Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Willy-Jacques ELUA IMANDA Université de Kinshasa RDC - Licence 2010 |
§2. PROCEDURE LEGISLATIVE PARTICULIERE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE NATIONALEAu regard du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, nous pouvons trouver 7 matières législatives qui optent la procédure particulière c'est-à-dire qui déroge à la procédure normale ou ordinaire. Cependant, nous n'allons examiner que 4 d'entre elles qui sont, à notre avis, essentielles à l'objet de notre étude. 2.1. La loi organiqueLa particularité de cette loi se justifie du fait que la Constitution lui confère le caractère de la loi organique. Le Règlement en détermine les conditions suivantes : Ø La proposition de la loi organique n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ; Ø La discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte déposé par le Gouvernement. Une chambre saisie d'un texte déjà voté par l'autre chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis. Toutes fois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte n'est adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue des ses membres ; Ø Les lois organiques ne sont promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la constitution dans un délai de quinze jours172(*). 2.2. Lois de FinancesLa loi des finances, aussi appelée communément « budget », autorise la perception des impôts et autres ressources de l'Etat et arrête les dépenses générées par ses activités. Les créations et transformations d'emplois ne peuvent être opérées hors des prévisions des lois de finances. La particularité de cette loi résulte du fait qu'elle est examinée chaque année. En suite, l'initiative parlementaire, dans ce cas, est exclue. Il n'y a pas des propositions de loi de finances, mais les parlementaires ont droit d'amender les projets de loi de finances. Cependant, ces amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu'ils ne soient assortis des propositions compensatoires173(*). Enfin, les projets de loi de finances doivent être obligatoirement déposés d'abord sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Celle-ci, élue au suffrage universel direct et représente les citoyens contribuables, a donc priorité pour consentir à l'impôt et aux dépenses174(*). « Ce projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année ».175(*) * 172 Art 124, Constitution du 18 Février 2006. * 173 Art 144, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale. * 174 FAVOREU (L) et autres, op cit, p. 694. * 175 Art 143, Idem. |
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