ANNEXES
ANNEXES I
LOI FIXANT LES CONDITIONS D'ELECTION DES DEPUTES A
L'ASSEMBLEE NATIONALE
(Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991;
Modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997)
Sources : Loi électorale
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier-- (1) Les députés à
l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct et secret
(2) Ils sont rééligibles.
(3) L'Assemblée nationale se renouvelle
intégralement tous les cinq ans.
(4) L'élection a lieu au plus tard le dernier dimanche qui
précède l'expiration du scrutin
(5) Le mandat des députés à
l'Assemblée nationale commence le jour de l'ouverture de la session
ordinaire qui suit le scrutin.
(6) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
en session ordinaire le deuxième mardi suivant la proclamation des
résultats des élections législatives par la proclamation
des résultats par le Conseil constitutionnel.
Art. 2 -- Le nombre de sièges est fixé à
cent quatre-vingts.
Art. 3-- Le département constitue la
circonscription électorale. Toutefois, compte tenu de leur situation
particulière, certaines circonscriptions pourront faire l'objet d'un
découpage spécial par voie réglementaire.
Art. 4-- Un décret fixe le nombre de députés
représentant chaque circonscription en fonction du chiffre et de la
répartition de la population sur l'ensemble du territoire national.
Art. 5-- (1) L'élection se fait au scrutin de liste,
sans vote préférentiel ni panachage.
(2) Toutefois, dans les circonscriptions où
il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait
au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
(3) Chaque parti politique existant
légalement présente une liste complète comportant autant
de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à
pourvoir.
(4) La constitution de chaque liste doit
tenir compte des différentes composantes sociologiques de la
circonscription concernée.
Art. 6 -- (1) L'élection a lieu au scrutin mixte
à un tour, comportant un système majoritaire et un système
de représentation proportionnelle.
(2) A l'issue du scrutin :
a) Dans les circonscriptions à scrutin
uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la
majorité des voix ; en cas d'égalité des voix,
le candidat le plus âgé est proclamé élu ;
b) Dans les circonscriptions à scrutin de liste
:
1° Si une liste obtient la majorité, absolue des
suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des
sièges à pourvoir ;
2° Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait
de la manière suivante :
-- la liste arrivée en tête se
voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié
des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant,
à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix
entre deux ou plusieurs listes ce nombre de sièges arrondi à
l'entier supérieur est attribué à la liste dont les
candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
-- le restant des sièges est réparti aux autres
listes par application de la représentation proportionnelle au plus fort
reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne
d'âge la plus élevée sera privilégiée ;
(3) Les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages
exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas
admises à la répartition proportionnelle des
sièges ;
(4) Les sièges sont attribués aux
candidats dans l'ordre de leur présentation sur chaque liste.
Art. 7-- Pour l'application de l'article 6 ci _
dessus, la répartition des sièges se fait suivant le
tableau ci-après :
NOMBRE TOTAL DES SIEGES À POURVOIR
|
REPARTITION
|
50%
|
50%
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
4
|
2
|
2
|
5
|
3
|
2
|
6
|
3
|
3
|
7
|
4
|
3
|
8
|
4
|
4
|
9
|
5
|
4
|
10
|
5
|
5
|
11
|
6
|
5
|
12
|
6
|
6
|
13
|
7
|
6
..
|
14
|
7
|
7
|
15
|
8
|
7
|
Art. 8. -- Lorsqu'un ou plusieurs candidats portés sur une
liste viennent à mourir ou deviennent inéligibles avant le jour
du scrutin, il est pourvu à leur remplacement avant l'ouverture du
scrutin.
Art. 9. -- (1) Pour chaque siège à pourvoir, il est
prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat et le
suppléant se présentent en même temps devant les
électeurs de la circonscription.
(2) Après leur élection, et dans tous les
cas de vacance autres que le décès du titulaire, le
suppléant est appelé à siéger à
l'Assemblée nationale, à la place du député,
jusqu'à la fin du mandat de celui-ci, conformément aux
dispositions et dans tous les cas de vacance prévus par la
présente loi.
Art, 10. -- (l) Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances
définitives par suite de décès, démission du
titulaire et du suppléant ou par toute autre cause dans une
circonscription électorale, il est procédé à des
élections partielles dans les douze mois qui suivent la vacance.
(2) Les élections partielles se
déroulent à l'échelon de la circonscription
électorale et comme il est précisé aux articles 5, 6 et
7.
(3) II n'y a pas lieu à élection
partielle si la vacance se produit moins d'un an avant la fin de
la législature.
TITRE II
Conditions d'électorat.
CHAPITRE PREMIER
De la capacité
électorale.
Art. 11 --Est électeur toute personne de
nationalité camerounaise ou naturalisée, sans distinction de
sexe, dès lors qu'elle a atteint l'âge de vingt (20) ans
révolus et tant qu'elle n'est pas frappée d'une incapacité
prévue par la loi.
Art. 12. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes
électorales d'une circonscription administrative les citoyens
camerounais jouissant du droit de vote au sens de l'article 11 ci-dessus et qui
ont leur domicile réel ou résident effectivement dans la
circonscription depuis au moins six mois.
(2) Sont également inscrits les citoyens qui, ne
remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence ci-dessus
indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la
clôture définitive des inscriptions.
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes
sont inscrits sans conditions de résidence sur les listes
électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port
d'attache.
Art. 13. -- (1) Peuvent également être inscrits
sur ces listes les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle
des contributions directes dans la circonscription pour la cinquième
année consécutive.
(2) Dans ce cas, la demande d'inscription doit
obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non
inscription sur les listes électorales ou de radiation,
délivré par l'autorité administrative du lieu du domicile
ou de résidence habituelle de l'intéressé.
Art. 14. -- Les citoyens camerounais établis à
l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit d'être
inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient
inscrits avant leur expatriation.
CHAPITRE II
Des incapacités électorales
Art. 15. -- Ne doivent pas être inscrits sur la liste
électorale et ne peuvent voter :
a) Les personnes condamnées pour crimes,
même par défaut ;
b) Celles condamnées à une peine
privative liberté sans sursis supérieure à trois
mois ;
c) Celles condamnées à une
peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation
supérieure à six mois ;
d) Celles qui font l'objet d'un mandat
d'arrêt ;
e) Les faillis non réhabilités
dont la faillite a été déclarée soit par les
tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger,
mais exécutoire au Cameroun.
f) Les aliénés mentaux et les faibles
d'esprit.
Art. 16. -- (ï) Ne peuvent être inscrites sur la liste
électorale pendant un délai de dix ans, sauf
réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour
atteinte à la sûreté de l'État.
(2) Le délai de dix ans prévu à
l'alinéa (ï) ci-dessus court du jour de la libération pour
les condamnés à une peine privative de liberté, et du jour
du paiement de l'amende.
TITRE III
Des conditions
d'éligibilité.
Art. 17. -- Peut être inscrit sur une liste de candidats
aux élections à l'Assemblée nationale tout citoyen
camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et
régulièrement inscrit sur une liste électorale,
âgé de vingt-trois ans révolus à la date du scrutin
et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.
Art. 18. -- L'étranger qui a acquis la nationalité
camerounaise par naturalisation peut faire acte de candidature dans les
conditions prévues par le Code de la nationalité.
Art. 19 -- (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur
propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou
d'intelligence vis-à-vis d'une puissance étrangère ou d'un
État étranger.
(2) L'inéligibilité est alors
constatée par le président du tribunal de grande instance dans
les trois (3) jours de sa saisine par ordonnance sur requête, à la
diligence de toute personne intéressée, le ministère
public entendu.
Art. 20-- (1) Sont également inéligibles et partant
ne peuvent être candidats aux élections à
l'Assemblée nationale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant
les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission,
destitution, mutation ou de toute autre manière, les directeurs, chefs
de service, fonctionnaires et agents de services concourant à la
défense et à la sécurité du territoire, notamment
de la sûreté et de la police ainsi que les militaires et
assimilés des forces armées.
(2) Cette inéligibilité s'applique dans
les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé
pendant une durée d'au moins six mois les fonctions visées
ci-dessus sans être ou sans en avoir été titulaires.
Art. 21. -- Tout agent public élu député est
de droit en position de détachement auprès de l'Assemblée
nationale pendant la durée de son mandat.
Art. 22. -- (1) Les conditions d'éligibilité
doivent continuer d'être remplies, pour le député et
pour le suppléant, pendant toute la durée du mandat.
(2) Est déchu de plein droit de sa
qualité de député ou de suppléant celui dont
l'inéligibilité se révèle postérieurement
à la proclamation des résultats de l'élection ou qui,
pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible
dans les conditions fixées, par la présente loi.
(3) Est également déchu de plein
droit de la qualité de député ou de suppléant,
celui qui, en cours de mandat, est exclu ou démissionne de son parti.
(4) La déchéance d'un
député est constatée par le bureau de l'Assemblée
nationale, et entraîne la vacance du siège concerné. Celle
du suppléant est d'office.
TITRE V
Des incompatibilités
Art. 23. -- L'exercice du mandat de député
à l'Assemblée nationale est incompatible avec les fonctions de
membre du Gouvernement ou assimilé et de membre du Conseil
économique et social.
Art, 24. --- Le mandat de député est
également incompatible avec les fonctions de président du conseil
d'administration ou le statut de salarié dans un établissement
public ou parapublic.
Art. 25. -- (1) L'accession à l'une des
fonctions visées aux articles 23 et 24 ci-dessus entraîne la
vacance du poste de député.
(2) II est interdit à tout
député de faire ou de laisser suivre son nom de l'indication de
sa qualité dans une publicité relative à une entreprise
financière, industrielle où commerciale.
TITRE V
Des commissions électorales.
Art. 26. -- II est créé des commissions
électorales mixtes chargées respectivement des opérations
préparatoires aux élections, de l'organisation et de la
supervision du vote ainsi que du décompte des suffrages
exprimés.
CHAPITRE PREMIER
Des commissions chargées des opérations
préparatoires.
Art. 27. -- Sont considérés comme opérations
préparatoires : l'établissement et la révision des listes
électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des
cartes électorales.
SECTION PREMIÈRE. --
Des commissions de révision des listes
électorales.
Art. 28. -- Les listes électorales sont établies
par l'autorité administrative, en collaboration étroite avec les
représentants des partis politiques légalisés et
présents sur son territoire de commandement.
Art. 29. -- (1) II est créé dans chaque commune,
arrondissement ou district, une commission chargée de la révision
des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la
population de la commune, de l'arrondissement ou du district le justifie, le
préfet peut créer, plusieurs commissions de révision des
listes électorales.
(2) La commission de révision
comprend :
a) Un représentant de l'Administration
désigné par le préfet, président
',
b) Le maire, un adjoint ou un
conseiller municipal désigné par le maire, ou à
défaut l'administrateur municipal ou un conseiller municipal
désigné par l'administrateur municipal, membre ;
c) Un représentant de chaque parti politique
légalisé et présent sur le territoire de la commune ou de
l'arrondissement concerné, membre.
(3) Chaque parti politique doit notifier au moins
deux jours avant le début des opérations de révision, au
sous-préfet ou au chef de district, les noms de ses représentants
titulaires ou suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur
la liste électorale de la circonscription.
(4) La composition de chaque commission est alors
constatée par arrêté préfectoral.
(5) Une même personne peut faire partie de
plusieurs commissions de révision, mais uniquement à
l'intérieur d'une même commune ou d'un même
arrondissement.
(6) Si un parti politique n'a pas
désigné de représentant a temps utile, le préfet
peut adjoindre des fonctionnaires ou agent de l'Administration au
président de la commission après une mise en demeure
restée sans effet.
(7) Les travaux de la commission peuvent
être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition
que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur
clôture.
(8) Les fonctions de membre d'une commission de
révision ne peuvent donner lieu à aucune
rémunération ou indemnité.
SECTION II. -- Des commissions de contrôle de
l'établissement et de la distribution des cartes
électorales.
Art. 30. -- (1) II est créé au niveau de chaque
arrondissement une commission chargée du contrôle de
l'établissement et de la distribution des cartes électorales,
comprenant :
Président :
-- Un représentant de l'Administration,
désigné par le préfet ;
Membres :
-- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller
municipal désigné par le maire, ou à défaut
l'administrateur municipal ou un conseiller municipal désigné par
l'administrateur municipal ;
-- Un représentant de chaque parti politique
présent sur le territoire de la circonscription électorale.
