Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
SECTION 2. MOYENS DE PREVENIR L'INEXECUTION DES JUGEMENTS ADMINISTRATIFSLorsque pour une raison ou une autre, il y a lieu de craindre de la part d'une personne publique attraite devant un tribunal une inexécution ou une exécution tardive, erronée ou incomplète de la décision à intervenir, le plaideur doit agir dès l'introduction de son action, au début de la procédure. Ici aussi prévenir vaut mieux que guérir. Le justiciable a donc tout intérêt à inviter la juridiction à épuiser son pouvoir de juger en ordonnant toutes les mesures indispensables à l'exécution complète et ponctuelle de la décision à intervenir. Concrètement, les moyens dont dispose le justiciable pour dissuader la personne publique sont les injonctions et si nécessaire des astreintes. § 1. InjonctionDevant le juge administratif, la situation du justiciable est moins enviable que devant le juge judiciaire. Le juge administratif a en effet toujours estimé qu'il ne lui appartenait pas, sauf dans le cadre de l'instruction des recours (injonctions dite « de procédure ») d'intimer aux personnes publiques des ordres d'adopter un comportement déterminé. La prohibition a une portée générale. Confronté à elle, le justiciable ne peut bénéficier que des palliatifs ou dans certaines hypothèses des textes législatifs, récemment promulgués, qui prévoient une injonction, voire une astreinte, à adresser aux personnes publiques pour garantir l'effectivité de ses décisions95(*). Avant que le jugement ne soit rendu, il est possible pour l'individu de demander, et pour le juge d'adopter, des mesures destinées à éviter les risques de l'éventuelle inexécution. A. Considération généraleLe mot "injonction" pris dans son sens général est un ordre du juge adressé à une partie au procès, de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose96(*). A l'évidence, l'effectivité des droits fondamentaux passe par l'effectivité des décisions de justice censurant la méconnaissance de ces droits. Or il existe dans beaucoup de pays des obstacles politiques et juridiques à l'effectivité de la justice en matière de droits et libertés. Les insuffisances des moyens de droit visant à assurer que les personnes publiques respectent l'autorité juridictionnelle ne sont pas le moindre de ces obstacles. En effet, la contrainte sur l'Etat et l'Administration fait presque partout l'objet de réserves, de réticences, et dans certains cas, elle est frappée d'une prohibition pure et simple. Pourtant, l'inertie, voire même la mauvaise volonté des autorités, à l'égard de jugements leur étant défavorables constitue un phénomène qui n'épargne aucun pays. Ce serait occulter les dysfonctions réelles résultant des prérogatives souvent anachroniques de la puissance publique et qui apparaissent singulièrement menaçantes pour la démocratie lorsque les droits et libertés du citoyen sont en cause. Sans être à strictement parler une voie d'exécution, l'injonction de fond peut contribuer puissamment à l'effectivité des décisions de justice puisqu'elle se présente comme un ordre adressé aux autorités de prendre, sous peine de sanction, les mesures nécessaires au rétablissement de la victime dans les droits dont le juge constate la violation97(*). * 95 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2001/2002, p. 1506. * 96 X, Injonction, disponible sur http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/injonction.php, accédé le 22/07/2009. * 97 O. GHISLAIN, Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009. |
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