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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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Paragraphe 2 : Les solutions conventionnelles

A. Les conventions de Bruxelles de 1969 et 1971

Les catastrophes écologiques survenues à partir d 1967 notamment le Torrey canyon, ont permis d'aboutir à l'élaboration des premiers instruments conventionnels sur la coopération internationale dans la lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures.

1. La convention de Bruxelles de 1969

La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, est entrée en vigueur en 1975.

Parmi les principales caractéristiques de la convention de 1969, on peut relever qu'elle ne s'applique qu'aux dommages par pollution subis sur le territoire d'une Partie contractante à la convention. En outre, elle ne couvre que les dommages causés ou les mesures prises après la survenance d'un sinistre qui a entraîné une fuite ou un rejet d'hydrocarbures.

La convention ne s'applique donc pas aux mesures visant à éliminer une simple menace.

Par ailleurs, la convention de 1969 sur la responsabilité civile ne s'applique qu'aux navires qui transportent effectivement des hydrocarbures notamment les navires citernes en charge. Elle ne couvre donc pas les déversements en provenance de navires-citernes qui surviennent lors d'un voyage sur lest, ni les déversements d'hydrocarbures autres que des navires citernes.

En vert de la convention de 1969 sur la responsabilité civile, le propriétaire du navire est habilité à limiter sa responsabilité à raison d'un montant de 133DTS par tonneau de juge brut du navire ou 14 millions DTS, si ce dernier montant est inférieur.

S'agissant de l'identification de l'auteur de la pollution, le système de Bruxelles institue une responsabilité objective. La responsabilité s'est focalisée sur le propriétaire du navire au moment de la survenance du sinistre, en excluant expressément toute action contre toute personne (agents du propriétaire, pilotes, exploitant). Cela n'empêche pas les victimes de demande réparation en dehors du cadre de cette convention auprès de personnes autres que le propriétaire.

Quant à la juridiction compétente pour recevoir les demandes en indemnisation, la convention de 1969 désigne l'Etat sur le territoire ou dans les aux duquel le dommage par pollution a été causé102(*).

La République du Congo a ratifié la convention de 1969 le 7 août 2003 et , est entrée en vigueur un an plus tard le 7 août 2003.

2. La convention de Bruxelles de 1971

Signée à Bruxelles, le 18 décembre 1971, cette convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), est liée à celle de 1969 sur la responsabilité.

Encore appelée FIPOL 71 ou Fonds de 1971, celle-ci est entrée en vigueur en 1978. Il sied de souligner que la convention de 1971 portant création du fonds a cessé d'être en vigueur le 24 mai 2002 et ne s'applique donc pas aux sinistres survenus après cette date.

Le but de ce fonds est d'assurer une indemnisation pour les dommages par pollution, dans la mesure où la protection qui découle de la convention sur la responsabilité est insuffisante. Il est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution, si elle n'a pas obtenu gain de cause sur la base de la convention responsabilité pour les dommages en question, soit parce que le propriétaire responsable est incapable de s'acquitter de ses obligations.

Depuis leur création, le Fonds 1971, et son successeur, le Fonds 1992, sont intervenus dans le cadre de quelques 120 sinistres, d'importance variable dans une vingtaine de pays103(*). Dans la grande majorité des sinistres qu'il a traité, toutes les demandes ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable. En 2002, les paiements pour indemnisation s'élevaient à 630 millions de dollars US des Etats-Unis.

Quant au financement du Fonds 1971, il est financé de la même façon que le fonds de 1992 qui l'a succédé. Les contributions émanent de toute entreprise ou organisme, de droit privé ou public, qui a reçu par voie maritime, au cours de l'année civile précédente, plus de 150.000 tonnes de pétrole brut ou de fuel-oil lourd dans un Etat membre. Les contributions pétrolières généralement des sociétés pétrolières.

Avant que le Fonds de 1971 ne puisse être liquidé, celui-ci devra remplir son obligation d'indemniser les victimes de sinistres survenus lorsque la convention de 1971 portant création du Fonds était en vigueur. Après cette liquidation, le Fonds de 1971 ne comportera plus aucun Etat membre, aucun Etat n'aura le droit de vote au sein du conseil d'administration pour des questions autres que celles liées à des évènements particuliers.

Pendant cette période de liquidation, c'est le conseil d'administration qui agit en son nom.

* 102 Art.9, al 1, convention de Bruxelles du 29 novembre1969, sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

* 103 Source : www.iopcfund.org

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