SECTION II : UN CONTRÔLE A POSTERIORI EN
QUÊTE DE PLUS DE CRÉDIBILITE
Cette phase du contrôle a pour but de garantir la
sincérité des opérations qui se déroulent
après l'acte de vote. Ce contrôle porte ainsi sur le
dépouillement du scrutin, la centralisation des résultats du vote
et la proclamation des résultats définitifs.
L'article 104 de la loi électorale prévoit en
effet les modalités de dépouillement et de centralisation des
procès-verbaux contenant le rapport du déroulement du scrutin.
Cette étape est sensible dans le déroulement du processus
électoral, car c'est elle qui permet d'établir la
régularité du scrutin et de proclamer élus les candidats
ayant obtenus un nombre élevé de suffrages.
Toutefois, l'amateurisme des membres des commissions locales de
vote et l'immixtion des autorités administratives influencent gravement
ces opérations. Ces dernières sont ainsi empreintes
d'insuffisances ce qui rend d'une part la gestion des opérations de
centralisation des résultats occulte (Paragraphe I), et
d'autre part la proclamation des résultats est politisée
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UNE GESTION OCCULTE DES
OPÉRATIONS DE CENTRALISATION DES RÉSULTATS
Qualifier d'occultes les opérations de centralisation
revient à mettre en exergue l'omniprésence et l'omnipotence de
l'administration en la matière.
Cette omnipotence se matérialise par l'étendue des
pouvoirs confiés à l'autorité administrative
chargée de vérifier la régularité des
procès-verbaux et de les redresser le cas échéant
(A), cela rend douteux les résultats, lorsqu'on sait
que le déclenchement des sanctions contre les autorités
administratives en cas de falsification des procès-verbaux n'est pas
effectif (B).
A - LA POSSIBILITÉ DE REDRESSER LES
PROCÈS-VERBAUX ACCORDÉE À L'ADMINISTRATION
La réglementation des opérations de
dépouillement et de centralisation des résultats répond
à un double objectif, celui de sécuriser les suffrages obtenus
par chaque candidat ou liste de candidats, et de garantir la transparence du
processus électoral.
L'article 113 de la loi électorale accorde au
sous-préfet le pouvoir de vérifier la régularité du
procès-verbal et d'en demander la régularisation immédiate
aux membres de la commission locale de vote. Cette disposition paraît
incongrue puisque c'est le président de la commission locale de vote qui
a généralement la charge de transmettre les
procès-verbaux. Mais encore, il apparaît difficile de
réunir tous les membres d'une commission, tant il est vrai que certains
représentants des partis en lice sont des "bénévoles"
sollicités moyennant une certaine somme d'argent et n'ayant
généralement aucun lien avec le dit parti. Le risque est alors
grand que cette rectification soit faite par le président de la
commission locale de vote seul ou par le sous-préfet, alors même
qu'il n'a pas participé aux travaux de la commission.
Cette situation peut susciter la méfiance du corps
électoral et l'autorité administrative pourrait être
soupçonnée d'avoir falsifié les procès-verbaux. Par
ailleurs, il faut noter que les sanctions prévues contre les
falsifications des procès-verbaux par les autorités
administratives sont ineffectives ; ce qui est de nature à les
encourager à abuser de ce pouvoir de redressement.
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