Du pouvoir exorbitant de l'état face à l'exécution forcée des jugements( Télécharger le fichier original )par Denys MUNYAHIRWE Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009 |
§ 2. Immunité de saisieL'immunité de saisie n'est qu'une manifestation de l'immunité d'exécution dont bénéficient certaines personnes en raison de leur qualité ou de leur fonction. Cette immunité interdit qu'elles puissent faire l'objet d'exécution forcée. La question de l'immunité qui bénéficie aux personnes ne doit pas être confondue avec celle de l'insaisissabilité qui frappe certaines catégories des biens. Par définition même, tous les biens d'une personne bénéficiaire de l'immunité sont insaisissables, tandis que le caractère insaisissable de certains biens est invoqué par une personne non couverte par l'immunité56(*). En droit interne, l'immunité de saisie est traditionnellement reconnue à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs, c'est-à-dire aux personnes morales de droit public57(*) dont les biens sont incessibles. Cette incessibilité a pour corollaire le principe de l'insaisissabilité des biens de l'Etat. On la justifie par leur solvabilité présumée, par les règles de comptabilité publique qui s'opposeraient à toutes mesures d'exécution forcée, voire par une prérogative de puissance publique. En droit international, l'immunité d'exécution est traditionnellement reconnu aux Etats étrangers et à un certains nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'immunité diplomatique. Cette règle ancienne est justifiée à la fois par la courtoisie internationale et par le fait qu'une exécution forcée contre un Etat étranger se révèle difficile à mettre en oeuvre sans porter atteinte à sa souveraineté58(*). * 56 M.VERON et B.NICOD, Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Paris, Armand Colin, 1998, p. 27. * 57 Voy. art. 9 et 10 CCLII, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 216. * 58 M.VERON et B.NICOD, op.cit., p. 27. |
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