Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Stéphane Maviane EFFA EFFA Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012 |
B. Les conséquences de la solution jurisprudentielle en cas de demande non attribuée expressément à un juge.
La solution préconisée par la doctrine et la jurisprudence s'agissant des demandes non attribuées remet en question la compétence du Tribunal de première instance, qui se voit retirer une bonne partie de son contentieux. Elle donne également la possibilité aux justiciables de saisir n'importe quelle juridiction d'instance, lorsque le montant de la demande est inférieure ou égale à 10.000.000 (dix millions) de francs CFA. En outre, il arrive parfois que le Tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître de certaines demandes indéterminées. C'est le cas en matière d'annulation des délibérations du conseil d'administration d'une société anonyme19(*), d'expulsion d'un locataire dont le contrat est rompu pour non paiement des loyers20(*), et de suppression de constructions21(*). Si l'on se réfère à la solution adoptée par la doctrine en ce qui concerne les demandes indéterminées, cela reviendrait à transférer ces compétences au Tribunal de grande instance. Pour éviter des conflits de compétence, le législateur devrait désigner un juge qui puisse connaître des demandes ou des litiges non compris dans l'énumération des compétences des tribunaux d'instance. La loi portant sur les communications électroniques aurait pu régler ce problème, en désignant clairement les juridictions de droit commun compétentes pour connaître des recours contre les décisions rendues par l'A.R.T22(*). En tant que loi spécifique, elle aurait pris le dessus sur la loi portant organisation judiciaire, en vertu du principe selon lequel « la loi spéciale déroge à la loi générale ». Mais à la lecture de l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques, la compétence des juridictions de recours contre les décisions de règlement rendues par l'A.R.T demeure imprécise. Le système juridique camerounais est constitué de deux ordres. L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques n'ayant pas précisé l'ordre des juridictions de droit commun de recours contre les décisions de l'A.R.T, l'on pourrait penser qu'il attribue également compétence aux juridictions de droit commun de l'ordre administratif. * 19 TPI de Yaoundé, jugement n° 373 du 11 avril 2005, affaire Mballa Bounoung Gabriel c/ Société Carrière de Yaoundé S.A, inédit * 20 TPI de Yaoundé, jugement n° 48/C du 02 novembre 2006, affaire Nganwa Mathieu c/ Yontcheu Ngounou Florent, inédit. * 21 TPI de Yaoundé, jugement n° 48/C du 02 novembre 2006, affaire Mebada Pierre c/ Effa Henri, inédit. * 22 Article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques: « Les décisions de l'organe sont susceptibles de recours soit devant l'arbitre, soit devant les juridictions de droit commun ». |
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