(2) A cet effet, chaque liste de candidats
titulaires d'un récépissé de déclaration de
candidature, notifie au préfet, au plus tard le quinzième jour
avant la date du scrutin, les noms d'un représentant titulaire et d'un
représentant suppléant choisis parmi les électeurs
inscrits sur les listes électorales du département.
(3) Le préfet délivre un
récépissé de cette déclaration.
(4) La composition des commissions est
constatée par arrête préfectoral.
CHAPITRE II
Des commissions locales de vote.
Art. 31. -- (1) II est créé pour chaque bureau de
vote une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit :
Président :
-- Un représentant de l'Administration,
désigné par le préfet ;
Membres :
-- Un représentant de chaque
candidat ou liste de candidats.
A cet effet, le mandataire de chaque liste peut, au plus tard
le quatrième jour avant le scrutin, désigner pour chaque bureau
de vote, son délégué parmi les électeurs inscrits
sur la liste électorale correspondant audit bureau.
(2) La déclaration est faite au sous-préfet
qui constate alors, par décision, la composition de la commission.
(3) Chaque liste peut en outre désigner deux
personnes pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote.
Art.32. -- (1) Le nombre de membres d'une commission locale de
vote ne peut être inférieur à cinq, le président y
compris.
(2) Si le nombre de délégués
désignés par les listes est inférieur à quatre ou
si l'un ou plusieurs de ces délégués font défaut
à l'ouverture du scrutin, le président de la
commission doit par décision consignée au procès-verbal,
désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la
liste électorale correspondant au bureau de vote.
(3) II désigne par priorité des
électeurs sachant lire et écrire le français ou
l'anglais.
A défaut de tels électeurs sachant lire et
écrire, il est fait appel à d'autres électeurs du bureau
de vote. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 33. -- (1) Trois membres de la commission au moins doivent
être présents dans le bureau ou à proximité
immédiate pendant tout le cours des opérations
électorales.
(2) Cependant, s'il éprouve des
difficultés insurmontables pour constituer la commission, le
président ouvre le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin. Il
mentionne au procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la
commission ont été désignés et ont pris leurs
fonctions.
Art. 34. -- Les représentants des listes des candidats
qui ne seraient pas présents à l'heure de l'ouverture du scrutin
et qui auraient été remplacés par le président dans
les conditions mentionnées à L'article 32 ci-dessus, ne peuvent
prétendre siéger au sein de la commission ni exercer un
contrôle sur les opérations électorales.
Art.35. --Chaque liste de candidats peut désigner un
délégué par arrondissement, lequel a libre accès
dans tous les bureaux de vote de la circonscription. Il ne peut être
expulsé qu'en cas de désordre provoqué par lui. Mention en
est faite au procès-verbal. Il peut présenter à la
commission locale de vote des observations sur le déroulement du
scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.
Art, 36. -- (1) Le Président de la Commission locale de
vote assure seul la police du bureau de vote.
(2) II doit faire expulser du bureau de vote
toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du
bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs des
circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le
bureau, et de leurs représentants.
(3) II doit interdire tout stationnement dans
le bureau des électeurs qui ont déjà voté. Il peut
requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire
évacuer le bureau.
(4) Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il
est porteur d'une arme quelconque.
Art. 37. -- (1) La commission de vote se prononce sur toute
difficulté s'élevant à propos du déroulement du
scrutin ; en cas de partage des voix celle du président est
prépondérante.
(2) En cas de contestation de sa
décision, soit par un membre de la commission, soit par
l'électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait
mention au procès-verbal de la contestation et de la décision
motivée.
Art. 38. -- La commission dresse procès-verbal de toutes
les opérations du scrutin. Le procès-verbal doit être
signé par les membres de la commission. Si un ou plusieurs membres ne
savent ni lire ni écrire le français ou l'anglais, mention en
est faite au procès-verbal.
CHAPITRE III
Des commissions départementales de
supervision
Art.39.- (1) Il est crée, au niveau de chaque
département, une commission mixte départementale de supervision
chargée de veiller au bon déroulement des préliminaires
des opérations électorales et des opérations proprement
dites.
(2) A ce titre la commission départementale
de supervision :
--- Contrôle les opérations
d'établissement, de conservation et de révision des listes
électorales ;
--- Connaît de toutes les réclamations
ou contestations concernant les listes et les cartes électorales;
-- Assure le contrôle de la distribution des cartes
électorales;
--- Ordonne toutes rectifications rendues
nécessaires à la suite de l'examen, par elle, des
réclamations ou contestations dirigées contre les actes de
l'autorité administrative concernant les listes et les cartes
électorales;
-- Centralise et vérifie les opérations de
décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de
vote.
(3) Les travaux de la commission départementale de
supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de
tous les membres présents ; celui-ci est transmis à la commission
nationale de recensement général des votes, accompagné des
procès-verbaux et des documents provenant des commissions locales de
vote.
Une copie de ce procès-verbal est remise au ministre
chargé de l'Administration territoriale ainsi qu'à chaque
représentant de candidat ou de liste de candidats.
Art. 40. -- (1) La commission départementale de
supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du
département, est composée ainsi qu'il suit:
a) Président : Le président du tribunal de
grande instance du ressort ;
b) Membres :
-- Trois (3) représentants de l'Administration
désignés par le préfet ;
-- Une personnalité indépendante
désignée par le préfet, de concert avec les partis
politiques légalisés, présents dans la circonscription
concernée ;
-- Un représentant de chaque parti politique
légalisé participant aux élections dans la circonscription
électorale en cause.
Ces représentants peuvent être remplacés
à, tout moment par les partis politiques qui les ont
désignés par simple notification au président de la
commission.
(2) La liste des membres de la commission
départementale de supervision est tenue en permanence au greffe du
tribunal de grande instance, à la préfecture et à la
sous-préfecture.
Elle peut être consultée par tout électeur
de la circonscription.
(3) Nonobstant les dispositions de
l'alinéa (1), la commission départementale de supervision est
présidée par un magistrat désigné par le
président de la cour d'appel territorialement compétent dans tout
département non pourvu d'un tribunal de grande instance, ou en cas
d'empêchement du président dudit tribunal, suivant le cas.
(4) La composition de la commission est constatée par
arrêté du préfet.
Art. 41. -- Les fonctions de président et de membre de
la commission départementale de supervision sont gratuites.
Art. 42. -- II est ouvert dans Chaque sous-préfecture
un registre dans lequel sont inscrites par ordre de date, toutes les
réclamations relatives à l'établissement, à la
tenue et à la révision des listes ainsi qu'aux cartes
électorales. Le sous-préfet en donne
récépissé et les transmet à la commission.
Art. 43. -- (1) La commission peut être saisie par tout
électeur inscrit sur les listes électorales de la
circonscription, par tonte personne ayant fait une demande d' inscription ou de
radiation ou par tout parti politique régulièrememt
constitué et y ayant intérêt, à l'effet de constater
toutes irrégularités et, le cas échéant, d'ordonner
toutes rectifications nécessaires sur les listes ou dans
l'établissement et la distribution des cartes électorales.
(2) La commission statue dans les huit Jours
et fixe s'il y a lieu, le délai dans lequel les
irrégularités constatées doivent être
rectifiées.
(3) La décision de la commission peut
être déférée à la Cour d'appel qui
statue en chambre du conseil dans les cinq jours de sa saisine.
(4) Le recours devant la Cour d'appel, formé dans les
trois jours de la décision, est suspensif.
CHAPITRE IV
De la Commission nationale de recensement
général des votes.
Art. 44. -- (1) II est créé une commission
nationale de recensement général des votes
composée ainsi qu'il suit :
Président :
-- Un magistrat de la Cour suprême
désigné par le président de ladite Cour ;
Membres :
-- Deux magistrats de l'ordre judiciaire
désignés par le président de la Cour suprême
-- Dix représentants de l'Administration
désignes par le ministre chargé de l'Administration territoriale
;
-- Dix représentants des candidats désignés
par les partis politiques ayant pris part au scrutin.
(2) La composition de la Commission nationale de
recensement général des votes est constatée par
arrêté du ministre chargé de l'Administration
territoriale.
Art. 45. -- (1) La commission nationale de recensement
général des votes vérifie les opérations
électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes
transmis par les commissions départementales de supervision.
(2) Dans le cadre des dispositions de
l'alinéa (î) ci-dessus, la commission nationale de recensement
général des votes :
a) Consigne les observations qu'elle estime
faire sur la régularité des opérations électorales,
mais ne peut en proclamer la nullité ;
b) Prend en compte les bulletins annexés aux
procès-verbaux, qu'elle estime avoir été
irrégulièrement annulés ;
c) Redresse les erreurs matérielles de
décompte des votes ;
d) Dresse procès-verbal de toutes ces
opérations qu'elle transmet au Conseil constitutionnel, assorti de tous
les procès-verbaux et documents annexes provenant des commissions
départementales de supervision : copie dudit procès-verbal est
communiquée au Ministère chargé de l'Administration
territoriale.
(3) Le recensement général des votes
se fait en public au siège du Conseil constitutionnel.
Art. 46. -- Le mandataire de chaque liste ou candidat a le
droit d'assister aux opérations de la Commission nationale de
recensement gênerai et peut présenter des observations ou
réclamations.
Art. 47. -- (1) Le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection des
députés à l'Assemblée nationale.
A ce titre, il vérifie les opérations
électorales au vu des procès-verbaux et des pièces
annexes, transmis par la commission nationale de recensement
général des votes.
(2) Des réclamations ou contestations
formulées par tout candidat aux élections peuvent être,
dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter de la date
clôture du scrutin, directement adressées au Conseil
constitutionnel qui peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout
candidat requérant, tout parti politique ayant pris part à
l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne
ayant qualité d'agent du Gouvernement pour l'élection en cause,
et/ou demander la production, contre récépissé de
pièces à conviction.
(3) Le Conseil constitutionnel arrête et
proclame les résultats des élections, dans un délai
maximum de vingt (20) jours à compter de la date de clôture du
scrutin.
(4) II dresse procès-verbal en triple
exemplaires de toutes ces opérations et en conserve l'original, les deux
autres exemplaires étant respectivement transmis au Ministère
chargé de l'Administration territoriale et à l'Assemblée
nationale.
TITRE VI
Des listes électorales
CHAPITRE PREMIER
Des opérations d'établissement des listes
électorales
Art. 48. -- (1) Dans chaque commune ou arrondissement, il est
dressé une liste électorale. Il est également
établi une liste spéciale pour chaque bureau de vote. Cette liste
peut être établie suivant les conditions locales, par ordre
alphabétique, par quartier ou par groupe familial.
(2) La forme en est fixée par
arrêté préfectoral.
(3) Chaque électeur inscrit
reçoit un numéro d'inscription dans l'ordre de la liste.
(4) Figurent sur la liste les noms,
prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou
résidence de chaque électeur.
Art. 49. -- (1) La liste électorale
comprend :
a) Tous les électeurs résidant dans la
commune ou l'arrondissement depuis six mois, s'ils ne sont pas inscrits
ailleurs.
b) Les citoyens qui n'ayant pas atteint, lors de la
formation de la liste, les conditions d'âge et de résidence pour
être électeurs, doivent les acquérir avant la clôture
définitive;
(2) L'inscription sur les listes
électorales est de droit. Elle se fait par les soins ou sous le
contrôle du sous-préfet en collaboration étroite avec les
partis politiques présents dans son territoire de commandement.
Art. 50. -- (1) La liste électorale comprend
également les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les
conditions prévues à l'article 12.
(2) Dans ce cas l'inscription ne peut
être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de
l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas
inscrit sur une autre liste électorale.
Art. 51. -- Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste
électorale.
Art. 52. --Les listes électorales sont permanentes
Elles font l'objet d'une révision annuelle dans l'ensemble
de la République. Les préfets peuvent, à l'occasion de la
révision annuelle, ordonner une refonte complète des listes
électorales.
CHAPITRE II
Des opérations de révision annuelle des
listes électorales.
