Paragraphe2: les voies d'exécutions disponibles
pour le recouvrement forcé
Si le contribuable ne règle pas ses dettes dans les
délais requis, le percepteur pourra engager à
son encontre l'action en recouvrement forcé. Celle-ci
comporte
· Le commandement,
· La saisie
· La vente
A. L e recouvrement par voie de commandement
I. Etablissement du commandement
a) Etat original du commandement
Les redevables retardataires à actionner par voie de
commandement sont
portés sur un état collectif formant original du
commandement visé par le comptable
chargé du recouvrement. Cet état collectif doit
faire ressortir pour chaque redevable
l'ensemble des créances exigibles mises à sa charge
et qui n'ont pas déjà fait l'objet
de commandement. Le comptable doit vérifier l'exactitude
du total des sommes
dues par chaque redevable y compris le coût de l'acte, ce
dernier devant être calculé
conformément au tarif fixé à l'article 91 du
CRCP.
b) Commandement individuel
Le commandement individuel reprend, pour chaque redevable, les
indications
contenues dans l'état original du commandement. Il
comprend deux parties :
· la première comporte, outre l'identification du
redevable et la désignation
de l'agent chargé de la notification de l'acte,
l'indication de la nature des
créances objet de recouvrement forcé, leur montant,
les numéros des
articles des rôles ou des autres titres exécutoires,
l'année d'imposition et la
somme à payer y compris le coût de l'acte ;
· la seconde partie contient la formule de notification
comportant mise en
demeure de payer dans un délai de trente (30) jours
à dater de la réception
de l'acte, sous peine d'y être contraint par toutes les
voies de droit (saisie
et vente notamment). Elle comprend également un cadre
réservé à la
notification par voie d'affichage, en cas d'impossibilité
de remise du
commandement.
II. Notification
En application de l'article 37 du CRCP, la notification du
commandement
n'est pas soumise à l'autorisation préalable du
chef d'Administration dont relève le
comptable chargé du recouvrement. Ces dispositions n'ont
nullement pour but de
dispenser le chef hiérarchique du comptable chargé
du recouvrement d'exercer les
contrôles nécessaires en vue de s'assurer de la
régularité des actes notifiés, à
l'occasion notamment de la taxation des états collectifs
correspondants.
a) Délai de notification
Aux termes de l'article 41 du CRCP, le commandement ne peut
être notifié
qu'après l'expiration d'un délai de trente (30)
jours à compter de la date d'exigibilité
et au moins vingt (20) jours après l'envoi du dernier avis
sans frais.
b) Modalités de notification
L'article 42 du CRCP prévoit successivement trois
modalités de notification :
· par les agents de notification et d'exécution du
Trésor (ANET) ou par
toute autre personne commissionnée à cet effet ;
· par voie postale ;
· par voie administrative.
|