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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Paragraphe II : L'intervention limitée des organes spécialisés dans la procédure pénale en matière de communications électroniques.

En matière pénale, la procédure met en concurrence les organes administratifs à compétence juridictionnelle, et la juridiction pénale. La fonction juridictionnelle des organes administratifs n'est pas clairement déterminée. Elle est d'ailleurs exorbitante de droit commun, parce que le constat est fait de ce que, certains de ces organes cumulent toutes les fonctions juridictionnelles.

Pour une garantie de bonne justice, le législateur aurait dû attribuer les fonctions d'instruction et de juge à deux institutions différentes et indépendantes184(*). Mais pour la jurisprudence, les impératifs de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention préalable des organes administratifs dans la procédure répressive, dans la mesure où les décisions de celles-ci subissent a postériori le contrôle effectif d'un organe judiciaire.

Les règles de compétence relatives au juge pénal ne posent pas de difficulté majeure. Cependant, dans l'élaboration du dossier pénal, certains organes jouent un rôle important. Mais leur intervention dans la procédure pénale est limitée. Il s'agit de l'Agence de Régulation des Télécommunications et de L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.

A. L'intervention de l'Agence de Régulation des Télécommunications en matière pénale.

L'Agence de Régulation des Télécommunications ne peut pas connaître des faits constitutifs d'infraction pénale. Néanmoins, la loi lui donne la possibilité de poursuivre les auteurs des infractions commises dans ce secteur d'activités.

En effet, l'article 74 (1) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l'Agence, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises en matière de Communications électroniques ». De cet article, il ressort qu'en matière de recherche et de constatation des infractions, les officiers et agents de police judiciaire partagent leurs prérogatives avec les agents assermentés de l'A.R.T. Ces derniers partagent également le pouvoir d'engager des poursuites avec le Ministère Public.

Les infractions découvertes par les agents assermentés de l'Agence doivent être constatées dans un procès verbal, qui doit faire mention des sanctions encourues par le contrevenant. L'agent verbalisateur et l'auteur de l'infraction doivent en outre, apposer leurs signatures sur ledit procès verbal. En cas de refus de signature du contrevenant, le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas soumis à confirmation185(*). Après signature, le procès verbal doit être transmis au Procureur de la République ou à toute autorité territorialement compétente dans un délai n'excédant pas huit (8) jours186(*). Ces pouvoirs attribués à l'A.R.T, participent du contrôle efficace des activités de communications numériques.

En ce qui concerne les infractions cybernétiques, la juridiction pénale est aidée en matière de constatation et d'investigation par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC)187(*).

* 184 Claude ASSIRA, cours de contentieux pénal des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2008/2009, p. 42, inédit.

* 185 Article 75 (3) de la loi relative aux communications électroniques.

* 186 Article 75 (4) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 187 Article 52 (1) de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

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