Art. 53. -- La révision annuelle des listes
électorales commence au 1er janvier de chaque année dans
l'ensemble de la République et se poursuit selon les indications
ci-après :
a) Tout citoyen qui remplit les conditions d'âge
et de résidence pour être inscrit sur la liste électorale
ou qui, remplissant ces conditions, a été
précédemment omis, peut adresser au sous-préfet une
demande d'inscription même en dehors de la période de la
révision annuelle des listes ;
b) II lui est délivré
récépissé de sa demande qui
est consignée dans un registre spécial et soumise
à l'examen de la commission de révision.
Art. 54. -- (1) La commission de révision prévue
par l'article 29 de la présente loi ajoute sur la liste
électorale les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les
qualités exigées par la loi, ceux qui remplissent les conditions
d'âge et de résidence avant la clôture des travaux de la
commission de révision et ceux qui auraient été
précédemment omis.
(2) Elle retranche :
a) Les personnes décédées ;
b) Celles dont la radiation a été
ordonnée par l'autorité compétente ;
c) Celles qui ont perdu les qualités requises par la
loi, même si leur inscription n'a pas été attaquée;
d) Celles qu'elle reconnaît avoir
été indûment inscrites.
(3) Elle ne peut inscrire les électeurs
précédemment inscrits sur une autre liste électorale que
sur leur demande expresse.
(4) Toute demande de changement d'inscription doit
être accompagnée d'une demande de radiation de la liste du
domicile électoral antérieur qui est transmise au
sous-préfet dudit domicile.
(5) La commission doit mentionner, pour toute
inscription d'un électeur, la commune ou l'arrondissement où il
était inscrit précédemment et la date de sa radiation.
(6) Au cas où il n'aurait jamais
été inscrit, mention en est faite.
Art. 55. -- (1) Pendant la période de révision
électorale, un exemplaire de la liste électorale est
déposé aux bureaux de la commune, de la sous-préfecture,
et peut être consulté par tout intéressé.
Pendant cette période, tout citoyen omis sur la liste peut
demander son insertion.
(2) Il est ouvert dans chaque
sous-préfecture ou district un registre sur lequel les
réclamations reçues sont inscrites par ordre de date ; le
sous-préfet en donne récépissé et les transmet
à la commission.
Art. 56-- (1) Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs
listes électorales, le sous-préfet ou à défaut,
tout électeur porté sur l'une de ces listes peut exiger, devant
la commission de révision, huit jours au moins avant la clôture,
que cet électeur opte pour son maintien sur l'une seulement de ces
listes.
(2) A défaut de son option dans les huit jours de
la notification de la mise en demeure faite par voie administrative ou par
lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la
circonscription administrative où il réside effectivement depuis
six mois et il est rayé des autres listes.
(3) Les réclamations et les contestations à ce
sujet sont jugées et tranchées par la commission saisie par le
sous-préfet ou par la commission qui est compétente pour
opérer la révision de la liste électorale sur laquelle
figure l'électeur qui réclame l'option.
Art. 57. -- (1) L'électeur qui fait l'objet d'une
radiation d'office de la part de la commission de révision ou dont
l'inscription est contestée devant ladite commission est averti sans
frais par le sous-préfet et peut présenter ses observations.
(2) Notification de la décision de la
commission est dans les trois jours, faite aux parties
intéressées par écrit et à domicile par les soins
de l'Administration.
(3) Elles peuvent saisir la commission
départementale de supervision dans les cinq jours de la notification
Art. 58. -- Le tableau contenant les additions
et/retranchements est déposé au plus tard à la fin du mois
de février à la sous-préfecture. Ce tableau est
communiqué à tout requérant. Le jour de ce
dépôt, avis en est donné par affiche aux lieux
désignés à cet effet.
Art. 59. -- (1) Une copie du tableau et du procès-verbal
de la commission constatant l'accomplissement des formalités prescrites
à l'article précédent est en même temps transmise au
préfet du département avec les observations éventuelles du
sous-préfet.
(2) Si le préfet estime que les
formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas
été observés, il doit, dans les trois jours de la
réception du tableau, déférer les opérations de la
commission de révision à la commission départementale de
supervision des opérations électorales.
(3) La commission départementale de
supervision saisie doit statuer dans les dix jours et fixer, s'il y a lieu, le
délai dans lequel les opérations annulées doivent
être recommencées.
Art. 60. -- (1) Tous les actes judiciaires sont, en
matière électorale, dispensés du timbre et
enregistrés gratis.
(2) Les extraits des actes de naissance
nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont
délivrés gratuitement sur papier libre à tout
réclamant. Ils portent à l'en-tête de leur texte
l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir
à aucune autre.
Art. 61. -- (1) Le 3o avril le sous-préfet opère
toutes les rectifications régulièrement
ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et
arrête définitivement la ou les listes électorales de sa
circonscription.
(2) La minute de chaque liste électorale
est déposée à la sous-préfecture ; le tableau
rectificatif transmis au préfet reste déposé avec une
copie de la liste électorale à la préfecture. Les listes
électorales sont conservées dans les archives de la
circonscription.
Art. 62. -- La liste électorale reste jusqu'au 30 avril
telle qu'elle a été arrêtée, sous réserve de
la radiation des électeurs décédés ou privés
du droit de vote par décision de justice devenue définitive.
CHAPITRE III
De l'inscription sur les listes électorales
en dehors des périodes de révision
Art. 63. -- (1) Peuvent être inscrits sur les listes
électorales en dehors des périodes de révision et sans
condition de résidence :
a) Les fonctionnaires et agents des administrations
publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la
retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi
que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date
de la mutation ou de la mise à la retraite
b) Les militaires démobilisés après
la clôture des délais d'inscription.
(2) Les demandes d'inscription sont accompagnées
des indications nécessaires et déposées à la
sous-préfecture.
(3) Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième
jour précédent celui du scrutin.
Art. 64. -- Les demandes sont examinées par
le sous-préfet dans un délai de quinze
jours, et au plus tard quatre jours avant celui du scrutin. Les
décisions du sous-préfet sont notifiées dans les deux
jours de leur date, par voie administrative ou par lettre recommandée,
à l'intéressé.
Le sous-préfet inscrit l'électeur sur la liste
électorale ainsi que sur le tableau de rectification, publiés
trois jours avant le scrutin.
TITRE VII
Des cartes
électorales.
Art. 65. -- (1) Tout électeur inscrit reçoit une
carte d'électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou
résidence.
(2) Les cartes électorales sont permanentes.
Elles peuvent être conservées par les électeurs ou remises
en dépôt à la sous-préfecture en dehors des
périodes de scrutin.
(3) En cas de renouvellement des cartes et de nouvelles
inscriptions sur les listes électorales et lorsque les cartes sont
déposées à la sous-préfecture, les cartes
électorales sont distribuées dans les quinze jours qui
précèdent le scrutin.
Art. 66. -- (1) La distribution des cartes électorales est
faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article
30 de la présente loi.
(2) Les cartes qu'il n'a pas été
possible de remettre à leurs titulaires sont déposées aux
bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la
disposition des intéressés jusqu'à la clôture du
scrutin.
(3) Elles ne peuvent être
délivrées aux intéressés que sur le vu des
pièces d'identité. A défaut de ces pièces,
l'authentification de l'identité de chaque titulaire doit être
attestée par deux témoins inscrits sur les listes
électorales du bureau de vote.
(4) Procès-verbal de cette
opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le
cas échéant, par les témoins, et
paraphé par le président de la commission de distribution des
cartes électorales.
(5) Dans chaque bureau de vote, lors de la
clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées
par la commission, mises sous pli cacheté et apportées aux
bureaux de la sous-préfecture avec le procès-verbal des
opérations qui en mentionne le nombre.
TITRE VIII
Des
préliminaires des opérations électorales.
CHAPITRE PREMIER
De la convocation des
électeurs.
Art. 67. -- Les électeurs sont convoqués par
décret. L'intervalle entre la publication du décret et le jour du
scrutin est de quarante-cinq jours au maximum.
Art. 68. -- Le scrutin a lieu un dimanche, un jour
férié ou un jour déclaré férié et
chômé.
Art. 69. -- Le scrutin ne dure qu'un jour. Le décret de
convocation précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux
de vote.
CHAPITRE II
De la déclaration de candidature.
Art. 70. -- (1) Les candidatures font l'objet, au plus tard
quarante jours avant le jour du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture
des bureaux d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des
signatures légalisées des candidats. Cette déclaration est
déposée et enregistrée à la préfecture de la
circonscription concernée contre récépissé.
(2) La déclaration
mentionne :
a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile des candidats ;
b) Le titre de la liste et le parti politique auquel
elle se rattache ;
c) Le signe choisi pour l'impression des bulletins de
vote, ou pour identifier le parti ;
d) Le nom du mandataire, candidat ou non, et
l'indication de son domicile.
Art. 71. -- (1) La déclaration visée à
l'article 70 ci-dessus, est accompagnée pour chaque candidat titulaire
ou suppléant :
a) D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de
trois (3) mois;
b) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant
de moins de trois (3) mois ;
c) D'une déclaration par laquelle
l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur
cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas
d'inéligibilité prévus par la présente loi ;
(d) D'un certificat d'imposition.
(2) La déclaration est également
accompagnée d'une attestation par laquelle le parti politique investit
l'intéressé en qualité de candidat.
Art. 72.--Dans les vingt-quatre heures qui suivent la
déclaration de candidature, le mandataire doit verser au Trésor
public un cautionnement dont le montant est fixé à 50.000 francs
par candidat titulaire.
Art. 73. -- (1) Dans un délai maximum de sept jours, le
préfet s'assure que la liste ou la candidature est conforme aux
prescriptions de la présente loi et l'accepte ou la rejette.
(2) En cas de rejet, et dans le même
délai, il doit motiver sa décision, en informer le mandataire et
transmettre le dossier, à la commission départementale de
supervision
Dans tous les cas, le préfet dispose pour transmettre
les listes de candidatures au ministre chargé de l'Administration
territoriale, d'un délai de dix (10) jours à compter de la date
de leur réception.
Art. 74. -- N'est pas recevable la liste qui
:
a) Serait incomplète ;
b) Ne serait pas accompagnée des
pièces énumérées à l'article 71 ci-dessus
;
c) Comporterait des candidats non membres du parti
concerné.
Art. 75. -- Aucun retrait de candidature n`est admis après
le dépôt de la liste.
Art. 76. -- Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le
ministre chargé de l'Administration territoriale arrête et publie
les déclarations reçues.
Cet arrêté est pris après
présentation au ministre chargé de l'Administration territoriale
par le mandataire de la liste ou du candidat, du récépissé
de versement du cautionnement prévu à l'article 72 ci-dessus.
Art. 77. -- Si un candidat figurant sur une liste vient à
mourir ou est déclaré inéligible, il peut être
remplacé jusqu'à l'ouverture du scrutin dans la forme
prévue pour les déclarations de candidature.
Art. 78. -- La décision d'acceptation ou de rejet d'une
candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le
candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre
liste, et par tout électeur inscrit sur les listes
électorales.
Art.79-- (1) La requête est portée contre
récépissé devant le Conseil constitutionnel, dans un
délai maximum de cinq (5) jours suivant la notification de la
décision de rejet de la candidature.
(2) Le Conseil constitutionnel statue dans un
délai maximum de quinze (15) jours suivant le dépôt de la
requête visée à l'alinéa (1)
(3) La décision du Conseil constitutionnel est
immédiatement portée à la connaissance du préfet
à la diligence de son président.
Art.80.--- (1) L'Etat prend à sa charge le coût
du papier; l'mpression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les
frais d'envoi de ces bulletins et enveloppes dans les départements et
bureaux de vote.
(2) Le cautionnement est restitué au
candidat ou à la liste élue ou ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés au niveau national ; dans le cas contraire, il est
acquis à l'Etat.
CHAPITRE III
De la campagne électorale,
Art. 81 --- Il est établi pour chaque candidat
ou liste de candidats un nombre de bulletins de vote correspondant au nombre
des électeurs inscrits, majoré d'un quart. Le format de ces
bulletins est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'Administration territoriale.
Art. 82. -- (1) La campagne électorale est ouverte
à partir du quinzième jour qui précède la date du
scrutin ; elle prend fin la veille du scrutin à minuit.
(2) Les candidats peuvent faire
établir à leurs frais des circulaires ou professions de foi et
des affiches.
