugés aux plus offrants et
ne sont délivrés que contre paiement immédiat, en
espèces ou par chèque certifié.
Faute de paiement, l'objet doit être remis en vente
immédiatement, aux frais et risques de l'acheteur défaillant.
Celui-ci doit payer la différence entre le prix qu'il avait consenti et
celui atteint lors de la remise en vente s'il est inférieur. Dans le cas
contraire, il ne peut prétendre à l'excédent.
c) Etablissement du procès-verbal de vente
Après clôture des enchères publiques,
l'agent d'exécution et de notification du Trésor dresse un
procès-verbal de vente. Ce document doit décrire les
différentes étapes de la vente, désigner les biens vendus
et indiquer le montant de l'adjudication.
II. Vente par le redevable
a) Autorisation de vente par le redevable
Le redevable qui souhaite, en vertu de l'article 61 du CRCP,
procéder lui-même
à la vente des biens saisis, doit :
· adresser une demande écrite dans ce sens au
comptable chargé du recouvrement ;
· obtenir l'autorisation du chef de l'administration dont
relève ledit comptable.
La demande doit être présentée avant la date
fixée pour la vente et doit comporter, notamment, les nom et
prénom ou dénomination sociale du redevable, la nature des
créances dues et la référence au procès verbal de
saisie.
Le comptable chargé du recouvrement doit transmettre cette
demande au chef de son administration, après l'avoir revêtu de son
avis.
Le redevable dispose d'un délai de trente (30) jours pour
vendre les biens saisis et en affecter le prix au paiement des sommes dues
à la caisse du comptable saisissant. Ce délai court à
compter de la date de réception de l'autorisation. La vente des objets
saisis par le redevable est effectuée sous le contrôle de l'agent
de notification et d'exécution du Trésor.
L'attention du redevable doit être attirée sur la
menace d'annulation ou de suspension de la vente en cas de suspicion
d'agissements préjudiciables aux intérêts du
Trésor.
La vente des objets saisis par le redevable doit être
arrêtée si le prix des biens vendus jusqu'alors suffit au
paiement du montant des créances dues.
b) Etablissement du procès-verbal de la vente par le
redevable
Après réalisation de la vente, l'agent de
notification et d'exécution du Trésor établit un
procès-verbal constatant la vente et l'encaissement par lui du prix
des biens vendus.
Le produit de la vente est versé à la caisse du
comptable chargé du recouvrement, qui émarge les rôles et
donne quittance au redevable.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, l'action en
recouvrement forcé est poursuivie pour les sommes restant dues.
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