Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Stéphane Maviane EFFA EFFA Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012 |
B. L'inopportunité du recours administratif préalable pour les sanctions relatives à l'inexécution d'une décision de règlement.
L'introduction d'un recours administratif préalable avant la saisine de la Cour d'Appel serait inopportune, parce que l'autorité de régulation agit en tant que juridiction de première saisine, statuant dans un contentieux de droit privé. Par conséquent, la sanction née de l'inexécution de la décision de règlement de l'A.R.T, ne saurait être une sanction de nature administrative. De plus, en matière de recours contre l'exercice du pouvoir de règlement par l'Agence de régulation, ce sont règles de procédure civile qui auront vocation à s'appliquer, bien qu'il s'agisse d'une décision rendue par une autorité administrative. En outre, les affaires ayant un caractère urgent ne sont pas soumises à la règle du recours administratif préalable168(*). C'est le cas en matière de communications électroniques. En effet, l'article 65 (13) de la loi y relative, dispose que : « lorsque les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques recourent aux juridictions de droit commun, la procédure applicable est celle d'urgence. A cet effet, la juridiction civile saisie est tenue de vider sa saisine dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de sa saisine ». L'on peut donc comprendre que dans un souci de célérité, le recours préalable devant l'A.R.T ne soit pas exigé lorsqu'elle a statué sur une matière réservée au juge judiciaire. De ce fait, l'introduction d'un recours administratif préalable avant la saisine de la Cour d'Appel ne ferait que rallonger la procédure de règlement du différend en cause. Au terme de ce chapitre, il ressort que l'organisation clarifiée des compétences des juridictions dans le contentieux des communications électroniques prévoit en premier ressort, l'A.R.T et les tribunaux d'instance, et en matière de recours, la Cour d'Appel et la Cour Suprême. Pour les juridictions de recours contre sanctions administratives des autorités de régulation, la répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre administratif est classique, de même que la procédure devant celles-ci. En revanche, la procédure en matière pénale et d'arbitrage comporte certaines spécificités. * 168 Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO, « Droit d'accès à la justice administrative au Cameroun, contribution à l'étude d'un droit fondamental », Revue africaine des Sciences juridiques, Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n° 1, 2007, et R.R.J/ Droit Prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008-1, 2008 p.470. |
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