Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
B. Recours hiérarchiqueLe recours hiérarchique est celui qui est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte mis en cause. L'administré dénonce l'illégalité de la décision prise à son encontre et demande qu'elle soit rapportée. Pour que ce recours soit examiné, il faut, bien entendu, qu'il existe des liens de subordination hiérarchiques entre l'auteur de l'acte et l'autorité à laquelle on adresse le recours82(*). Il est à remarquer qu'en droit rwandais le recours hiérarchique n'est pas obligatoire et par conséquent ne constitue pas une cause de recevabilité de la demande en matière administrative selon l'article 339 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A telle que modifiée et complétée à ce jour. De notre avis, ce recours n'est que dans l'intérêt de celui qui l'exerce. C. Recours de tutelleIl convient ici de préciser d'abord ce qu'est le pouvoir tutélaire. Par cette expression, on entend « les pouvoirs limités et généralement de simple contrôle que les autorités supérieures exercent sur les organes des personnes publiques décentralisées, pour surveiller la légalité de leur activité et faire respecter l'intérêt général »83(*). Les personnes publiques décentralisées jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie organique et financière. On ne peut donc sans contradiction les soumettre au pouvoir hiérarchique d'une autorité supérieure. Il faut cependant remarquer que ces personnes publiques décentralisées ne sont pas indépendantes mais subordonnées dans la mesure où des autorités supérieures veillent à la légalité de leurs activités et protègent l'intérêt général ; d'où l'organisation d'un pouvoir de tutelle limité dans son étendue et dans son action. La tutelle étant exceptionnelle (puisqu'elle limite l'autonomie qui appartient à des personnes publiques), elle doit être exercée par les autorités désignées par le pouvoir organisateur, en fait par la loi ou en vertu de la loi. Ainsi le Gouverneur de la Province exerce ses fonctions sous l'autorité hiérarchique directe du Ministre ayant l'Administration Locale dans ses attributions84(*). La tutelle peut revêtir trois formes. Elle peut être générale dans ce sens que l'autorité supérieure peut l'exercer sur tous les actes de la personne publique subordonnée. Ainsi, le gouverneur dispose, sur les actes des autorités du district, du pouvoir général de tutelle, déterminé par les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la province85(*). La tutelle peut être spéciale lorsqu'elle s'exerce sur certains actes limitativement désignés par la loi. Par exemple, le gouverneur de la province exerce la tutelle spéciale sur certaines décisions prises par le conseil de District86(*). Enfin, la tutelle peut être coercitive et supplétive. Ce procédé consiste dans le pouvoir exceptionnel reconnu par la loi où le règlement a l'autorité de tutelle de pallier la carence, à l'inertie ou la mauvaise volonté du service public décentralisé en agissant en ses lieux et place. La tutelle sur les activités des autorités subordonnées s'exerce par les voies ci-après : - autorisation du préalable ou approbation ; - suspension ou annulation de l'acte - substitution de l'autorité de tutelle. * 82 F. X. KALINDA, op. cit. , p. 47. * 83 P. WIGNY, Droit administratif : principes généraux, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, p.91. * 84 Voy. art. 16 de la loi 24/01/2006 loi n° 01/2006 portant organisation et fonctionnement de la Province, in J.O.R.R. n° spécial du 28 janvier 2006. * 85 Voy. art. 21 et 23, Idem. * 86 Voy. art. 152 de la loi n° 08/2006 du 24/02/2006 portant organisation et fonctionnement du District, in JORR no spécial du 24 Février 2006. |
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