Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
B. Règles de la comptabilité de l'EtatL'Etat est lié par ses affectations budgétaires, lesquelles sont la prérogative exclusive du pouvoir législatif, avec cette conséquence que la responsabilité des dépenses de l'Etat doit demeurer entière chez le pouvoir qui en décide. Ainsi, la compensation par l'Etat est impossible pour la simple raison du caractère discrétionnaire de l'acte d'ordonnancement, caractère que la compensation ferait disparaître puisqu'il y aurait une sorte d'ordonnancement indirect, alors même qu'aucun crédit ne serait disponible. Or, en droit administratif, l'ordonnancement d'une dépense publique est toujours volontaire et ne peut procéder que de l'Administration, seule juge de l'opportunité du paiement. L'Etat ne peut jamais être contraint au paiement même par une décision de justice. La compensation entre dettes et créances aboutirait à tourner ce principe et équivaudrait à une procédure indirecte d'exécution63(*). Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Wurtz observait que « ...La compensation n'est qu'une espèce de saisie, un paiement imposé au débiteur. Or l'Etat ne paie pas ses dettes comme un particulier. Il faut une ouverture de crédit et un ordonnancement. Il s'ensuit que la compensation légale et obligatoire ne peut être opposée à l'Etat. La seule compensation possible est celle facultative proposée par le représentant de l'Etat »64(*). C. Loi de continuité et de régularité des services publicsAussi longtemps qu'un service public répond à un besoin collectif, il doit continuer à fonctionner et ce avec régularité. L'activité de service public est d'une importance telle qu'elle ne peut pas être interrompue un seul instant. Les services publics doivent, pour satisfaire aux exigences d'intérêt général, pouvoir fonctionner de manière ininterrompue. L'Administration doit assurer le fonctionnement régulier des services publics, sauf cas de force majeure, elle ne peut l'interrompre sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité laquelle est également engagée lorsque le service a fonctionné tardivement65(*). La loi de continuité devrait également justifier le refus d'une démission et le droit de prolonger unilatéralement la durée d'engagement d'un agent dont le contrat vient à expiration. Le statut général de la fonction publique considère comme acceptée, une démission demandée mais sur laquelle l'autorité compétente ne s'est point prononcée pendant un mois à dater de la réception de la demande66(*). La loi de continuité de service public justifie les situations suivantes67(*) : 1. L'inaliénabilité du domaine publicLes dépendances du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Cette règle, prévue par le code du Domaine de l'Etat en France68(*), a cependant une origine coutumière et en fait fort ancienne. L'Edit de Moulins de 1566 avait interdit l'aliénation des biens de la Couronne pour les protéger contre les générosités et prodigalités royales69(*). Au Rwanda, le principe est posé par le code civil livre II où son article 10 met hors commerce tout bien affecté à un usage du public ou un service public70(*). Partant, toute vente portant sur un bien du domaine public est nulle faute d'objet licite. C'est en vertu même de ce principe d'inaliénabilité qu'est inapplicable aux biens du domaine public l'art.659 du code civil livre III. Au termes de cette disposition, le propriétaire d'un objet volé ou perdu ne peut le reprendre de celui qui l'a acheté dans une foire, dans un marché, lors d'une vente publique ou chez un marchand vendant des choses pareilles que contre remboursement du prix versé par le possesseur. Lorsque la chose en question fait partie du domaine public, l'acquéreur à titre onéreux ne sera pas remboursé71(*). L'inaliénabilité est liée à la notion d'affectation du domaine public et c'est cette notion qui permettra d'expliquer la portée du principe. Ainsi, le domaine privé n'est-il pas inaliénable ; de même, lorsque disparaît l'affectation, un bien devient aliénable. Certain auteurs ont nié la valeur du principe d'inaliénabilité, par exemple M.Waline a fait remarquer que l'autorité administrative ayant compétence discrétionnaire pur désaffecter le domaine public ; l'aliénation devient pratiquement possible72(*). L'inaliénabilité interdit les aliénations de toutes natures, qu'il s'agisse de vente, d'expropriation, de création de droits réels, d'usufruit, d'emphytéose ou d'hypothèque, de cession de mitoyenneté. Les aliénations consenties sur le Domaine public sont nulles et la nullité est prononcée par l'autorité judiciaire73(*). * 63 M.A.FLAMME, op.cit., p. 18. * 64 Ibidem. * 65 A.MUNYAMPUNDU, L'interruption de services dans la fonction publique ; ses causes et ses effets en droit rwandais, mémoire, Butare, UNR, 1992, p. 14. * 66 Voy.art.118 de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique au Rwanda in JORR no 17du 01/09/2002 . * 67 X, Continuité de service public, disponible sur http://books.google.fr/books?id=nVJIeEgce9YC&pg1, consulté le 16/06/2009 * 68 Loi n° 89-936 du 29 décembre 1986 portant code du domaine de l'Etat en France, J.O. du 30 décembre 1986, telle que modifiée jusqu'à nos jours. * 69 G.PEISER, Droit administratif, 14e éd, Dalloz, Paris, 1997, p. 91. * 70 Voy. art. 10 du CCL II, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216. * 71 N. UMUTONI GATSINZI, op.cit., p. 42. * 72 R. CHAPUS, Droit administratif général, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 424. * 73 G.PEISER, op.cit., p. 92. |
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