(3) Ces documents sont établis sur
papier de la couleur choisie pour le candidat ou pour la liste et portent le
signe des bulletins de vote.
(4) Le format maximum des affiches est de
quarante-cinq x soixante-cinq centimètres.
Art. 83. -- Le texte des circulaires ou des professions de foi
et affiches signé par le mandataire de la liste ou du candidat est
soumis en double exemplaire au Visa du ministre chargé de
l'Administration territoriale. Un exemplaire est conservé en archives ;
l'autre revêtu du visa, est remis au mandataire du candidat ou de la
liste. Mention du visa est faite sur le document imprimé. Le visa est
refusé à tout texte constituant un appel à la violence,
une atteinte à l'unité et à l'intégrité du
territoire national, ou une incitation à la haine contre une
autorité publique ou contre un citoyen ou groupe de citoyens. Le visa
mentionne le signe attribué à la liste ou au candidat.
Art. 84. -- Le mandataire de chaque liste ou de chaque
candidat effectue pour chaque document ainsi imprimé, outre le
dépôt légal, un dépôt de dix exemplaires
à la préfecture de la circonscription concernée.
Art. 85. -- Tout document établi ou distribué en
contravention aux dispositions des articles ci-dessus est saisi par
l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites
pénales pouvant être engagées contre son auteur et contre
les personnes qui le distribuent.
Art. 86. -- (1) Des emplacements sont réservés par
l'Administration pour l'apposition des affiches et du matériel de
propagande de chaque candidat ou liste de candidats :
a) À côté de chacun des bureaux de
vote
b) A proximité des bureaux des
sous-préfectures et des communes.
Art. 87.-- (1) Pendant la campagne électorale, les
réunions ayant pour but d'expliquer, de commenter à l'intention
des électeurs les programmes et les professions de foi, peuvent
être organisées par les partis politiques ayant effectivement
présenté une liste de candidats, ou par les candidats et leurs
représentants
(2) A cet effet, le mandataire de chaque liste
ou autre représentant de chaque parti politique ou candidat ayant
l'intention d'organiser des réunions électorales, dépose
auprès des autorités administratives son calendrier de
réunions, afin que des dispositions soient prises pour assurer le
maintien de l'ordre public.
(3) A défaut d'un calendrier de réunions, toute
réunion publique organisée à cet effet doit être
déclarée à l'autorité administrative au moins
vingt-quatre heures à l'avance avec mention de l'heure et du lieu de sa
tenue.
Art. 88. --- En cas de menace manifeste ou de troubles graves
à l'ordre public, l'autorité administrative peut interdire une ou
plusieurs de ces réunions.
Art. 89. -- Sauf autorisation spéciale de
l'autorité administrative territorialement compétente, les
réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Les
préfets fixent, compte tenu des circonstances locales, l'heure
au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.
Art. 90. -- (1) Un fonctionnaire de l'ordre administratif,
judiciaire ou de police peut être délégué par
l'autorité administrative pour assister à la réunion.
(2) II peut proclamer la dissolution de la
réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des
collusions ou des voies de fait.
Art.91. -- Les membres de bureau et les organisateurs de la
réunion sont responsables des infractions aux dispositions des articles
87 à 89 ci-dessus.
Art.92. --II est interdit de distribuer ou de faire distribuer,
le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ayant un
lien quelconque avec le scrutin. Les documents distribués en
contravention aux dispositions du présent article sont saisis par
l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites
pénales pouvant être engagées contre les auteurs de
l'infraction.
Art. 93.-- (1) Pendant les deux mois qui précèdent
le scrutin, et pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits par
quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de
tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ledit
scrutin.
(2) Sont également interdites toutes
publicités commerciales véhiculant un message politique, par voie
de médias ou d'affichage, de nature à influencer le vote d'un ou
de plusieurs électeurs.
(3) Sont punis des peines prévues à
l'article 116 ci-dessous, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des
alinéas Ier et 2 du présent article.
Art. 94. -- II est interdit à tout candidat de porter
atteinte a l'honneur ou à la considération d'un autre candidat
par quelque moyen que ce soit dans un lieu ouvert au public, ou par tout
procédé destiné à atteindre le public, en lui
imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.
(2) La victime des faits diffamatoires
visés à l'alinéa (1) peut, par voie de requête
déposée contre récépissé et sans
préjudice des sanctions civiles et/ou pénales contre l'auteur
et/ou ses complices, conformément à la législation en
vigueur, en saisir le Conseil constitutionnel, lequel statue dans un
délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de
saisine.
(3) Le Conseil constitutionnel, à
défaut de preuve, de la véracité de l'imputation, peut
prononcer la disqualification du candidat auteur des faits diffamatoires.
Toutefois, au cas où le Conseil constitutionnel est
appelé à statuer après la clôture du scrutin, il est
fait application des dispositions de l'article 120 (nouveau) de la
présente loi.
TITRE IX
Des opérations électorales.
CHAPITRE PREMIER
Des bureaux de vote.
Art. 95. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration
territoriale fixe, par arrêté, pour chaque circonscription
administrative, sur proposition des préfets, la liste des bureaux de
vote.
(2) Cette liste indique le ressort de
chaque bureau.
(3) II est crée un bureau de vote
pour 800 électeurs au plus.
Art. 96.-- La liste des bureaux de vote est affichée
aux chefs-lieux des circonscriptions administratives au moins cinq jours avant
le scrutin.
L'organisation matérielle des bureaux de vote est
fixée par arrêté du ministre chargé de
l'Administration territoriale. Des isoloirs sont mis à la disposition
des électeurs, ainsi que des enveloppes assurant le secret du vote.
CHAPITRE II
Du déroulement du scrutin.
Art. 98. -- (1) Tout électeur inscrit sur la liste
électorale a le droit de prendre part au vote.
(2) Néanmoins, ce droit est suspendu :
a) Pour les personnes faisant l'objet d'un mandat de
dépôt ;
b) Pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de
garde à vue judiciaire ou administrative.
Art. 99.-- (1) Nul ne peut être admis à voter
s'il n'est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote
concerné.
(2) Le président et les membres de la
commission locale de vote peuvent exercer leur droit électoral dans le
bureau qu'ils supervisent, s'ils sont électeurs dans la même
circonscription administrative. Leurs noms sont alors ajoutés à
la liste d'émargement, avec mention « Président ou
Membre de la commission ».
Art. 100. -- (1) A son entrée dans le bureau de vote,
l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit,
s'il en est requis par la commission locale de vote, prouver de son
identité suivant les règles et usages établis.
(2) La commission locale de vote peut admettre à
voter tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se
trouverait, pour une cause quelconque, empêché de présenter
sa carte électorale. Elle doit au préalable s'assurer de son
identité suivant les règles et usages établis.
Art. 101.-- L'électeur, après avoir pris une
enveloppe, doit dans la partie du bureau aménagée pour le
soustraire aux regards, mettre son bulletin; dans l'enveloppe et, après
avoir fait constater à la commission qu'il n'est porteur que d'une seule
enveloppe, introduire celle-ci dans l'urne.
Art. 102.--Le vote de chaque électeur est
constaté :
a) Par l'apposition d'un signe fait par un membre de
la commission sur la liste électorale sur la colonne prévue
à cet effet ;
b) Par l'inscription de la date du scrutin sur la
carte électorale à l'emplacement réservé à
cet effet.
Art. 103. --- Les listes électorales
émargées sont conservées à la
sous-préfecture. Elles peuvent servir pour plusieurs élections
successives. En cas de contestation des élections, elles sont
envoyées au président de l'Assemblée nationale sur sa
demande.
CHAPITRE
III
Du dépouillement du scrutin.
Art. 104.-- (1) Aussitôt après l'heure
prévue pour la clôture du scrutin, le président de la
commission locale de vote prononce la clôture du vote.
(2) Aucun électeur arrivé
après le prononcé de la clôture ne peut être admis
à voter.
(3) Cependant, les électeurs
présents à ce moment-là à l'intérieur du
bureau de vote ou qui attendent devant la porte de pouvoir
pénétrer, doivent être admis à voter. Le
procès-verbal de la commission mentionne l'heure, effective de la; fin
des opérations de vote.
Art. 105.-- Le dépouillement du scrutin et le
recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement
après la clôture du scrutin, en présence des
électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la
salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des
opérations.
Art. 106. -- (1) Lorsque le nombre des électeurs ou des
membres de la commission locale de vote sachant lire et écrire le
français ou l'anglais est insuffisant pour assurer sur place un
dépouillement et un recensement corrects et dûment
contrôlés, le président de la commission de vote ferme
l'urne sous le contrôle des membres de la commission et en
présence des électeurs présents au moment de la
clôture.
(2) Accompagné des membres de la
commission, il transporte l'urne aux bureaux de la sous-préfecture.
(3) L'ouverture de l'urne, le
dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font alors en
présence du sous-préfet ou de son représentant et des
membres de la commission locale de vote. Les électeurs de la
circonscription doivent être admis dans la salle si celle-ci peut les
contenir sans gêner le déroulement des opérations.
Art. 107. -- (1) Le ministre chargé de l'Administration
territoriale fixe par arrêté les zones ou les sections
électorales dans lesquelles la procédure prévue à
l'article ci-dessus est autorisée.
(2) Les préfets déterminent par voie d'affichage,
au moins trois jours avant le scrutin, les bureaux de vote auxquels elle est
appliquée.
Art. 108. -- Le dépouillement du scrutin est
opéré par les membres de la commission locale de vote ou, dans le
cas de l'article visé ci-dessus, par les scrutateurs
désignés par eux parmi les électeurs présents
sachant lire et écrire. Les noms des scrutateurs ainsi
désignés sont consignés au procès-verbal de chaque
bureau de vote.
Art. 109. -- (1) Le dépouillement du scrutin est
opéré de la manière suivante :
a) L'urne est ouverte et le
nombre des enveloppes qu'elle contient est vérifié ;
b) L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur ;
celui-ci le lit à haute voix ; les titres des listes ou les noms des
candidats portés sur les listes ou des noms différents ; ils ne
comptent qu'une seule fois quand ils désignent la même liste de
candidats ou le même candidat.
(2) N'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement :
a) Les bulletins autres que ceux imprimés
officiellement ;
b) Les bulletins qui porteraient des mentions ou
signatures quelconques ;
c) Les bulletins contenus dans les enveloppes autres que
celles qui ont été mises à la disposition des
électeurs.
(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas
échéant, les enveloppes qui les contenaient, sont annexés
au procès-verbal où leur nombre est mentionné.
Sont également comptés comme nuls et
mentionnés au procès-verbal, les bulletins trouvés dans
l'urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides, et les bulletins
blancs.
(4) Les feuilles de pointage sont annexées au
procès-verbal.
Art. 110. -- Immédiatement après le
dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est
rendu public.
Art. 111. -- Les contestations qui peuvent être
présentées par les électeurs à l'occasion du
dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale
de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 112.-- Les résultats du scrutin sont
immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci,
rédigé en double exemplaire, est alors clos, signé par
tous les membres présents de la cpnnnission locale de vote, et remis au
sous-préfet.
Art. 113.-- Le sous-préfet vérifie la
régularité du procès-verbal. En cas de simple vice de
forme, il peut en demander la régularité par les membres de la
commission locale de vote. Il en dresse procès-verbal, qui est joint
à celui de la commission.
Art. 114. -- (1) Un exemplaire des procès-verbaux est
aussitôt transmis avec les pièces annexes au le sous-préfet
qui les fait parvenir par la voie la plus rapide à la commission
départementale de supervision.
(2) L'autre exemplaire est conservé aux archives de
l'arrondissement.
TITRE X : Des dispositions pénales et
diverses.
Art. 115.-- (1) Sont punis des peines prévues par
l'article 122 du Code pénal :
a) Ceux qui se font inscrire sur les listes
électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant
inscrire, dissimulent une incapacité prévue par la
présente loi ou réclament leur inscription sur deux ou plusieurs
listes ;
b) Ceux qui à l'aide de déclarations
mensongères ou de faux certificats, se font inscrire
indûment sur une liste électorale ou qui, à l'aide
des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent indûment un citoyen ;
c) Ceux qui, déchus du droit de vote,
participent au scrutin ;
d) Ceux qui votent soit en vertu d'une inscription
frauduleuse, soit en prenant les noms et les qualités d'autres
électeurs inscrits :
e) Ceux qui profitent des inscriptions pour voter plus
d'une fois multiples ;
f) Ceux qui, étant chargés dans un
scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les
suffrages des citoyens, soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins,
ou indiquent un autre nom que celui inscrit ;
g) Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles,
bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, suppriment ou
détournent des suffrages, déterminent un ou plusieurs
électeurs à s'abstenir de voter ;
h) Ceux qui, soit dans l'une des commissions
prévues par la présente loi, soit dans un bureau de vote, soit
dans un bureau de l'Administration, avant, pendant ou après un scrutin,
par inobservation des dispositions législatives ou
réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, violent le secret,
portent atteinte à sa sincérité, empêchant les
opérations du scrutin ou en modifient le résultat ;
i) Ceux qui se rendent coupables de manoeuvres
frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats
d'inscription ou de radiation de listes électorales ;
j) Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou
non, se rendent auteurs ou complices d'un enlèvement frauduleux de
l'urne.
(2) Si l'auteur ou son complice
est fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, il est
passible des peines prévues par l'article 141 du Code pénal.
Art. 116.-- Sont punis des peines prévues par l'article
123 du Code pénal :
a) Ceux qui, par attroupements, clameurs ou
démonstrations menaçantes, troublent les opérations
électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à
la liberté du vote ;
b) Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables
d'outrages ou de violences, soit envers la commission locale de vote soit
envers un de ses membres, ou qui par voies de fait ou menaces, retardent ou
empêchent les opérations électorales ;
c) Ceux qui, par dons, libéralités,
faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres
avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs
électeurs, obtiennent leur suffrage soit directement, soit par
l'entremise d'un tiers ;
d) Ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers
acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités,
faveurs ou avantages cités à l'alinéa (c)
ci-dessus;
e) Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces
contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi,
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
influencent son vote.
Art- 117.-- (1) Est puni d'une amendé qui
n'excède pas 250 000 francs et d'un emprisonnement qui n'excède
pas deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans
une assemblée électorale avec une arme apparenter
(2) La peine d'emprisonnement peut
être portée à quatre mois et l'amende à 500.000
francs si l'arme était cachée.
Art. 118.-- (1) Toute activité ou manifestation
à caractère politique est interdite au sein des
établissements publics ainsi que dans les établissements
scolaires ou universitaires.
(2) Toute infraction aux dispositions de
l'alinéa Ierdu présent article est punie d'une amende
qui n'excède pas 250.000 francs CFA et d'un emprisonnement
n'excédant pas quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 119. -- Hors le cas de flagrant délit, aucune
poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de
la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation
des résultats du scrutin.
Art. 120. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur
l'inéligibilité des députés à
l'Assemblée nationale, sauf dans les cas prévus par la loi.
(2) II peut, à ce titre, être
saisi de toute contestation relative à l'inéligibilité
d'un candidat, dans un délai maximum de quatre (4) jours suivant la
clôture du scrutin. La requête est déposée, contre
récépissé, au Conseil constitutionnel.
(3) En cas d'annulation de tout ou partie des
opérations électorales, il est organisé de nouvelles
élections dans un délai maximum de soixante (60) jours à
compter de la date de l'annulation, pour la ou les circonscription (s)
électorale (s) concernée (s).
(4) L'annulation partielle des
opérations électorales ne fait pas obstacle à la tenue
d'une quelconque session de l'Assemblée nationale, lorsque sont
réunies les conditions de quorum prévues par la
législation fixant le règlement de ladite Assemblée.
(5) Toute action judiciaire relative à
la contestation des résultats définitifs des élections
à l'Assemblée nationale est irrecevable d'ordre public.
Le Président de la République
PAUL BlYA
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Sources : Recueil des textes publiés
à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre
2004
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE PREMIER DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article Premier. -- La présente loi fixe l'organisation,
Le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52
de la Constitution.
Art. 2. -- Le Conseil constitutionnel est l'instance
compétente en matière de contrôle de la
constitutionnalité.
Art.3. -- (1) Le Conseil constitutionnel statue sur :
-- La constitutionnalité de lois, des traités et
accords internationaux ;
-- Les règlements intérieurs de
l'Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application,
quant à leur conformité à la Constitution ;
-- Les conflits d'attribution entre les institutions de
l'État, entre État et les régions, entre les
régions.
(2) Il veille à la régularité de
l'élection présidentielle, des élections parlementaires,
des consultations référendaire et en proclame les
résultats.
(3) Il émet des avis sur les
matières relevant de sa compétence.
Art. 4. --- (1) Les décisions et avis du Conseil
constitutionnel sont motivés
(2) Les décisions prennent effet
dès leur prononcé et ne sont susceptibles d'aucun recours.
(3) Les décisions et avis du Conseil
constitutionnel sont publiés au journal officiel.
Art. 5. -- (1) Le siège du Conseil constitutionnel est
fixé à Yaoundé.
(2) En cas de circonstances exceptionnelles
susceptibles d'empêcher le bon fonctionnement des institutions, le
siège du Conseil constitutionnel peut être transféré
provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur
décision du Conseil constitutionnel après consultation du
Président de la République, du président de
l'Assemblée Nationale et du président du Sénat.
(3) Ce transfert prend tin dès la disparition
des circonstances exceptionnelles dûment constatée par le Conseil
constitutionnel.
Art. 6. --- Le siège du Conseil constitutionnel est
inviolable.
TITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER
De l'organisation du conseil constitutionnel
Art. 7. -- (1) Le Conseil constitutionnel comprend onze (11)
membres désignés pour un mandat de neuf (9) ans non
renouvelable.
Les membres du Conseil constitutionnel portent le titre de
conseiller.
(2) Les membres du Conseil constitutionnel sont
nommés par décret du président de la République et
désignés de la manière suivante :
-- Trois (03), dont le président du Conseil, par !e
président de la République ;
-- Trois f03) par le président de l'Assemblée
Nationale, après avis du bureau ;
-- Trois (03) par le président du Sénat,
après avis du bureau;
-- Deux (02) par le Conseil supérieur de la magistrature
;
(3) En sus des onze
(11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la
République sont, de droit, membres à vie du Conseil
constitutionnel.
(4) En cas d'empêchement provisoire ou
d'indisponibilité temporaire du président, il est
suppléé par !e membre le plus âgé. Ce membre porte
le titre de Conseiller-Doyen.
(5) Lorsque cet empêchement excède un
délai de six (06) mois, le Président de la République peut
procéder au remplacement du président du Conseil
constitutionnel.
(6) La durée du mandat du
président du Conseil constitutionnel est identique à celle des
autres membres du Conseil.
Art. 8. -- II est pourvu au renouvellement des membres du Conseil
constitutionnel vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant
l'expiration de leur mandat.
Art. 9. -- Les modalités d'organisation interne du Conseil
constitutionnel sont déterminées par le règlement
intérieur.
Art. 10. -- (1) Le. Conseil constitutionnel dispose d'un
secrétariat général dont les modalités
d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par
décret du Président de la République.
(2) Le Secrétariat général du Conseil
constitutionnel est placé sous l'autorité d'un secrétaire
général nommé par décret du président de la
République.
CHAPITRE II Du fonctionnement du Conseil
constitutionnel
Art. 11. -- Le Conseil constitutionnel se réunit sur
convocation de son président ou en cas d'empêchement temporaire de
celui-ci, sur convocation du Conseiller-Doyen.
Art. 12. -- Le Conseil constitutionnel statue exclusivement en
cas de saisine ou de requête dans l'exercice de ses fonctions
contentieuse et consultative.
Art. 13. -- (1) Pour délibérer valablement le
Conseil constitutionnel doit comprendre au moins neuf. (09) membres,
(2) Lorsque ce quorum n'est pas atteint en raison
d'empêchement ou de cas de force majeure dûment constaté,
procès-verbal est dressé et signé par le président
de séance et le secrétaire général
(3) Le secrétaire général assiste aux
séances du Conseil constitutionnel sans voix
délibérative.
(4) Les décisions sont prises à la
majorité simple des conseillers présents. Tout conseiller est
tenu d'opiner. L'abstention n'est pas admise lors d'un vote. En cas de partage,
le président à voix prépondérante.
Art. 14. -- (1) Les décisions et les avis du Conseil
constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les moyens de fait
et lesquels ils se fondent et un dispositif. Le dispositif de la
décision énonce la solution adoptée.
(2) Les décisions et les avis comportent en outre se nom
des membres ayant siégé. Ils sont signés par le
Président et le secrétaire général.
Art. 15. -- (1) Les décisions du Conseil constitutionnel
sont lues en séance publique.
(2) Elles sont notifiées aux parties concernées et
publiées au Journal officiel.
(3) Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi
qu'à toute personne physique ou morale.
(4) Elles doivent être exécutées sans
délai.
Art. 16. -- (1) Toute partie intéressée peut saisir
le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur
matérielle d'une décision.
(2) Cette demande doit être introduite dans les mêmes
formes que la requête introductive d'instance, et dans un délai
d'un (01) mois à compter de la notification de la décision dont
la rectification est demandée.
Art. 17. -- Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses
décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la
rectifier d'office et procéder à tout amendement jugé
nécessaire.
Art. 18. -- (1) Les crédits nécessaires au
fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget de
l'État.
(2) Le président du Conseil
constitutionnel en est l'ordonnateur
TITRE III
DE L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER
Du contrôle de conformité à la
constitution
SECTION PREMIERE
Des lois
Art. 19. -- (I) Conformément à l'article 47 (2) et
(3) de la Constitution, le Président de la République, le
président de l'Assemblée nationale, le président du
Sénat, un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux
lorsque les intérêts de leur région sont en cause, peuvent
saisir le Conseil constitutionnel par simple requête datée et
signée du requérant pour le contrôle de
constitutionnalité des lois en instance de promulgation.
(2) Cette requête doit être motivée et
comporter un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent.
(3) Avis de la saisine est donné sans délai par le
Conseil constitutionnel au Président de la République, ainsi
qu'aux présidents des chambres du Parlement, Ceux-ci en informent les
membres de leur chambre et des organes en question.
(4) Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un
délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du
président de la République, ce délai peut être
ramené à huit (08) jours.
(5) 11 peut, en vertu de l'article 46 de la Constitution, se
prononcer sur l'ensemble de la loi déférée tant sur son
contenu que sur la procédure d'élaboration.
(6) Lorsque le Conseil constitutionnel soulève d'office
un moyen d'ordre public, l'autorité de saisine doit en être
informée.
(7) La saisine du Conseil constitutionnel par le
président de la République ne fait pas obstacle à sa
saisine par les autres autorités habilitées et inversement.
SECTION Il Des traités et accords
internationaux
Art. 20. -- Les traités et accords internationaux peuvent
être déférés au Conseil constitutionnel avant leur
ratification par :
-- Le Président de la République, le
président de l'Assemblée Nationale, le président du
Sénat, .un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs ;
-- Les présidents des exécutifs
régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont
en cause.
SECTION III Des règlements
intérieurs
Art. 21. -- Conformément aux dispositions de l'article 47
1!) de la Constitution, les règlements intérieurs de
l'Assemblée Nationale et du Sénat et leurs modifications sont
soumis avant leur mise en, application et sur saisine, du président de
la Chambre intéressée, au Conseil constitutionnel qui statue sur
leur conformité à la Constitution.
Art. 22. -- La saisine du Conseil constitutionnel
conformément aux articles 19. 20 et 21 ci-dessus suspend le délai
de promulgation ou de ratification
SECTION IV Des effets de la décision
Art. 23. -- La décision du Conseil constitutionnel
constatant qu'une disposition de la loi n'est pas contraire à la
Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Art. 24. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare une
loi contraire à la Constitution, cette loi ne peut être ni
promulguée, ni mise en application.
Art- 25. -- Lorsque le Conseil constitutionnel déclare
que la contient une disposition contraire à la Constitution et
inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être ni
promulguée ni mise en application.
Art. 26. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare
que la loi contient une disposition contraire à la constitution sans
constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de
cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la
loi à l'exception de cette disposition soit demander au parlement une
nouvelle lecture.
Art. 27 - (1) Lorsque le Conseil constitutionnel
déclare que le règlement intérieur de l'Assemblée
nationale ou du Sénat contient une disposition contraire à la
Constitution, cette disposition ne peut-être mise en application.
