Paragraphe II : Les modifications apportées sur
l'arbitrage en matière de règlement des différends de
communications électroniques.
L'une des critiques faite
à la loi du 14 juillet 1998 sur les télécommunications,
était la partialité du régulateur dans l'arbitrage des
différends liés aux télécommunications. A cet
effet, nous présenterons la procédure d'arbitrage avant et
après la loi du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun.
A. La
procédure d'arbitrage avant la loi du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques.
Avant la loi du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, le recours à
l'arbitrage était régi par les articles 37 (2) et 37 (5) de la
loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications.
D'après l'article 37 (2), l'Agence était chargée de
commettre un ou plusieurs arbitres, en cas de contestation par l'une ou l'autre
partie de la décision rendue par elle. La procédure d'arbitrage
était donc organisée par l'A.R.T, qui se faisait ipso facto juge
et partie de sa propre cause. Ce qui allait à l'encontre des principes
régissant le droit à un procès équitable.
En outre, l'article 37 (5) de la loi régissant les
télécommunications imposait à l'arbitre de se prononcer
dans un délai d'un (1) mois, au cours duquel il avait l'obligation
d'entendre les parties, et de rendre une décision motivée
précisant notamment les conditions d'ordre technique et financier qui la
justifiaient.
Mais depuis la loi du 21 décembre 2010
régissant les communications électroniques au Cameroun, des
changements notables se sont opérés dans la procédure
d'arbitrage des différends liés aux communications
électroniques.
B. La procédure d'arbitrage
depuis la loi du 21 décembre 2010 sur les communications
électroniques.
Depuis la loi du 21décembre 2010
régissant les communications électroniques au Cameroun, la
procédure d'arbitrage en matière de communications
électroniques a connu quelques modifications. Au regard de l'article 65
(9) de la loi régissant les communications électroniques aucun
délai n'est plus imposé à l'arbitre pour statuer sur le
recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.
Par conséquent, dans le cadre d'un arbitrage ad hoc
par exemple, la durée de l'arbitrage sera déterminée par
la convention d'arbitrage. S'il s'agit d'un arbitrage institutionnel, il faudra
se référer au règlement de l'institution d'arbitrage.
Mais d'après l'article 12 de l'acte uniforme portant droit de
l'arbitrage, « Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de
délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à
compter du jour où le dernier d'entre eux l'a
acceptée ». L'alinéa 2 de cet article ajoute
que : « Le délai légal ou conventionnel
peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la
demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, soit par le juge
compétent dans l'Etat partie ».
A la lecture de ces dispositions, il appert que lorsque les
parties n'ont rien prévu, la mission du tribunal arbitral ne peut
excéder en principe 6 (six) mois. En revanche, ce délai peut
être inférieur à 6 (six) mois.
Dès que la sentence arbitrale est rendue, elle est
communiquée à l'A.R.T, qui peut les publier. A compter de sa
publication ou de sa signification, les parties ont 30 (trente) jours pour
exécuter la sentence arbitrale.
En somme, l'identification des juridictions
compétentes dans le contentieux des communications numériques
passe par une organisation clarifiée de celles-ci, en déterminant
les juridictions de recours contre les décisions de règlement et
les sanctions administratives de l'A.R.T. Pour les décisions de
règlement, la Cour d'Appel serait la juridiction la mieux à
même de connaître des recours contre les décisions de
règlement des différends. En ce qui concerne les recours contre
les sanctions de l'A.R.T, ils relèvent de la compétence des
tribunaux administratifs. En matières pénale et d'arbitrage les
procédures de règlement des différends de communications
numériques présentent des spécificités. Le juge
pénal garantit la proportionnalité des peines à la
gravité des infractions commises dans le secteur des communications
électroniques. Quant à l'arbitrage, il constitue un moyen de
recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.
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