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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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B. La garantie de la proportionnalité des peines par le juge pénal.

Nombre d'infractions de communications électroniques peuvent tomber sous le coup d'une double sanction administrative et pénale. C'est le cas de la violation des correspondances174(*), de la concurrence déloyale175(*), de l'exploitation ou de la perturbation des communications électroniques sans autorisation176(*), de l'agent public qui détourne ou facilite le détournement, la suppression ou l'accès aux communications électroniques177(*), et de la diffamation178(*). En présence de telles infractions, la sanction administrative de l'Agence précède habituellement celles du juge pénal. Mais elle est soumise au respect des principes fondamentaux de droit pénal notamment : la non rétroactivité des sanctions pénales179(*) ou la proportionnalité des peines180(*).

En droit comparé, le juge constitutionnel a même considéré que : « l'ensemble des principes constitutionnels concernant les sanctions pénales est également applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire181(*) ».

Au départ, la jurisprudence estimait qu'une sanction administrative de nature pécuniaire ne pouvait se cumuler avec une sanction pénale182(*). Elle a ensuite rétabli sa jurisprudence antérieure, estimant que lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, « le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues183(*) ». Cette exigence découle du principe du non cumul des sanctions pénales, prévu à l'article 51du code pénal Camerounais, qui voudrait que lorsque plusieurs peines de même nature sont en concours, il ne puisse être prononcé qu'une seule, dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. La confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être prononcée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. En outre, la confusion doit se faire dans le respect de certaines conditions.

Les peines en concours doivent être de même nature, et irrévocables. Ainsi, les sanctions administratives de nature pécuniaire seront confondues avec les peines d'amende prononcées par le juge pénal. La peine d'emprisonnement et les autres mesures complèteront la peine pécuniaire confondue.

La confusion des peines est en principe facultative, c'est-à-dire que le juge en a la libre appréciation. Toutefois, lorsque l'exécution cumulative de l'amende administrative et correctionnelle dépasse le maximum prévu par la loi, le juge est dans l'obligation de prononcer la confusion des peines. La décision prononçant la confusion des peines est toujours susceptible de recours devant la Cour d'Appel, et l'arrêt de cette dernière, devant la Chambre pénale de la Cour Suprême.

Mais avant que le juge pénal ne connaisse de l'affaire, il faut dire que des organes spécialisés interviennent dans la procédure pénale.

* 174 Cette infraction constitue une violation du secret professionnel, sanctionnée à l'article 310 du code pénal, et 80 de la loi régissant les communications électroniques. Elle peut en outre faire l'objet d'une sanction administrative pour non respect des obligations du cahier de charges prescrit à l'opérateur en vertu de l'art. 69 (7) de la loi régissant les communications électroniques qui incrimine le non respect des obligations du cahier de charges relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité du service).

* 175 Article 69 (7) et 77 de la loi régissant les communications électroniques.

* 176 Article 69 (2) et 86 de la loi régissant les communications électroniques.

* 177 Article 85 de la loi régissant la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun et article 140 du code pénal camerounais.

* 178 Article 78 de la loi sur la cybercriminalité et l'article 305 du code pénal.

* 179 Principe défini par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

* 180 Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, loi de finances pour 1988, Recueil, p. 63, Journal Officiel du 31 décembre, 15761, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1987/87-237-dc/decision-n-87-237-dc-du-30-decembre-1987.8345.html, 22.09.2011, 10 : 37.

* 181 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, CSA, loi sur la liberté de communication, Recueil, p. 18, Journal Officiel, 18 janvier 1989, p. 754.

* 182 Décision n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, loi de règlementation des télécommunications, Recueil, p. 99, Journal Officiel du 27 juillet 1996, p. 11400.

* 183 Décision n° 97-395 DC, du 30 décembre 1998, loi de finances pour 1998, Recueil, p. 333, Journal Officiel du 31 décembre 1997.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille