Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Diane MANDENG Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 |
PARAGRAPHE II : UNE PROCLAMATION DES RÉSULTATS POLITISÉELa politisation de la proclamation des résultats vient du fait que les organes chargés de cette opération n'ont pas toujours les "mains libres" et se comportent très souvent comme de véritables "boîtes à lettre" chargées de transmettre en dernier lieu les résultats enregistrés en premier ressort par les commissions. Aussi assiste-t-on à la neutralisation des organes non-juridictionnels (A) et au "ponce-pilatisme" du juge électoral camerounais (B) qui démissionne de sa mission et se limite dans cette phase du processus électoral à proclamer les résultats sur la base des procès-verbaux de la Commission Nationale de Recensement Générale de Votes (CNRGV). A - LA NEUTRALISATION DES ORGANES NON-JURIDICTIONNELSLa neutralisation des organes non-juridictionnels que sont les commissions s'observe dans le fait que le législateur les a dépouillé de toute compétence en matière de contrôle des opérations post-électorales, pourtant elles connaissent de tous les préliminaires qui aboutissent à la proclamation des résultats. La compétence de ces organes se réduit ainsi à la transmission en dernier ressort des réclamations ou observations par la CNRGV au Conseil constitutionnel. La restriction des pouvoirs des organes non-juridictionnels entraîne un risque de désordre, car les résultats préparés par ces organes sont étudiés préalablement par un autre organe. Pourtant, ces organes auraient été mieux pourvus pour connaître de la proclamation des résultats du scrutin, du fait de leur proximité de l'organisation et du déroulement du processus électoral par rapport au Conseil constitutionnel qui se base juste sur les documents qui lui ont été transmis par les commissions. La CNRGV quant à elle, en tant que dernière instance de contrôle de la régularité des procès-verbaux du dépouillement des opérations électorales n'a pas de pouvoirs suffisants pour influer sur le processus en dehors de quelques légères possibilités de rectification d'erreurs matérielles que lui accorde le législateur. 91(*) Il lui est également donné à cet effet le pouvoir de prendre en compte des bulletins irrégulièrement annulés, toutefois elle est tenue de consigner toutes les opérations effectuées dans un procès-verbal qu'elle transmet au Conseil constitutionnel. Ce dernier, étant la plus haute juridiction du pays, est revêtu d'une onction particulière qui susciterait la confiance du corps électoral et donnerait plus de légitimité et de crédibilité aux résultats proclamés. * 91 Article 45 alinéa 2 |
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