(2) La décision est notifiée au président de
la Chambre intéressée qui procède sans délai
à la mise en conformité de ce règlement avec la
décision du Conseil constitutionnel.
(3) La décision définitive de conformité est
notifiée au président de la Chambre intéressée,
(4) Le président de la République est tenu
informé de la décision ainsi prise qu'après avoir
été reconnue dans sa totalité conforme à la
Constitution.
Art. 28. -- (1) Lorsque le Conseil constitutionnel constate la
non-conformité à la Constitution d'une ou plusieurs clauses de
traités ou accords internationaux, ces engagements ne peuvent être
approuvés en forme législative par le Parlement ni
ratifiés par le Président de la République.
(2) La décision est notifiée aux autorités
de saisine.
(3) L'approbation en forme législative ou la ratification
du traité ou de l'accord international contenant une ou plusieurs
clauses inconstitutionnelles ne peut intervenir qu'après révision
de la Constitution.
Art. 29. --- Une disposition légale déclarée
inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en
application;
CHAPITRE II
Du règlement des conflits d'attributions entre
institutions
Art. 30. -- Le Conseil constitutionnel est compétent pour
statuer sur tout conflit d'attributions entre les institutions de
l'État, entre l'État et les régions, et entre les
régions.
Art. 31. -- Le Conseil est saisi par le Président de la
République, par le président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat, un tiers des députés ou un
tiers des sénateurs, et les présidents des exécutifs
régionaux lorsque les intérêts de leur région sont
en cause.
CHAPITRE III
Des contestations sur la
recevabilité des textes de loi
Art. 32. -- La saisine du Conseil constitutionnel dans tous les
cas prévus aux articles 18 (3) b et 23 (3) b de la Constitution, suspend
immédiatement la discussion du texte de loi litigieux.
Art. 33. -- L'auteur de la saisine en informe les autres
autorités visées aux articles 18 (3)b et 23 (3)b de la
Constitution.
CHAPITRE IV
De la compétence consultative du Conseil
constitutionnel
Art. 34. -- Le Conseil constitutionnel émet un
avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent
compétence, notamment :
--l'interprétation de la Constitution;
-- tout point de droit constitutionnel,
électoral et parlementaire ;
-- les matières expressément mentionnées
à l'article 47 de la Constitution et aux dispositions de la
présente loi.
Art. 35. -- Le Conseil est saisi dans les mêmes formes que
celles prévues à l'article 31 ci-dessus.
Art. 36. -- Les avis émis par le Conseil constitutionnel
sont notifiés à l'auteur de la demande.
Art. 37. -- Le président du Conseil constitutionnel
consulté, émet un avis motivé dans les cas prévus
aux articles 15 et 36 de la Constitution. Cet avis est publié au
Journal officiel.
CHAPITRE V
Du constat de la vacance de la Présidence de Sa
République-
Art. 38. -- Le Conseil constitutionnel, saisi par le
président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du
bureau, dans le cas prévu à l'article 6 (4) de la Constitution,
constate la vacance de la présidence de la République. Il statue
alors à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 39. -- La déclaration de vacance est publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au
Journal officiel
CHAPITRE VI.
Du contrôle de la régularité des
élections et du référendum.
Section Première
Des dispositions communes aux élections
Art. 40. - Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des
élections parlementaires et des consultations
référendaires. Il veille à la sincérité du
scrutin. Il en proclame les résultats.
Art. 41. Le Conseil constitutionnel statue dans les conditions
et délais prévus par la Constitution et législation en
vigueur.
Art. 42. (1) Les contestations ou les réclamations
sont faites sur simple requête et doivent parvenir au Conseil
constitutionnel dans un délai maximum de soixante douze (72) heures
à compter de la date de clôture du scrutin,
(2) Le Conseil constitutionnel peut, s'il le juge
nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production,
contre récépissé, des pièces à
conviction
(3) la requête doit préciser les faits et moyens
allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24)
heures à compter de son dépôt et communiquée AUX
parties intéressées qui disposent d'un délai de quarante
huit (48) heures pour déposer, contre récépissé,
leur mémoire en réponse.
(4) La requête est dispensée de tout frais de
timbre ou d'enregistrement
SECTION II
De l'élection présidentielle
Art. 43, -- Le Conseil constitutionnel est juge de
l'éligibilité à la présidence de la
République. Toute personne dont la candidature n'a pas été
retenue est habilitée à contester la décision de rejet
devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les
lois électorales en vigueur.
Art. 44. -- Tout candidat, tout parti politique
intéressé a l'élection ou toute personne ayant
qualité d'agent du gouverne à la couleur, au sigle ou au symbole
adoptés par un candidat.
Art. 45. -- Tout candidat, tout parti politique ayant pris part
à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du
gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en
annulation totale ou partielle des opérations électorales dans
les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.
Art. 46--. les résultats de l'élection
présidentielle sont arrêtés et proclamés par !c
Conseil constitutionnel. Ils sont publiés suivant la procédure
d'urgence, puis insérés au Journal officiel en
français et en anglais.
SECTION III
De l'élection des membres du
Parlement
Art. 47. -- Le Conseil constitutionnel est juge de
l'éligibilité à l'Assemblée nationale et au
Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales,
tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut
attaquer devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues
par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation
ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats.
Art. 48. -- (1) En cas de contestation de la
régularité de l'élection des membres du parlement, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement
pour cette élection.
(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une
contestation relative à l'élection d'un député ou
d'un sénateur, il statue sur la régularité de
l'élection tant du titulaire que du suppléant.
Art. 49. --- Sous peine d'irrecevabilité, la requête
doit contenir les nom(s), prénom(s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont
l'élection est contestée. Elle doit en outre être
motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la tendent. Le requérant doit annexer à la
requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Art. 50. -- (1) Le Conseil constitutionnel dresse
procès-verbal de toutes les opérations électorales en
triple exemplaire. Il en conserve l'original et transmet les deux autres
exemplaires respectivement au ministre chargé de l'Administration
territoriale, au président de l'Assemblée nationale ou le cas
échéant au président du Sénat.
(2) Les résultats définitifs
sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis
insérés au journal officiel en Français et en
anglais. La décision du Conseil constitutionnel rectifiant ou annulant
lesdits résultats est publiée dans les mêmes conditions.
SECTION IV
Du référendum
Art. 51. -- Le Conseil constitutionnel veille et statue sur la
régularité des consultations référendaires.
Art. 52. --- En cas de contestation de la
régularité de la consultation référendaire, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la
République, le président de l'Assemblée Nationale ou le
président du Sénat, un tiers des députés ou un
tiers des sénateurs.
Art. 53. -- Lorsque le Conseil constitutionnel constate
l'existence d'irrégularités dans le déroulement des
opérations, il décide, eu égard à la nature et
à la gravité de ces irrégularités; soit de
maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale
ou partielle.
Art. 54. -- Le Conseil constitutionnel proclame les
résultats du référendum.
CHAPITRE VIII
Des autres formes de procédure
Art. 55. -- (1) Le Conseil constitutionnel est saisi par une
requête datée et signée du requérant. Cette
requête doit être motivée et comporter un exposé
sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent.
(2) Celle-ci est déposée ou
adressée par voie postale avec accusé de réception au
secrétariat général qui l'enregistre suivant la date
d'arrivée.
(3) Le secrétaire général
délivre au requérant un récépissé constatant
l'enregistrement de sa requête.
Art. 56. -- Le secrétaire général du Conseil
constitutionnel donne avis au candidat dont l'élection est
contestée des requêtes soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel. Il lui est imparti un délai pour prendre connaissance
des requêtes et des pièces et pour produire ses observations.
Art. 57. -- La procédure devant le Conseil constitutionnel
est écrite, gratuite, et contradictoire.
Art. 58. -- Les parties peuvent se faire assister par un conseil
de leur choix
Art. 59. -- (1) Lorsque la requête est manifestement
irrecevable, le Conseil constitutionnel statue par décision
motivée sans instruction contradictoire préalable.
(2) La décision est aussitôt notifiée au
requérant et aux parties intéressées.
Art. 60. -- Dès réception de la requête, le
président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres un
rapporteur chargé de l'instruction de la procédure.
(2) Le rapporteur procède à l'instruction de
l'affaire en vue d'un rapport écrit à soumettre au Conseil
constitutionnel.
(3) Le rapporteur entend; le cas échéant les
parties; il peut également entendre toute personne dont l'audition lui
apparaît opportune ou solliciter par écrit des avis, qu'il juge
nécessaires.
(4) Le fixe aux parties des délais pour produire leurs
moyens et ordonne au besoin des enquêtes ou toute autre mesure
d'instruction.
Art. 61. -- (1) Le rapporteur rédige un rapport dans
lequel il rappelle le contenu de la requête, analyse les moyens
soulevés et énonce les points à trancher. Il rédige
également un projet de décision à soumettre à
l'appréciation des autres membres du Conseil constitutionnel.
(2) Le rapport et le projet de décision sont remis au
président du Conseil constitutionnel qui les transmet au
secrétaire général pour communication sans délai
aux membres du Conseil constitutionnel.
Art. 62. -- Le Conseil constitutionnel tient ses audiences
à la date fixée par son président.
Art. 63. -- A l'appel d'un dossier, le rapporteur donne lecture
du rapport Le président ouvre les débats et invite les autres
membres du conseil à faire leurs observations. A l'issue de ces
débats, le conseil examine le projet de décision l'amende au
besoin et rend la décision.
Art. 64. -- Les débats ne sont pas publics, sauf en
matière électorale et référendaire. Toutefois, les
décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience
publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Art. 65. -- (1) Dès la mise en place du Conseil
constitutionnel, les affaires pendantes devant la Cour suprême et
relevant de la compétence dudit Conseil lui son
transférées.
(2) Les délais impartis au Conseil constitutionnel pour
rendre ses décisions et avis ne commenceront à courir que
quatre-vingt dix (10) jours après sa mise en place effective.
Art.66. -- (1) Le Conseil constitutionnel élabore et
adopte son règlement intérieur.
(2) Ce règlement
est publié au Journal officiel. |
Art. 67. -- La présente loi sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal officiel en français et en
anglais
Yaoundé, le 21 avril 2004.
Le
Président de la République.
PaulBIYA
ANNEXE III
LOI N° 2000/016 DU 19 DÉCEMBRE
2000
PORTANT CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES
ÉLECTIONS (ONEL)
Modifiée et complétée par la loi N°
2003/015 du 22 décembre 2003
Sources : Journal officiel
LOI N° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National Des Élections (ONEL)
Modifiée et complétée par la loi N°
2003/015 du 22 décembre 2003
Art.1 Il est institué une structure indépendante
chargée de la supervision et du contrôle des opérations
électorales et référendaires, dénommée
Observatoire National des Élections (ONEL).
Art.2
La mission de l'ONEL est de contribuer à faire
respecter la loi électorale de manière à assurer la
régularité, l'impartialité, l'objectivité, la
transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux
électeurs-, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice
de leurs droits
Art.3 (nouveau)
(1) l'ONEL comprend onze (11) membres dont un Président
et un Vice-président.
(2) Les membres de l'ONEL sont nommés par décret
du Président de la République, après consultation des
partis politiques et de la société civile, pour un mandat de
(trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
(3) Les membres de l'ONEL sont choisis parmi les
personnalités Président de la République
indépendantes de nationalité camerounaise, connues pour leur
intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle,
leur neutralité et leur impartialité.
(4) Avant leur entrée en fonction, les membres de
l'ONEL prêtent serment devant l'Assemblée Plénière
de la Cour Suprême.
(5) Les membres de l'ONEL ne doivent en aucun cas solliciter
ou recevoir d'instruction ni d'ordre d'une autorité publique ou
privée.
(6) Le Président et le vice-président
prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont nommés par
décret du Président de la République
Art.4-
(1) II ne peut être mis fin avant l'expiration de leur
mandat, aux fonctions des membres de l'ONEL que pour incapacité physique
après avis conforme de l'ONEL ou sur leur demande.
(2) L'empêchement temporaire d'un membre est
constaté par l'ONEL. Si cet empêchement se prolonge au delà
d'une durée de trente (30) jours, il est mis fin aux fonctions, de
l'intéressé dans les conditions prévues au premier
alinéa.
