Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Diane MANDENG Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 |
DEUXIÈME PARTIE :UNE GARANTIE INSUFFISANTE DU CONTRÔLELa fraude électorale est un acte grave car elle tend à altérer la sincérité du scrutin. Elle est tout acte violant délibérément une disposition de la loi électorale et empoisonnant de ce fait la vie civique. 64(*) Monsieur Alain ROUQUIE écrit à ce propos que « si les tentatives de manipulation dans les élections théoriquement pluralistes ne font pas obstacle à l'alternance politique, les élections sont présumées libres. » 65(*) Le contrôle de la régularité des élections législatives a ainsi pour objectif d'éradiquer toute forme de fraude électorale, ou tout au moins de réduire dans des moindres proportions les éventuelles irrégularités. La nécessité d'organiser les élections libres et transparentes a pour conséquence logique la protection du droit de vote des citoyens, et partant la garantie de leurs droits à travers une organisation saine des préliminaires électoraux et un contrôle équilibré des opérations électorales et post-électorales. Toutefois, le contrôle des élections législatives au Cameroun, malgré l'aménagement des mécanismes est lacunaire. Il s'ensuit une organisation relative du contrôle des préliminaires électoraux (Chapitre I) et une malléabilité du contrôle des opérations électorales et post-électorales (Chapitre II). CHAPITRE I :UNE ORGANISATION RELATIVE DU CONTRÔLE DES PRÉLIMINAIRES ÉLECTORAUXLa notion des préliminaires électoraux n'est pas aisée à saisir, car il est difficile de rattacher telle ou telle phase du processus, à l'opération électorale elle-même ou à ses préparatifs. Il faut toutefois entendre par préliminaires électoraux des actes qui nécessairement et individuellement préparent une élection. Peuvent de ce fait être regroupés dans les préliminaires électoraux, le découpage des circonscriptions électorales et la convocation du corps électoral qui interviennent par décret du Président de la République, les déclarations de candidatures, le choix des couleurs, sigles et autres symboles. A ces différents éléments des opérations préliminaires, nous ajouterons les opérations préparatoires au scrutin définies par l'article 27 de la loi électorale n° 91/020. Il s'agit de l'établissement et la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. Les préliminaires électoraux sont d'une grande importance, car ils préparent l'élection, et nous pourrons dire que d'une bonne organisation des préliminaires électoraux dépend le degré de régularité d'une élection. Il importera pour nous de limiter les préliminaires électoraux aux inscriptions sur les listes électorales, à l'établissement et la distribution des cartes électorales, à l'enregistrement des candidatures et à la campagne électorale. Cette délimitation est justifiée par le fait que toutes ces opérations se déroulent avant le scrutin. 66(*) Notre étude portera de ce fait sur la protection limitée des droits des électeurs (Section I), et sur le traitement différencié et inégalitaire des candidats (section II). SECTION I : UNE PROTECTION LIMITÉE DES DROITS DES ÉLECTEURSL'électorat est défini par Raymond Carré de Malberg comme « une faculté pour le citoyen électeur de participer par l'émission de son suffrage personnel aux opérations par lesquelles le corps électoral procède à la nomination des autorités. » 67(*) L'émission du suffrage par le citoyen est soumise à des conditions précises ayant pour but des élections justes et crédibles. Le vote « un instrument dont la valeur dépend de l'homme qui en use et de la fin en vue de laquelle il s'en sert » 68(*) Le lexique politique le définit comme la manifestation de volonté consistant pour un citoyen de participer à l'élection des représentants, ou à la prise d'une décision par le biais d'un bulletin de vote. L'exercice par le citoyen de ses droits est lié à la capacité électorale. Les conditions d'acquisition de cette dernière sont posées par l'article 2 alinéa 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 11 de la loi électorale n° 91/020. Mais le citoyen n'acquiert véritablement la qualité d'électeur que par l'inscription préalable sur une liste électorale à laquelle s'attache la détention d'une carte d'électeur. Le vote est le mode le plus légitime de participation politique d'où la nécessité de le protéger, de le mettre hors d'atteinte des pressions et de toutes sortes de malversations politiques. Toutefois, s'il faut dire comme Monsieur Patrick QUANTIN " qu'il n'y a pas de vote sans un minimum d'indiscipline " l'on pourrait s'interroger sur la valeur du vote et de son impact sur l'issue du scrutin. Il renchérit à ce propos que, « si les électeurs, à l'approche d'un bureau de vote, ne sont pas saisis du respect qu'ils peuvent éprouver lorsqu'ils fréquentent par exemple un lieu de culte, c'est parce que la procédure du vote n'est rattachée à aucun rituel préexistant, capable de transmettre à cet acte insolite une dimension sacrée. » 69(*) Il en ressort qu'il appartient aux citoyens