Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Willy-Jacques ELUA IMANDA Université de Kinshasa RDC - Licence 2010 |
2.3. Loi d'habilitationLa délégation législative se fait en deux manières soit au Gouvernement central, soit à une Assemblée Provinciale.
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnances lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».176(*) Cette loi n'est pas si ordinaire puisqu'elle présente des particularités telles que : - Un projet de loi déposé par le Gouvernement. En premier lieu, seul le Gouvernement peut demander l'habilitation : c'est donc nécessairement un projet de loi qui est déposé. Apparemment les amendements d'origine parlementaire sont acceptés ; - Le Gouvernement est tenu d'indiquer, dans ce projet, les matières concernées et le délai d'habilitation ; - Ces ordonnances - lois sont délibérées en Conseil des Ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation. Par ailleurs, en cas de rejet de loi de ratification, les ordonnances - lois cessent de plein droit de produire leurs effets. 2.3.1. Loi d'habilitation à une Assemblée Provinciale Puisque l'Assemblée Provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central, le constituant du 18 février 2006 autorise l'Assemblée Nationale d'habiliter, par une loi, une Assemblée Provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l'Assemblée Nationale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'Assemblée Provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la Province intéressée jusqu'à ce qu'une loi nationale ait réglé ces matières177(*). Concluant cette section en disant que la mission ou fonction législative est considérée comme l'appareil respiratoire de l'Assemblée Nationale, puisqu'elle permet de prouver son existence à travers les pouvoirs politiques d'un Etat. En outre, la production législative de l'Assemblée Nationale, une fois entrée en vigueur, produit ses effets sur l'ensemble du territoire national parce qu'elle est considérée comme l'expression de la volonté générale. La suprématie de la loi au sein de l'ordre juridique s'affermit davantage avec l'expression du contrôle de légalité devant la Cour administrative de tout acte des Provinces en RDC. * 176 Art 148, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale. * 177 ART 205, Constitution du 18 février 2006 |
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