Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
SECTION 3. DE L'ABSENCE DES VOIES D'EXECUTION FORCEE CONTRE L'ETATLe principe de la continuité du service public s'oppose à ce que l'on procède à une saisie ou, plus généralement, à une mesure d'exécution forcée contre une autorité publique. Ce qui n'empêche pas les cours et les tribunaux de condamner les personnes de droit public et de prévoir une astreinte si la condamnation n'est pas exécutée volontairement. §. 1 NotionEn principe, tout créancier muni du titre exécutoire peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée contre son débiteur. Il dispose du droit de saisir, à condition d'en avoir la capacité et de ne pas commettre d'abus dans l'exercice de son droit. Tout débiteur peut faire l'objet de poursuite sauf celui qui bénéficie d'une immunité de saisie59(*). Le principe figure dans l'article premier du décret hypothécaire qui dispose que tous les biens du débiteur, présents et à venir sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légales de préférence60(*). On constate que cet article ne peut s'appliquer à l'Administration vue l'absence des voies d'exécution contre l'Etat. §. 2. Justification de l'absence des voies d'exécution forcée contre l'EtatComme nous l'avons indiqué ci-haut, le principe de la continuité du service public justifie l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Etat. Il en résulte également qu'il y a une présomption de bonne foi de l'Administration, des règles de la comptabilité de l'Etat ainsi que la loi de continuité et de régularité des services publics. A. Présomption de bonne foi de l'AdministrationL'Administration doit toujours être présumée de bonne foi, bonne foi qui rend paradoxale et vaine toute prétention à la contraindre à s'exécuter : d'une part en effet l'Etat n'est jamais insolvable et, d'autre part, la force publique étant entre ses mains, il n'est guerre concevable qu'il s'exécuter lui même61(*). 1. L'Etat n'est jamais insolvableIl est de principe général du droit administratif que « l'Etat n'est jamais insolvable ». Or, comme tous les services publics au sens formel du terme (personne de droit administratif) sont en quelque sorte l'émanation de l'Etat (ces personnes sont en effet non seulement créées par le pouvoir public mais encore, même si elles ne sont pas entièrement financées par l'Etat, celui-ci se porte garant de leur solvabilité), le principe s'applique à eux aussi. * 59 M.VERON et B.NICOD, op.cit., p. 23. * 60 Voy.art.1 du Décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 271. * 61 M.A.FLAMME, Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 22. |
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