de faire respecter leurs droits, la protection de ces derniers, pouvant être limitée par l'organisation partisane des opérations d'inscription sur les listes électorales (paragraphe I) et une distribution fantaisiste des cartes d'électeurs (paragraphe II). PARAGRAPHE I : UNE INSCRIPTION PARTIALE SUR LES LISTES ÉLECTORALESL'inscription sur les listes électorales est un droit reconnu à tout citoyen remplissant les conditions requises par la loi. Mais l'on peut constater une exclusion de certaines personnes par le fait de manoeuvres, caractéristique d'une absence de neutralité des agents chargés de cette tâche. La conséquence en est une inscription partielle et partiale sur les listes électorales, à travers d'une part le non-respect des modalités d'inscription par les organes de contrôle (A) et des inscriptions sélectives d'autre part (B). A- LE NON-RESPECT DES MODALITÉS D'INSCRIPTIONLa liste électorale est « le répertoire alphabétique officiel des personnes satisfaisant, avant la clôture de la liste aux conditions de l'électorat et exerçant le droit de vote. » 70(*) L'inscription sur les listes électorales est soumise au respect des conditions relatives à l'électorat. Ces conditions ont trait à la capacité civile, la nationalité et l'inexistence d'incapacités temporaires ou définitives. Le chapitre premier de la loi électorale relative aux conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale prévoit en plus des conditions ci-dessus, l'existence d'un domicile réel ou d'une résidence depuis au moins six mois dans la circonscription électorale dans laquelle le citoyen sollicite son inscription sur les listes. Parce que le citoyen ne peut plus être rayé de la liste électorale une fois qu'il y est inscrit sans une décision motivée qui doit lui être notifiée, il importe que son inscription obéisse à des règles rigoureuses établies par le législateur. Cela n'est pourtant pas toujours aisé car les organes de contrôle n'ont pas les moyens de faire toutes les recherches adéquates et de rassembler ou vérifier les informations sur les électeurs. C'est le cas de la preuve de la résidence dont la difficulté à l'obtenir tient aux multiples mouvements des populations à la quête d'un logement à la fois décent et à moindre coût. Aussi, rien n'empêche véritablement la multiplicité des inscriptions. Il en est de même de la présentation du certificat de non-inscription sur d'autres listes ou de radiation. Quant au contrôle des incapacités, la lenteur administrative et la non-informatisation des fichiers de l'État ne permettent pas aux organes de vérifier l'authenticité des extraits de casiers judiciaires. Toutes ces lacunes renforcent et favorisent le vote des incapables et l'existence des "charters électoraux". Le législateur devrait ainsi réaménager la procédure d'inscription, et prévoir une formation pour les membres des organes de contrôle. Ces précautions loin de garantir totalement les droits des électeurs, les protégeront tout au moins. Cependant on note une complaisance de la part des organes de contrôle dans l'accomplissement de leurs tâches. * 64 Voir l'article de Maurice-Pierre ROY sur la loi du 30 décembre 1988 sur la lutte contre la fraude électorale, publié dans Actualité juridique de droit administratif, 20 juin 1989, P. 1 * 65 QUANTIN (P), "Pour une analyse comparative des élections africaines". p 20 * 66 Bien que faisant partie des opérations préliminaires, le décret présidentiel portant convocation du corps électoral est considéré au Cameroun comme un acte de gouvernement, et donc insusceptible d'être contesté. C'est le juge administratif, dans un arrêt Essomba Marc Antoine qui intègre cet acte, dont les incidences sur le processus électoral ne participent pas toujours de sa régularité, au nombre des actes bénéficiant d'une immunité juridictionnelle. Celui-ci peut en effet raccourcir la période de révision des listes électorales, privant ainsi certains citoyens de leur droit de vote. Il peut également écourter le temps réservé par la loi à la campagne, handicapant ainsi certains candidats de la constitution d'un électorat certain. Par ailleurs, l'on note que le décret portant découpage des circonscriptions électorales a une influence certaine sur les résultats du scrutin selon que la méthode de découpage utilisée vise ou non l'équité. Ces étapes du scrutin ne feront toutefois pas l'objet de notre étude comme préliminaires à la tenue du scrutin du fait du mystère qui entoure leur contrôle. * 67 CARRE De MALBERG (R), cité par M. KAMTO, "Le contentieux électoral au Cameroun", op. cit. * 68 NJOYA (J), "Les élections pluralistes au Cameroun : essai sur une régulation conservatrice du système". Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, Université de Dschang. Tome 7. Presses Universitaires d'Afrique. Yaoundé : 2003. p. 65 et S. * 69 QUANTIN (P), "Pour une analyse comparative des élections africaines", op cit. p. 23 et SS. * 7071 VERGE (E) et RIPERT (G), Encyclopédie juridique. Tome. Paris : Dalloz. 1958. p 794 et S. |
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