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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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PARAGRAPHE II : UNE ATTRIBUTION EXCESSIVE DE COMPÉTENCES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans l'optique de renforcer l'État de droit et la démocratie, le Cameroun, tout comme la plupart des pays d'Afrique entrés nouvellement dans la mouvance démocratique, réajuste son cadre juridique par la création d'institutions ayant pour but de permettre une saine régulation du jeu politique et la tenue d'élections libres, transparentes et sincères.

Le conseil constitutionnel, créé par l'article 48 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996, "veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats ". La loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel précise ses attributions dans son chapitre VI (article 47). Il peut confirmer une élection, s'il estime que les faits allégués ne sont pas de nature à fausser le résultat du scrutin. Le Conseil constitutionnel, contrairement aux autres organes de contrôle se voit attribuer l'exclusivité du contrôle a posteriori des opérations électorales (A). Il détient également le pouvoir discrétionnaire de qualifier de graves les irrégularités observées pendant le scrutin et qui pourraient entacher les opérations électorales (B).

A- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, JUGE EXCLUSIF DU CONTRÔLE A POSTERIORI.

D'après l'article 47 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, on retient que ce dernier est juge de l'éligibilité des députés et des sénateurs. Selon cet article, il vérifie les opérations électorales au vu des procès verbaux et des pièces annexes, transmis par la Commission Nationale de Recensement Général des Votes, connaît de toutes réclamations ou contestations formulées par tout candidat ou tout électeur contre l'élection, arrête et proclame les résultats des élections.

Le Conseil Constitutionnel ne connaît pas du contentieux des listes électorales, sauf s'il s'y réfère pour apprécier une éventuelle manoeuvre ayant eu des répercussions sur les résultats du scrutin. Cette incompétence du Conseil constitutionnel est affirmée dans les arrêts n° 33/CE du 17 juillet 2002, SDF, RDPC, UNDP contre État du Cameroun (MINAT).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour connaître du contentieux de l'inscription sur les listes électorales et de l'établissement ou la distribution des cartes électorales, et il rejette ainsi les recours intentés par les requérants dans la circonscription du Noun. 56(*)

Le Conseil constitutionnel est en outre compétent pour statuer sur la validité des mandats des députés conformément aux articles 47 et 48 alinéa 1, et 50 de la Constitution du 18 janvier 1996. Toutefois l'on note que cette compétence a fait l'objet de vives controverses, puisqu'elle était initialement attribuée à l'Assemblée Nationale. 57(*) La décision n° 001/CC/02-03 du 28/11/2002 de la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel règle définitivement la question et dispose que les articles dudit règlement qui attribuent à l'Assemblée Nationale la compétence pour juger de l'éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel sont contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, outre sa primauté sur le contrôle a posteriori des opérations électorales a également un pouvoir large pour qualifier une élection d'irrégulière.

* 56 Voir également dans ce sens les arrêts n°43/CE/01-02 du 17 juillet 2002, SDF, FSN, UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; n°38/CE/01-02 du 17 juillet 2002, SDF, MP, UNDP c/ État du Cameroun (MINAT) ; n°35/CE/01-02 du 17 juillet 2002, UNITOC, UNDP, c/ État du Cameroun (MINAT), recours rejetés respectivement dans les circonscriptions du NDE, du Wouri centre et Manoka et enfin dans la Méfou et Afamba.

* 57 Article 9 du règlement intérieur n° 73/1 du 8 juin 73 modifiée par la loi n° 93/001 du 16 juin 1993 et a 3 al 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 (nouveau)

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry