Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Diane MANDENG Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 |
B- LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LA DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE GRAVITÉ D'UNE IRRÉGULARITÉL'office du juge ici est de vérifier si une irrégularité a été ou non de nature à altérer la liberté ou la sincérité du scrutin. Ainsi, compte tenu du comportement des candidats en lice ou de l'importance de l'écart des voix les séparant, le juge peut donner différentes décisions selon les cas. Ainsi, le juge après l'analyse des procès-verbaux à lui transmis par la Commission Nationale de Recensement Général des votes, peut confirmer l'élection s'il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à pouvoir modifier le résultat. Il a le pouvoir de rejeter les recours exercés par les électeurs ou les candidats et proclamer les résultats définitifs. Ainsi, constate-t-on que sur près de 123 recours recensés portant sur l'annulation des élections législatives du 17 mai 1997 dans différentes circonscriptions électorales, seuls huit ont été acceptés. Le juge a également le pouvoir discrétionnaire, s'il estime que les faits constatés ont eu sur les résultats une incidence telle que celui-ci ne traduit pas la volonté du corps électoral, d'annuler les élections. Cette annulation peut être totale ou partielle et donner lieu à l'organisation de nouvelles élections. L'on a vécu plusieurs cas d'annulation partielle lors du scrutin du 30 juin 2002 principalement dans les circonscriptions du NDE, du NKAM, etc. Le Conseil constitutionnel peut également réformer les résultats s'il apparaît que des erreurs ou illégalités ont affecté le décompte des voix. Lorsque le décompte est contesté, il opère comme le bureau de recensement et contrôle toutes les opérations de dépouillement. Toutefois, il préfère annuler les élections dans les cas où l'examen des documents électoraux révèle des erreurs ou fraudes sans qu'il soit possible de donner avec certitude le nombre de voix recueillies par chaque candidat. La décision d'annulation en dernier ressort oblige ainsi l'autorité administrative à organiser de nouvelles élections. La limitation des compétences du Conseil constitutionnel principalement aux opérations électorales et post électorales peut paraître choquante puisqu'il ne connaît que du résultat des faits qui ont eu lieu lors des préliminaires sous le contrôle d'autres organes. 58(*) D'où l'intérêt de s'interroger sur l'efficacité du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Cependant, il faut relever qu'au Cameroun, le Conseil constitutionnel n'est pas encore mis en place bien qu'un texte l'organisant ait déjà été adopté. En attendant donc sa mise en place effective qui sera certainement salutaire pour une efficacité optimale, la Cour suprême siège comme Conseil constitutionnel, ce qui crée une certaine confusion dans la procédure. * 58 En matière de compétences du Conseil constitutionnel, il faut noter qu'il ne connaît pas seulement des opérations a posteriori. Le Conseil dispose également de pouvoirs particuliers à l'égard des opérations préalables. Ce qui le rend juge partiel des opérations préalables, toutefois son rôle premier demeure celui de qualifier les faits et actes qui ont pu entacher la régularité de l'élection. |
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