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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Section II : L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre administratif.

Le caractère administratif de l'A.R.T suscite l'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications électroniques. En effet, son intervention en la matière est fondée, même si l'organisation des juridictions administratives est distincte de celle des juridictions de l'ordre judiciaire.

Paragraphe I : Les fondements de la compétence du juge administratif dans le contentieux des communications numériques.

L'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications numériques est indéniable. Sa compétence en la matière trouve son fondement dans la loi et dans la jurisprudence.

A. La compétence légale du juge administratif.

L''article 40 (1) de la constitution du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14 avril 2008, dispose que : « La Chambre Administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques ». De cet article, il ressort que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître du contentieux mettant en cause l'Etat et ses démembrements. L'alinéa 2 de cet article ajoute pour sa part que la Chambre Administrative statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. Ces dernières connaissent (...) en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs23(*) (...) ». Donc par principe, lorsque l'Etat ou un de ces démembrements est en cause, c'est le juge administratif qui est compétent. L'A.R.T en étant un au regard de son statut, les recours contre ses décisions doivent logiquement être portés devant le juge administratif. En outre, d'après l'article 40 (3) de la constitution du 18 janvier 1996, le juge administratif peut également connaître de tout autre litige attribué expressément par la loi24(*). Par ces dispositions, le constituant laisse le soin au législateur d'attribuer d'autres domaines de compétence au juge administratif.

De ce qui précède, l'intervention du juge administratif dans le contentieux des communications électroniques se fonde sur l'article 40 de la constitution du 18 janvier 1996 et sur l'article 2 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.

A côté de sa compétence légale, le juge administratif camerounais dispose d'une compétence jurisprudentielle.

* 23 Article 2 (2) de la loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, ces derniers

* 24 Article 40 de la loi 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008-001 du 14 avril 2008.

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