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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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B. Les conventions instaurant un système d'intervention et de réparation

Ces conventions tentent de règlementer l'intervention en cas d'accident, lorsqu'une pollution s'est avérée (1) et mettent en place un système de réparation pour dissuader les responsables

(2).

1- La convention de Bruxelles relative à l'intervention en haute mer en cas d'accident

Signée à Bruxelles le 29 novembre 1969, l'apport de cette convention porte sur le fait que les Etats Parties peuvent prendre en haute mer, sur des navires ne battant pas leur pavillon, les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les pollutions en cas d'accident.

A cette convention, il faut souligner l'existence d'autres conventions en matière d'intervention. Nous pouvons citer entre autres : le protocole de Londres du 2 novembre 1973 sur l'interdiction en haute mer en cas de danger de pollution par les substances autres que les hydrocarbures, la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, Paris 4 juin 1974 ; le protocole d'Oslo du 2 mars 1983 modifiant la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs.

2- Le système de réparation des dommages causés à l'environnement marin

Au sortir des catastrophes écologiques survenues à partir de 1967, il a été nécessaire de trouver des solutions conventionnelles. Celles-ci ont été établies non seulement pour indemniser les victimes, mais aussi pour revoir la composition des matériaux participant à la fabrication des navires.

La première convention est signée à Bruxelles le 29 novembre 1969, relative à la responsabilité civile pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Un des éléments essentiel du système conventionnel de Bruxelles est la définition du dommage indemnisable. Elle impose un régime de responsabilité sans faute à la charge du propriétaire du navire, qui est obligé de s'assurer.

La seconde convention de Bruxelles du 18 décembre 1971, porte création d'un fonds international d'indemnisation (FIPOL) pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures42(*).

Face à certaines lacunes que présentait le fonds crée en 1971, il a été mis en place le fonds international d'indemnisation de 1992, établi en vertu de la convention de 1992 portant création du fonds43(*). La convention sur la responsabilité pour les dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin (Londres, 1er mai 1977)44(*). L'identification du pollueur est assurée par une présomption appelée « canalisation de la responsabilité » : en cas de dommage, la responsabilité est imputée automatiquement à l'exploitant. S'inscrit dans cette logique, la convention de Paris de 1960, article 3 et la convention de vienne de 1963, article 2.

D'autres conventions ont été ratifiées par la République du Congo, et permettent à ce dernier d'harmoniser sa législation au regard de ces sources.

* 42 Ce fonds crée en 1971, est toujours en activité, mais en voie de liquidation.

Voir 2ème partie chapitre 2 Sect2 Par2

* 43 Au 20 novembre 2002, le FIPOL 1992 comptait 74 Etats membres. Neuf (09) autres Etats sont devenus membres à la fin du mois de novembre 2003. Il s'agit de : Brunei, Darussalam, Congo, Guinée, Madagascar, Mozambique, Nigéria, Samoa, Tanzanie.

* 44 Faute de ratifications, ce texte n'est jamais entré en vigueur.

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