(3) Le membre nommé pour remplacer le membre du l'ONEL
dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci.
Art.5-
Ne peuvent être nommés membres de l'ONEL :
-Les membres du Gouvernement et assimilés ;
- Les magistrats en activité ;
- Les Secrétaires Généraux de
Ministères et assimilés ;
-Les Directeurs Généraux des
établissements publics et des entreprises du secteur public et
parapublic ;
-Les Directeurs d'administration centrale et assimilés
;
-Les personnes exerçant un mandat électif
national, régional ou local ;
-Les Gouverneurs, les Préfets, leurs adjoints, les
sous-préfets et leurs adjoints, Ies Chefs de district en
activité ou à la retraite depuis moins de trois (3) ans ;
-Les Chefs traditionnels,
-Les responsables et personnels des forces du maintien de
l'ordre en activité ;
- Les personnes inéligibles ou frappées
d'incapacités électorales ;
- Les candidats aux élections contrôlées
par l'ONEL ;
-Les parents jusqu'au deuxième degré des
candidats à la présidence de la République ;
- LES membres d'un groupe de soutien à un parti
politique, à une liste de candidats ou à un candidat.
Art.6-
LES attributions de l'ONEL sont les suivantes :
(1) II supervise el contrôle la gestion du fichier
électoral ;
(2) II supervise et contrôle le fonctionnement des
commissions mixtes chargées de l'établissement el de la
révision des listes électorales ;
(3) II supervise et contrôle les opérations
d'établissement, de conservation et de révision des listes
électorales ;
(4) II supervise et contrôle l'impression des
documents électoraux ;
(5) II supervise et contrôle le fonctionnement des
commissions mixtes chargées du contrôle de l'établissement
et de la distribution des cartes électorales ;
(6) II supervise et contrôle les opérations de
distribution des cartes électorales :
(7) II connaît de toutes les réclamations ou
contestations concernant les listes et les cartes électorales non
réglées par les commissions de supervision compétentes
;
(8) II ordonne des rectifications rendues nécessaires
à la suite de l'examen, par lui des réclamations ou contestations
dirigées contre les actes de l'autorité administrative ou des
commissions mixtes électorales concernant les listes et les cartes
électorales ;
(9) II connaît des contestations et des
réclamations portant sur les candidatures et le comportement des
candidats ou de leurs représentants en période électorale
non réglées par les commissions de supervision compétentes
;
(10) II veille à ce que la publication de la liste des
bureaux de vote soit faite à temps ainsi que sa notification aux
candidats ou aux représentants de la liste des candidats selon le cas
;
(11) II vérifie la régularité de la
composition des membres des bureaux de vote :
(12) II veille à ce que la liste des membres des
bureaux de vote soit publiée el notifiée à temps à
tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment
les représentants de listes de candidats ou les candidats ;
(13) II veille au bon déroulement de la campagne
électorale afin d'assurer l'égalité entre les
candidats ;
(14) II supervise et contrôle la mise en place du
matériel électoral el des documents électoraux (impression
et cheminement des bulletins de vote) :
(15) II vérifie la régularité des
opérations do vole, de dépouillement du scrutin, des
décomptes des suffrages ;
(16) II veille à la bonne tenue des
procès-verbaux des bureaux de vole ;
(17) II supervise et contrôle :
-le ramassage et l'acheminement des procès-verbaux
vers les commissions de recensement de votes ;
-la centralisation des résultats au niveau
des commissions compétentes ;
(18) Dans chaque bureau de vote, une copie du
procès-verbal est remise au délégué de l'ONEL.
Celle-ci fait foi en cas de contestation à quelque stade que ce soit du
processus de décompte de votes, sauf inscription en faux.
Art.7
Des indemnités et frais de mission sont accordés
aux membres de l'ONEL dans les conditions fixées par décret.
Art.8
Sauf cas de flagrant délit, ou de violation des
dispositions constitutionnelles el légales en vigueur, les membres de
ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés
détenus ou jugés pour des opinions ou des actes commis dans
l'exercice de leurs fonctions.
Art.9
L'ONEL est doté d'un secrétariat permanent
dirigé par un secrétaire Général nommé par
décret du Président de la république, sur proposition du
Président de l'ONEL et chargé sous l'autorité de celui-ci,
de :
-L'administration de l'ONEL,
- L'établissement des procès-verbaux des
réunions de l'ONEL,
-la réception, la gestion et la conservation de la
documentation relative aux élections.
-l'information du public.
Art.10
L' ONEL établit son règlement
intérieur
Art.11
L' ONEL exerce ses fonctions soit de sa propre initiative,
soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats
ou les électeurs.
Art.12
(1) L' ONEL veille à ce que la loi électorale
soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que
par les partis politiques, les candidats et les électeurs
(2) En cas de non-respect des dispositions législatives
et réglementaires relatives aux élections par une autorité
administrative, L' ONEL l'invite à prendre les mesures de corrections
appropriées. Si l'autorité ne s'exécute pas, l'ONEL
propose, à l'autorité compétente des sanctions
administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable. Celle-ci
statue sans délai. Le cas échéant,
L' ONEL saisit les juridictions compétentes qui
statuent elles aussi sans délai. La saisine est faite par tout moyen
laissant trace écrite.
(3) Les manquements commis par les partis politiques, les
candidats ou les électeurs peuvent également être
portés par l'ONEL devant les autorités judiciaires.
(4) Lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi
pénale relative aux élections, l'ONEL est habilité
à saisir le Procureur de la République et à soutenir les
poursuites.
Art. 13
(1) Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'ONEL
et de ses démembrements ont accès à toutes les sources
d'information et aux médias publics.
(2) Les Gouverneurs, les Préfets et leurs adjoints,
les Sous-préfets et leurs adjoints, les Chefs de district, les agents de
l'administration territoriale, les présidents de conseils
régionaux, les maires, les autorités traditionnelles ainsi que
les présidents du bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les
renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir
besoin dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 14
(1) L'ONEL peut s'adjoindre, le jour du scrutin, des
délégués désignés par son Président
qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits
attachés à leur qualité et définissant les
fonctions qui leur sont confiées.
(2) Ces délégués procèdent
à des contrôles inopinés, sui pièces et sur place.
Un même délégué peut être habilité
à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
ART. 15
L'ONEL met en place, dans les régions, les
départements et les communes des structures correspondantes dont la
composition et le fonctionnement sont déterminées par
décret, sur proposition du Président de l'ONEL.
Art. 16
(1) Les membres de l'ONEL et de ses démembrements
ainsi que ses délégués ne peuvent être
chargés d'une mission de supervision, de vérification ou de
contrôle dans les bureaux de vote où ils sont inscrits.
(2) Ils sont habilités à voter dans l'un des
bureaux qu'ils contrôlent sur présentation de leur carte
électorale.
Art. 17
(1) L'ONEL informe régulièrement l'opinion
publique de ses activités et de ses décisions, par la presse ou
par toute autre voie jugée opportune.
(2) Des rencontres peuvent avoir lieu entre l'ONEL et les
partis politiques qui présentent des candidats aux élections.
(3) L'ONEL assiste aux rencontres entre les partis politiques
et l'Administration ; il reçoit ampliation des correspondances entre
l'Administration et les partis politiques.
Art. 18
Dans la supervision et le contrôle des élections,
l'ONEL peut collaborer avec les observateurs internationaux invités par
le Gouvernement.
Art.19
Après le scrutin, l'ONEL établit un rapport
général sur le déroulement des opérations
électorales et l'adresse au Président de la République qui
le fait publier.
Art. 20
(1) L'État met à la disposition de l'ONEL tous
les moyens matériels et humains nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
(2) Les frais de fonctionnement de l'ONEL et de ses
démembrements sont à la charge de l'État et font l'objet
d'une inscription au Budget de celui-ci.
Art. 21
Un décret précise les modalités
d'application de la présente loi.
Art. 22
La présente loi sera enregistrée, publiée
selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais. /-
YAOUNDÉ, le 19 décembre 2000
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Paul BIYA
ANNEXE IV
DÉCRET N° 2001/306 DU 08 OCTOBRE 2001
PRÉCISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2000/016 DU 19
DECEMBRE 2000 PORTANT CREATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES
ÉLECTIONS
Sources : journal officiel
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution :
Vu la loi n°2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National des
Élections ;
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement, modifié et
Complété par le décret n°98/067 de
28 avril 1990,
D ÉC R È TE
Art. 1er
Le présent décret précise les
modalités d'application de la loi n'2000/016 du 19 décembre 2000
susvisée.
Art.2
(1) À l'occasion des consultations électorales
et référendaires, l'ONEL met en place dans les Provinces, les
départements et les communes, des structures correspondantes qui
constituent ses démembrements.
(2) La composition et le fonctionnement des structures
mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus tiennent compte, en
tant de besoin, du régime de l'élection en cause.
(3) Les structures prévues au présent article
sont dissoutes de plein droit dès la fin du processus électoral
concerné.
Art. 3
II est alloué aux membres de l'ONEL et de ses
démembrements pendant la durée de leur mandat, des
indemnités mensuelles qui comprennent :
-Une indemnité de responsabilité ;
-Une indemnité pour travaux spéciaux.
Art. 4.
Les membres de l'ONEL et de ses démembrements ainsi
qu'éventuellement ses Délégués
bénéficient d'une indemnité journalière pour frais
de mission à l'occasion des déplacements effectués dans le
cadre de leur mandat.
Art. 5
Le montant des indemnités prévues aux articles 3
et 4 ci-dessus est fixé par arrêté du Premier
Ministre.
Art. 6
L'État met à la disposition de l'ONEL les moyens
nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans la limite
des ressources disponibles.
Art. 7
(1) Le Secrétaire Général de l'ONEL a
rang et prérogatives de Secrétaire Général de
ministère.
(2) II a en outre droit à un logement de fonction et
à l'indemnité pour travaux spéciaux prévue à
l'article ci-dessus.
Art. 8
(1) Placé sous l'autorité d u Secrétaire
général, le secrétariat permanent comprend :
- Une Division Administrative et financière ;
-Une Division des Requêtes et de la Documentation
électorale ;
-Une cellule de communication
- Une cellule de traduction
- Une cellule informatique
- Des personnels d'appui
(2) Les Divisions et les cellules voisées à
l'alinéa (1) ci-dessus sont placées sous l'autorité de
Chefs de Division et de Chefs de cellules ayant respectivement rang de
Directeur et Sous-directeur de l'Administration centrale.
(3) Les Divisions et les cellules comprennent les
chargés d'études et des chargés d'études assistants
ayant respectivement rang de sous-directeur et de chef de service de
l'Administration centrale.
Art. 9
(1) Sur demande de son président et après avis
favorable du Ministre utilisateur, des personnels des Administrations de
l'État peuvent être mis à la disposition de l'ONEL pour
l'accomplissement de sa mission.
(2) Les agents publics mis à la disposition de l'ONEL
sont considérés comme étant en position d'activité.
Ils perçoivent outre leur rémunération mensuelle à
la charge du ministère utilisateur. L'indemnité pour travaux
spéciaux prévue à l'article 3 ci-dessus.
(3) Ils réintègrent leur poste de travail
dès la proclamation des résultats définitifs du
scrutin.
(4) Les personnels visés par le présent
alinéa ne doivent pas figurer parmi ceux concernés par les
incompatibilités prévues à l'article 5 de la loi n°
2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée.
Art. 10
Les sanctions susceptibles d'être prononcées
à l'encontre d'un fonctionnaire en vertu de l'article 12 (2) de la loi
n° 2000/016 du 19 décembre 2000 susvisée, sont celles
prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de
l'État.
Art. 11
L'ONEL établit un règlement intérieur qui
précise ses règles de fonctionnement ainsi que celles de son
secrétariat permanent.
