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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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PARAGRAPHE II : Les règlementations dites « intégrées »

A. Les études d'impact

Les textes environnementaux législatifs et règlementaires en vigueur dans la pays, sont pour la plupart imprécis, en ce qui concerne les études d'impact, comme moyen de prévention de la dégradation de l'environnement marin et côtier.

Le Congo dispose de deux (02) textes règlementaires en matière d'études d'impact sur l'environnement.

Le décret n°86/775 du 7 juin 198662(*) rendant obligatoire des études d'impact sur l'environnement qui comporte 15 articles et 2 annexes, précise que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des projets et leurs incidences prévisibles sur l'environnement63(*).

L'annexe I relatif à la liste des travaux, ouvrages et aménagements soumis à l'étude d'impact renvoi à son point 2 au domaine public maritime (travaux et aménagements des ports ; recherche et exploitation des substances minières en mer). Pour sa part, l'annexe II qui énonce la liste indicative des critères à prendre en considération dans les études d'impact, fait allusion à l'impact sur l'hydrologie en sont point 664(*).

Il sied de souligner que le décret n°86/775, ne prévoit que des peines d'amende en cas de non-conformité de l'étude aux critères énoncés (art.13).

D'après la loi, il semblerait que l'impact faisant l'objet de l'étude ne porte que sur le « milieu naturel ». L'obligation des études d'impact est souhaitée, en vue de permettre d'apprécier les conséquences et les atteintes au milieu naturel. L'impact est donc limité aux effets de l'ouvrage sur la nature. En gros, elle vise à déceler les conséquences dommageables de l'ouvrage pour l'environnement.

Pour ce qui concerne spécifiquement le milieu marin et côtier, on assiste à un mutisme juridique. La loi ne fait aucunement état dans tous ses aspects, d'études d'impact sur l'environnement marin et des zones côtières.

Cependant, tout comme pour les deux textes précités, le code de l'environnement du Congo de 1991 prévoit des dispositions concernant la réalisation des études d'impact environnemental. En effet, l'article 2 dudit code stipule que : « Tout projet de développement économique en République populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement.

Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions et/les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ».

Toutes ces mesures quoique intéressantes ne répondent pas aux exigences de la convention d'Abidjan de 1981.

Selon l'article 13 de ladite convention, il revient aux Etats Parties contractantes, de procéder à la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement marin et côtier65(*).

Ainsi, une réforme au niveau du cadre juridique législatif et règlementaire national s'impose. Ceci, en vue de prendre en compte ce domaine qui ne fait l'objet d'aucune réglementation.

Aujourd'hui, il sied de relever que toutes les conventions internationales consacrent un volet sur l'étude d'impact devenue une procédure de droit commun tant au national qu'international.

S'agissant de l'étude d'impact transfrontière, elle peut trouver sa source en matière maritime avec la convention de Montego Bay de 1982. Il en est de même en matière de diversité biologique avec l'art.14 de la convention sur la diversité biologique, issue du sommet de Rio de 1992. En outre, l'étude d'impact transfrontière trouve sa source dans le droit communautaire Européen avec la directive 85/337 du 27 juin 1985 modifiée par la directive 97/11 du 3 mars 1997.

Actuellement, l'évolution du droit des études d'impact internationales vise à rendre obligatoire celles-ci non seulement comme c'est le cas jusqu'à présent pour les travaux ou ouvrages, mais aussi pour les plans ou programmes. Il s'agit des études d'impact stratégiques. Celles-ci font l'objet d'un protocole à la convention d'Espoo de 199166(*). Ce protocole une fois adopté, obligera ses Parties à évaluer les conséquences environnementales de leurs plans et programmes officiels. L'évaluation de l'impact sur l'environnement des décisions stratégiques, est entreprise beaucoup plus tôt dans le processus décisionnel que l'étude d'impact sur l'environnement, et on le considère donc comme l'outil indispensable pour le développement durable.

Toutefois, il importe d'examiner ce qu'il en est des mesures de prévention et de réduction intégrée de la pollution.

* 62 Annexe 8

* 63 Article 1er, décret n°86/775 du 7 juin 1986 rendant obligatoire les études d'impact sur l'environnement.

* 64 Situation des eaux courantes, stagnantes et souterraines ; écoulement naturel des eaux, niveau des eaux débit ; alimentation en eau ; qualité physique et chimique des eaux ; évacuation existant pour les eaux de rejet.

* 65 Article 13, paragraphe 1 de la convention d'Abidjan de 1981.

* 66 Le protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale, Kiev, 2003

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams