Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Diane MANDENG Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 |
PARAGRAPHE II : LA LIMITATION DES POUVOIRS D'ACTION DES STRUCTURES DE CONTRÔLE
Les organes de contrôle ont des pouvoirs d'action limités, car ils sont soit soumis à la tutelle de l'autorité administrative chargée au Cameroun d'organiser les élections, soit ils sont créés ou nommés par le Président de la République cela leur enlève toute autonomie (A) et limite leur pouvoir d'action (B). A- L'ABSENCE D'UNE VÉRITABLE AUTONOMIELe Ministère de L'administration Territoriale et de la Décentralisation est au Cameroun chargé d'organiser les élections. Les commissions chargées du contrôle sont présidées par une autorité administrative soumise au pouvoir de tutelle qu'est le MINATD. Cela a pour effet inclusif l'absence d'une autonomie de la part de ces structures. L'autonomie est la capacité de s'administrer librement ; c'est faire preuve d'indépendance, le fait de se passer de l'aide d'autrui. L'on note en outre que pour les organes de contrôle administratif, ils sont assujettis au pouvoir central et parallèlement au parti au pouvoir. C'est dans cette logique que la Cour Constitutionnelle du Bénin dans une décision du 23 décembre 1994 définit les contours du rôle des commissions dans les termes suivants : «la création de la C.E.N.A en tant qu'autorité indépendante, est liée à la recherche d'une formule permettant d'isoler, dans l'administration de l'État, un organe disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier des élections honnêtes, régulières, libres et transparentes (...) la création d'une commission électorale indépendante est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne; qu'elle permet, d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la liberté et la transparence des élections, et d'autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques." 44(*) La nécessité d'une véritable autonomie des membres dans leur mission de contrôle est indispensable. Elle rend en effet les organes de contrôle un peu plus indépendants. Cependant, l'on note une certaine omniprésence de l'autorité administrative dont les pouvoirs sont exorbitants, puisque c'est elle qui constate la composition de la commission par un arrêté préfectoral. 45(*) Elle peut adjoindre d'autres fonctionnaires ou agents de l'administration au président de la commission si les partis politiques n'ont pas désigné de représentants à temps utile et même après des mises en demeure de l'administration restées sans effet. 46(*) Par ailleurs, il faut également relever que c'est l'État qui met à la disposition des organes chargés du contrôle les moyens matériels et financiers qu'il juge appropriés pour l'exercice de leur mission. L'État a ainsi la pleine maîtrise des moyens d'action, et partant, de l'indépendance des organes. L'absence d'autofinancement des organes de contrôle ou de financement en dehors du budget de l'État neutralise les organes, qui ne peuvent plus efficacement remplir leur mission du fait de la limitation de leurs moyens d'action. * 44 DUBOIS De GAUDUSSON (J.), "les structures de gestion des opérations électorales", Francophonie et Démocratie, op. cit., p. 214-225. * 45 Voir en ce sens l'article 29 alinéa 4 (10) de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991. * 46 Article 29 alinéa 6 (11) de la loi ci-dessus citée. |
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