Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
§ 3. Recours juridictionnelsLe recours juridictionnel est l'acte de procédure par lequel une personne saisit au principal une juridiction de premier (ou de premier et dernier) ressort de prétentions (autrement dit de « conclusion ») dont elle veut faire reconnaître le bien fondé93(*). Après avoir épuisé le recours administratif, le requérant s'il n'est pas satisfait, peut saisir une juridiction. Nous entrons ainsi dans le domaine du recours contentieux. Ici s'ouvre un véritable moyen de protection des droits individuels. Il ne s'agit plus pour l'individu lésé par un acte administratif, de demander à l'Administration de reformer son acte, mais il s'agit de se plaindre devant le juge contre l'irrégularité de l'acte administratif qui lèse ses droits. C'est ainsi que l'on peut définir les recours contentieux comme des recours fondés en droit, portés devant un juge et nécessitant une décision juridictionnelle94(*). Ce recours contentieux qui semble être la garantie principale des droits individuels, est, au Rwanda, organisé devant le Tribunal de Grande Instance et la Haute Court. C'est devant ceux-ci que le citoyen rwandais ou n'importe quel sujet de droit, lésé par un acte administratif portera sa plainte. Le juge saisi de l'affaire en matière administrative, doit statuer et prendre une décision. Une fois cette décision coulée en force de chose jugée, devient obligatoire et doit être exécutée par les parties y compris même l'Administration. Lorsqu'il s'agit de l'administré qui doit s'exécuter, cela ne pose pas de problème en pratique parce l'Administration peut user des moyens de contrainte. Au contraire, s'il s'agit de l'Administration qui doit s'exécuter l'on se demande quels seraient les moyens dont disposerait l'administré afin de pouvoir obtenir l'exécution. * 93R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 1998, p. 145. * 94 TROTABAS, Manuel de droit public et administratif, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 169. |
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