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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Chapitre II : Les spécificités des règles de procédure devant le juge pénal et l'arbitre.

Devant le juge pénal, l'une des particularités tient au fait que la compétence de l'A.R.T n'est possible que « lorsque les faits objet du différend, ne constituent pas une infraction pénale169(*) ». Il ressort de cet article que l'A.R.T ne règle pas les différends liés aux infractions pénales commises dans le secteur des communications électroniques.

Pour ce qui est de l'arbitrage, il est utilisé comme moyen de recours en matière de communications électroniques.

Section I : L'intervention du juge pénal en cas d'infraction liée aux communications électroniques.

Dans cette partie, nous examinerons l'office du juge pénal lorsqu'une infraction a été commise dans le secteur des communications électroniques. Les infractions en la matière sont généralement constatées par des organes spécialisés.

Paragraphe I : L'office du juge pénal dans le contentieux des communications électroniques.

L'office du juge pénal dans le contentieux des communications électroniques consiste en la sanction des infractions pénales commises dans ce secteur. Certaines de ces infractions peuvent faire l'objet d'une double sanction administrative et pénal. Dans ce cas, le juge pénal est garant de la proportionnalité des peines en concours.

A. La procédure de sanction des infractions liées aux communications électroniques par le juge pénal.

Les infractions pénales liées aux communications électroniques, n'ont pas été incriminées par le code pénal camerounais. Cependant, un certain nombre de comportements constituent des infractions pénales au regard de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun. Il s'agit entre autres de : l'importation, la fabrication, la commercialisation, la connexion à un réseau ouvert au public ou la publicité d'équipements terminaux et d'installations de communications électroniques non homologués (art. 90 de la loi régissant les communications électroniques), l'interruption par tout moyen des communications électroniques (art. 88 de la loi sus citée), et l'utilisation frauduleuse à des fins personnelles d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou le raccordement frauduleux à une ligne privée (art. 82 de la même loi).

En présence de telles infractions, le juge pénal doit en premier lieu, vérifier sa compétence. A cet effet, il dispose d'une compétence territoriale et d'une compétence matérielle.

Territorialement, le juge pénal compétent est celui du lieu où l'infraction a été commise, celui du domicile du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation170(*).

Pour ce qui est de sa compétence matérielle, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. D'après l'article 289 du code de procédure pénale camerounais, le Tribunal de première instance connaît des délits et contraventions. Lorsqu'il agit en matière de contraventions, le Tribunal de première instance applique les mêmes règles qu'en matière de délits, sauf en cas de flagrant délit. Pour ce qui est du Tribunal de grande instance, il connaît des crimes, délits et contraventions connexes171(*).

Après avoir vérifié sa compétence, le juge pénal doit s'assurer que la demande du plaignant a respecté une certaine forme. A cet effet, il peut être saisi sur ordonnance de renvoi, par arrêt de la chambre de contrôle et d'instruction, par citation directe ou par procédure de flagrant délit172(*). Lorsque l'action est recevable, le juge pénal siège en audience publique. A l'issue de cette audience, il peut se prononcer en faveur de la culpabilité ou non de l'accusé. Lorsque ce dernier est jugé coupable, la sanction prononcée par le juge pénal, peut être complétée des sanctions administratives. C'est le cas par exemple lorsque des personnes morales sont en cause. Mais leur responsabilité n'est admise que de manière implicite au Cameroun173(*).

Pour garantir le respect du principe de la proportionnalité des peines, le juge pénal peut procéder à la confusion des peines.

* 169 Article 65 (2) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 170 Article 294 du code de procédure pénale.

* 171 Article 407 du code de procédure pénale.

* 172 Article 290 et 409 du code de procédure pénale.

* 173 Claude ASSIRA, « Procédure pénale et pratiques des juridictions camerounaises depuis le code de janvier 2007 », éd. CLE, 2011, p. 180.

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