Art. 12
Le présent décret sera enregistré,
publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré
au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 08 octobre 2001
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA
ANNEXE V
DÉCRET N° 2001/397 DU 20 DÉCEMBRE
2001
FIXANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES
STRUCTURES PROVINCIALES, DÉPARTEMENTALES, ET COMMUNALES DE
L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS
Sources : journal officiel
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 2OOO/016 du 19 décembre 1997 portant
création de l'Observatoire National des
Élections ;
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement modifié et Complété
par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 2001/306 du 08 octobre 2001
précisant les modalités d'application de la loi n° 200/016
du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National
des Élections ;
Vu le décret n°2001/310 du 10 octobre 2001 portant
nomination du Président et du Vice- Président de l'Observatoire
National des Élections ;
DECRETE
Art. 1er
La composition des structures provinciales
départementale et communales de l'Observatoire Nationale des
élections est fixée ainsi qu'il suit selon les types de scrutin
:
(1) Scrutin au suffrage universel direct :
-Représentation Provinciale : 1 représentant de
chaque départementale la province ;
-Représentation Départementale : 1
représentant de chaque arrondissement et de chaque district du
département ;
- Représentation Communale : 3 représentants
pour les communes urbaines et 5 représentants pour les communes
rurales.
(2) Autres scrutins :
Un représentant pour chaque département de In
province
Art. 2
La Représentation Provinciale est dirigée par un
bureau composé de quatre membres :
- Un Président ;
-Un Vice-président ;
- Un Secrétaire ;
-Un Trésorier.
Art. 3
La Représentation départementale est dirigée
par un bureau composé de trois membres :
-Un Président ;
- Un Secrétaire ;
-Un Trésorier.
Art. 4
Ln Représentation Communale est dirigée par un
bureau composé de trois membres :
- Un Président ;
-Un Secrétaire ;
-Un Trésorier.
Art. 5
Les membres des représentations ainsi que ceux des
bureaux sont nommés par le Président de l'ONEL.
Art. 6
Les membres des représentations visées
à l'article 5 ci-dessus subissent préalablement une formation
appropriée avant leur entrée en fonction.
Art. 7
(1) Le président de chaque Représentation
Provinciale, Départementale ou Communale est gestionnaire des
crédits mis à la disposition de sa structure.
(2) II adresse à la fin de chaque trimestre un
état des dépenses accompagné des pièces
justificatives au Secrétariat Général de l'ONEL
Art. 8
(1) Les cas de non respect des dispositions
législatives en vigueur constatés avant, pendant et après
le scrutin par le responsable de chaque structure ainsi que les contestations,
réclamations et les requêtes sont adressées au responsable
de la structure immédiatement supérieure si elles n'ont pas
trouvé une solution sur place.
(2) Dans tous les cas, les documents afférents au
contentieux seront acheminés au Secrétariat Permanent de
l'Observatoire National des Élections.
Art. 9
Les réunions des Représentants de l'ONEL ont
lieu à huis clos. Toutefois, sur invitation des présidents des
représentations, certaines personnes peuvent en raison de leur
compétence ou des sujets débattus, y participer sans voix
délibérative.
Art. 10
Le Présent décret sera enregistré,
publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré
au Journal Officiel en français et en anglais. /-
YAOUNDE, le 20 décembre
2001
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux et
spécialisés
Agence de la Francophonie, Consultations
électorales en Afrique 1990-1997, délégation
générale à la coopération juridique et judiciaire,
Paris, 93 p.
AVRIL (P.), GICQUEL (J.), Lexique de Droit
Constitutionnel, Paris, PUF, 8e édition, 2001,
145 p.
BAGUENARD (J.), La démocratie, une utopie
courtisée, Paris, collection "Mise
au point", Ellipses, éditions Marketing SA, 1999, 160
pp.
BEAUD (M.), L'art de la thèse, Paris, La
découverte, 2003, 196 pp.
BURDEAU (G.), Manuel de Droit Public, Les
libertés Publiques, Les Droits sociaux, Paris, LGDJ, 1948, p. 11-34
BURDEAU (G.), Droit constitutionnel, Paris, LGDJ,
26e édition, 1999. p. 149-179
Centre pour les droits de l'Homme, Droits de l'homme et
élections, Nations Unies, New-york et Genève, 1994, 21
p.
CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel, Paris,
Dalloz, 18e édition, 2001, 563 p.
CHAPUS (R.), Droit administratif
général, Paris, Montchrestien, 2001, 15e
édition, 1426 p.
CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris,
3e édition, PUF, Quatridge, 2002, 941 p.
DEBASCH (C.), BOURDON (J.), PONTIER (J-M.), RICCI (J-C.),
Lexique de politique, Paris, Dalloz, 7e édition,
2001, 453 p.
Dictionnaire universel, Paris, Hachette,
4e édition, 2002, 1507 p.
DUHAMEL (O.), MENY (Y.), Dictionnaire
constitutionnel, Paris, PUF, 1992
GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et Institutions
politiques, Paris, Montchrestien, 2003, p. 103-160
KAMGA(H.), Les techniques de fraude
électorale, Yaoundé, édition Consaf, 2003, 37 p.
MARTIN (P.), Les systèmes électoraux et
les modes de scrutin, Paris, Montchrestien, 2e édition,
1997, 160 p.
OLINGA (A.D.), L'ONEL : réflexion sur la loi
camerounaise du 19 décembre 2000 portant création de
l'ONEL ; presses de l'UCAC, avril 2001
ONEL, Rapport sur la conduite des élections
municipales et législatives de juin 2002, Yaoundé,
2002, 96 p.
PACTET (P.), Institutions politiques et droit
constitutionnel, Paris, Dalloz, 20e édition, 2001, 637
p.
RIALS (S.), Textes constitutionnels
français, Paris, PUF, collection Que sais-je? , 16e
édition, 2001, 128 p.
ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux
constitutionnel, Paris, Montchrestien 6e édition,
2001, p. 353-367
Symposium international sur le bilan des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone,
Francophonie et Démocratie, (Bamako, du 1er - 3
novembre 2000), Paris, 2001, édition Pedone, 948 pp
VERGE(E.), RIPERT(G.), Encyclopédie
juridique, Paris, Dalloz, tome I, 1958, pp. 794-833
ZARKA (J-C.), Les systèmes
électoraux, Paris, ellipses, édition marketing S.A., 1996,
123 pp.
Articles et Mémoires
ABOYA ENDONG (M.); "Parlement et parlementaires du
Cameroun :compte- rendu de l'histoire d'un contenant sans contenu ?",
SOLON, vol 1, n°1, 1999, pp.23-46
DONFACK SOKENG (L.), "L'État de droit en Afrique ",
Afrique juridique et politique, Revue du CERDIP, juillet- décembre-
2002, vol 1, n° 2, pp.87-125.
GENEVOIS (B.), "Le nouveau rôle du juge de
l'élection", L'argent des élections, Paris,
édition Seuil, collection Pouvoirs, n°70, 1994, pp. 69-81
KAMTO (M.), " Le contentieux électoral au Cameroun",
Lex Lata, n°020, novembre 1995, pp. 3-13
MANDJACK (A.), " L'assemblée Nationale camerounaise
dans le miroir de l'autoritarisme" ; SOLON, vol 1, n°1,
1999, pp. 1-40
MILLON (C.), "Avant et après : ce qui a
changé ", L'argent des élections, Paris, édition
Seuil, collection Pouvoirs, n°70, 1994.
MOMO (C.), "Quelques aspects constitutionnels du droit
électoral rénové au Cameroun", Annales de la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques l'Université de
Douala, n° 1, 2000, pp. 139-173
MOUANGUE B. KOBILA (J.G.), L'indépendance du
Cameroun: l'empreinte coloniale, mémoire pour l'obtention du
Diplôme de Maîtrise en Droit Public, Yaoundé, 1990, 129
pp.
MOUELLE KOMBI (N.), "La condition juridique de
l'électeur au Cameroun", Annales de l'Université de
Yaoundé II, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques,
vol. 1, n° 2, 2000, 275 pp., pp. 57-79
MOUELLE KOMBI (N.), "Consultations électorales et
respect de l'expression des citoyens", Revue africaine de Politique
Internationale, Afrique 2000, n° 16, février 1994, pp. 4-50
NJOYA (J.), "Les élections pluralistes au
Cameroun : Essai sur une régulation conservatrice du
système", SOLON, Revue africaine de parlementarisme et de la
démocratie, vol 2, n° 1, 2003, pp. 91-127
OLINGA (A.D.), "Contentieux électoral et État
de droit au Cameroun", Juridis Périodique, n° 41, 2000,
pp. 35-52.
OLINGA (A.D.), "Introduction aux aspects juridiques de
l'informatisation du processus électoral au Cameroun",
Problématique de l'informatisation des processus électoraux
en Afrique : cas du Cameroun, Paris, l'harmattan, 2004 .
OLINGA (A.D.), "Politique et droit électoral au
Cameroun : Analyse juridique de la politique électorale",
Polis, Revue camerounaise de Sciences Politiques, vol 6, n° 2, 1998,
pp. 57-80.
OLINGA (A.D.), "La naissance du juge constitutionnel
camerounais : la commission électorale nationale devant le Cour
Suprême", Juridis Périodique, n° 36, octobre -
novembre - décembre 1998.
ONDOA (M.), "La dé-présidentialisation du
régime politique camerounais", SOLON, Revue africaine de
parlementarisme et de la démocratie, vol 2, n° 1, 2003, pp. 1-40
OUMBE FONE (C.), Le contentieux électoral au
Cameroun, Mémoire en vue de l'obtention de diplôme de l'ENAM,
Yaoundé, octobre 1993, 96 pp.
ROY (M-P), "La loi du 30 décembre 1988 sur la lutte
contre la fraude électorale ", A.J.D.A, Paris, 20 juin 1989,
pp. 3655-364.
THIRIOT (C.), "La consolidation des régimes
post-transition en Afrique, ler rôle des commissions électorales
nationales", Voter en Afrique comparaisons et différenciations,
dir. QUANTIN (P.), Paris, l'Harmattan, 2004, pp. 129-147
URGIN (A.), "la recette des candidats", L'argent des
élections, Paris, édition Seuil, collection Pouvoirs,
n°70, 1994, 223 pp.
Textes et documents
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(Sources : Internet google.fr)
Constitution du 2 juin 1972
Constitution du 18 janvier 1996
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 (Sources : Internet google.fr)
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948 (Sources : Internet google.fr)
Déclaration de Bamako pour le symposium international
sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des
libertés dans l'espace francophone
Déclaration sur les critères pour des
élections libres adoptée par le conseil interparlementaire lors
de la 154e session (Paris, 26 mars 1994)
Décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant
organisation et fonctionnement du Conseil National de la communication
Décret n° 92/030 du 13 février 1992
fixant les modalités d'accès des partis politiques aux
médias audiovisuels du service public de la communication
Décret n° 97/60 du 2 avril 1997 portant
convocation du corps électoral pour l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale
Décret n° 97/61 du 2 avril 1997 modifiant et
complétant certaines dispositions du Décret n° 92/13 du 15
janvier 1992 fixant la répartition des sièges par circonscription
électorale à l'Assemblée Nationale
Décret n° 2001/305 du 8 octobre 2001 fixant
l'organisation, la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de contrôle, de l'utilisation des fonds
destinés au financement public des partis politiques et des campagnes
électorales
Décret n° 2001/397 du 20 décembre 2001
fixant la composition et le fonctionnement des structures provinciales,
départementales et communales de l'Observatoire National des
Élections (ONEL)
Loi n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation
de la cour suprême modifiée par la loi n° 76/28 du 14
décembre 1976
Loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la
procédure devant la Cour Suprême statuant en matière
administrative
Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative
à la liberté d'association
Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux
partis politiques
Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 modifiée
par la loi n°97/13 du 19 mars 1997 fixant les conditions d'élection
des députés à l'Assemblée Nationale
Loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la
période de révision et de refonte des listes électorales
Loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au
financement public des partis politiques et des campagnes électorales
Loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National des Élections (ONEL)
modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22
décembre 2003
Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil constitutionnel
Loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des
membres du Conseil constitutionnel
Coupures de presses
La Nouvelle Expression, hors série de mai 2004 :
sur le thème "2004 pour une présidentielle crédible ", 28
pp.
Rapport de l'église catholique sur les
élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.
Rapport de transparency international sur les
élections de juin 2002, in La Nouvelle Expression, op. cit.
Article de Mathias Eric OWONA NGUINI, "La
crédibilité du système électoral camerounais :
entre controverses et consensus"
Cameroon Tribune n° 8106, du lundi 31 mai 2004, pp.
10-12
Cameroon Tribune du 2 janvier 2003, p.2
Cameroon Tribune, du lundi 22 juillet 2002
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