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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. Présentation du sujet

Notre vie quotidienne est jonchée de contrats. Et pour subvenir à ses besoins et à satisfaire l'intérêt général, l'Administration en tant que personne morale agit par les actes unilatéraux et par les contrats qu'elle passe avec les particuliers ou avec d'autres organes de l'Etat1(*). Dans la mise en application de ses obligations, l'Administration dispose de prérogatives de puissance publique méconnues aux personnes privées. Ainsi, quant il s'agit d'un administré qui ne veut pas honorer ses engagements, l'Administration fait recours à l'exécution forcée.

Par exécution forcée on veut dire « les différentes saisies pour exécution de payer une somme d'argent ou satisfaire à une obligation»2(*). Cependant, lorsqu'il s'agit de l'Administration qui doit s'acquitter il n'est pas facile de saisir les biens de l'Administration, bien que « le patrimoine mobilier et immobilier du débiteur constitue le gage général et commun de ses créanciers.... »3(*).

D'après André FLAMME, « la loi de continuité et de régularité des services publics s'oppose irrémédiablement à ce que les créanciers de l'Administration puissent entraver la marche desdits services en détournant de leur destination, dans un intérêt égoïste, des biens qui y sont affectés»4(*). Pourtant la Constitution dispose dans son article 140 alinéa 5 que les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers... »5(*).

Il est évident que l'Administration est toujours en position de supériorité et personne ne peut la contraindre à s'exécuter car la force publique est entre ses mains.

II. Problématique

Dans le souci de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays, les gouvernants doivent protéger tous les citoyens d'une façon impartiale en offrant à chacun ce qui lui est dû. Malheureusement, la justice équitable se heurte à certains problèmes lors de l'exécution des jugements surtout quant il s'agit de contraindre l'Administration à s'exécuter. Il est de principe général que les biens du domaine public sont hors commerce donc insaisissables6(*).

Le Code Civil livre II dans son article 10 dispose que les biens affectés à un usage ou à un service public sont hors de commerce, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés, tandis que son article 11 stipule que tous les autres biens de l'Etat restent dans le commerce, sauf les exceptions établies par la loi7(*). Ainsi, face aux pouvoirs exorbitants de l'Administration, quels sont les moyens mis à la disposition des administrés pour contraindre une autorité publique à exécuter une décision judiciaire ? Y-a-t-il une législation particulière qui régit l'exécution des jugements administratifs ?

* 1 Le terme « Administration » avec une majuscule est synonyme de Service public au sens formel et équivaut, par extension, à la puissance publique. Nous ne le confondons donc pas avec le sens courant qui désigne le fait d'administrer.

* 2 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14e éd., Paris, Dalloz, 2003, p.261.

* 3 Voy. Art. 191 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative (C.P.C.C.S.A.) in JORR no spécial bis du 30/07/2004.

* 4 A. FLAMME, Droit administratif, 2e éd., Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1978, p.15.

* 5 Voy.art.140 a1.5 de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à ce jour in JORR n° spécial du 4 juin 2003.

.

* 6 X, Domaine public, disponible sur http://fr.jurispedia.org/index.php/ consulté le 26 février 2009.

* 7 Voy. art. 10 et 11 du CCL II in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216.

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