Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.( Télécharger le fichier original )par Willy-Jacques ELUA IMANDA Université de Kinshasa RDC - Licence 2010 |
SECTION II. FONCTION DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALEL'Assemblée Nationale exerce le contrôle le plus étendu et le plus efficace sur l'activité gouvernementale. Elle dispose également les moyens d'information et de contrôle. Ainsi, elle peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. §1. Moyens d'information et de contrôle parlementaireL'Assemblée Nationale, pour bien contrôler le Gouvernement, doit nécessairement être informée. Pour obtenir des informations, elle peut recourir à la procédure des questions orales ou écrites avec ou sans débat non suivi de vote ; question d'actualité ; l'interpellation ; la commission d'enquête ; l'audience par les commissions. 1. 1. Question orales ou écritesA. Questions orales Les questions orales sont formulées par écrit et le ministre concerné y répond oralement en séance. Comme le précise le Règlement Intérieur : « le membre du Gouvernement ou le gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement et service public répond oralement à la question posée en séance plénière de l'Assemblée Nationale à la date fixée par le Bureau et, dans tous les cas, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du texte par le destinataire ».178(*) A savoir que cette question ne peut être posée qu'en session ordinaire. Et l'auteur de celle-ci est tenu de préciser dans sa lettre si sa question donne lieu ou non à un débat. B. Questions écrites Formellement, la question écrite est une demande de renseignement adressée par un Député Nationale à un ministre ou un gestionnaire sur un point de leur administration. Son dépôt est assez souvent commandé par une intention critique. Mais toute imputation d'ordre personnel est interdite,179(*) ni avoir le même objet que celui d'un débat en cours ou qui vas avoir lieu.180(*) Le ministre, le représentant ou gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement ou du service public saisi de la question écrite envoie sa réponse au Bureau de l'Assemblée Nationale endéans quinze jours à dater de la réception de la question. Si la réponse ne parvient pas au Bureau dans ce délai, la question écrite fait l'objet d'une interpellation.181(*)
La question d'actualité est posée, pendant les sessions, pour requérir du Gouvernement, d'une entreprise publique, d'un établissement ou d'un service public, des éclaircissements sur certains problèmes de l'heure jugés importants. * 178 Art 162, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale. * 179 Assemblée Nationale, op cit, p. 62. * 180 Art 156, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale. * 181 Art 165, Idem. |
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