Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Diane MANDENG Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 |
B - LA VIOLATION DES DROITS DES ÉLECTEURS PAR DES INSCRIPTIONS SÉLECTIVES
Le caractère sélectif découle de la divergence d'intérêts des membres des organes de contrôle. Ainsi, l'on note que les partis politiques n'inscrivent que leurs adhérents, il y a donc une discrimination. Cette dernière a pour conséquence de décourager les électeurs, notamment les membres des partis d'opposition et ceux qui n'appartiennent à aucun parti politique. Le manque de civisme des membres crée et entretient l'accroissement de l'abstention des citoyens, qui se désintéressent de plus en plus de la chose politique, sous l'effet de la violation de leurs droits, consécutive à la rupture de l'égalité de tous devant la loi électorale dès lors que les conditions d'inscription sont remplies. Pourtant, l'article 49 alinéa 2 de la loi électorale dispose à ce propos que l'inscription sur les listes électorales est de droit. Les électeurs doivent ainsi bénéficier des mêmes facilités d'inscription afin que les élus jouissent de toute la légitimité que seule peut conférer une élection préparée et organisée dans le respect total des droits de l'électorat. C'est pour revendiquer le rétablissement de la protection de leurs droits que les partis politiques ont intenté plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel, à l'issue des élections législatives du 30 juin 2002. Ces recours, qui tendaient à l'annulation pure et simple des résultats du scrutin dans les circonscriptions de Wouri-Est, du Nyong et Nfoumou, et de la Méfou et Afamba, étaient fondés sur des inscriptions multiples et sélectives sur les listes électorales. 72(*) Les inscriptions sélectives réduisent la densité du corps électoral et contribuent à teinter d'irrégularités les résultats des élections. Il en découle que les résultats traduisent moins l'expression libre, transparente et sincère des électeurs que le choix d'une poignée d'élites et de "traditionnalistes" attachés à une idée tronquée de la démocratie. Il s'agit moins de la volonté de la majorité des citoyens que de celle d'une minorité partisane et handicapée par des intérêts individualistes. La régularité des élections ne peut être pensée sans préalablement poser et surtout régler cette question de la régularité des opérations d'inscription sur les listes électorales. Mais il ne suffit pas d'inscrire, encore faut-il que chaque électeur puisse rentrer en possession de sa carte électorale. Ici encore, les opérations de distribution des cartes aux électeurs régulièrement inscrits sont faites de manière fantaisiste. * 7273 Voir en ce sens la requête n°61/CE/01-02 du 4 juillet 2002 - arrêt n°84/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; requête n°54/CE/01-02 du 4 juillet 2002 - arrêt n°56/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP c/ État Cameroun (MINAT) ; recours n°06/CE/01-02 du 2 juillet 2002 et recours n°55/CE/01-02 du 4 juillet 2002, arrêt n°35/CE/01-02 du 17 juillet 2002, affaire UNDP et UNITOC c/ État du Cameroun (MINAT). |
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